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Cinquième session, quarante-deuxième législature

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Projet de loi 245

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES (FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2   Il est ajouté, avant l'article 24, ce qui suit :

FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Définitions

23.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 23.2 à 23.18.

« candidat inscrit » Candidat inscrit en vertu de l'article 23.3. ("registered candidate")

« compte de campagne » Compte indiqué dans la demande d'inscription d'un candidat. ("campaign account")

« contribution » Somme versée ou contribution non monétaire fournie par un donateur à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de la part de ce dernier. ("contribution")

« contribution non monétaire » Les biens ou les services fournis à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de la part de ce dernier. Sont assimilés à des contributions non monétaires :

a) les services d'un employé fournis par un employeur;

b) les biens produits ou donnés volontairement par un donateur qui est un fournisseur commercial de ces biens;

c) les services fournis sur une base bénévole par un donateur qui est un fournisseur commercial ou professionnel de ces services.

La présente définition exclut l'argent liquide, les biens produits ou donnés volontairement, sauf ceux mentionnés à l'alinéa b), et les services fournis sur une base bénévole, sauf ceux mentionnés à l'alinéa c). ("non-monetary contribution")

« dépenses électorales » Les sommes dépensées ou les dettes contractées et la valeur des contributions non monétaires acceptées, à l'égard des biens utilisés ou des services fournis par un candidat inscrit — ou en son nom, à sa connaissance et avec son consentement — au cours d'une période de campagne électorale, pour une élection. La présente définition exclut les dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin. ("campaign expense")

« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")

« organisation » S'entend notamment :

a) d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non dotée de la personnalité morale;

b) d'un parti politique enregistré sous le régime de la Loi électorale du Canada ou d'une association de circonscription d'un tel parti;

c) d'un parti politique inscrit sous le régime de la Loi sur le financement des élections ou d'une association de circonscription d'un tel parti. ("organization")

« période de campagne électorale » Période qui :

a) lors d'élections générales, commence le 30 juin de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante;

b) lors d'une élection partielle, commence le jour où le fonctionnaire électoral principal reçoit le mandat lui demandant de tenir l'élection et se termine 90 jours après le jour du scrutin. ("campaign period")

Valeur des contributions non monétaires

23.1(2)   La valeur des contributions non monétaires correspond :

a) soit à la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où ils sont donnés;

b) soit, dans le cas de l'employeur qui fournit les services d'un employé, au coût pour l'employeur du traitement ou du salaire de cet employé pendant la période durant laquelle les services sont fournis.

Application des définitions de la Loi sur les élections municipales et scolaires

23.1(3)   Les termes et expressions qui sont définis dans la Loi sur les élections municipales et scolaires s'entendent dans le présent article et dans les articles 23.2 à 23.18 au sens que cette loi leur donne, sous réserve de toute disposition définitoire contraire de la présente loi.

Règlement administratif sur les dépenses et les contributions électorales

23.2(1)   Les commissions scolaires sont tenues, par règlement administratif :

a) de fixer le plafond des dépenses électorales que peut engager un candidat inscrit;

b) de fixer la partie des recettes d'une activité de financement qui est réputée être une contribution et celle qui est réputée être une dépense électorale;

c) de prévoir la façon dont les candidats inscrits doivent tenir un registre des contributions qu'ils reçoivent et des dépenses électorales qu'ils engagent;

d) en ce qui a trait à l'état qui doit être déposé en application de l'article 23.14 :

(i) de prévoir les renseignements supplémentaires qu'il doit contenir, le cas échéant,

(ii) de fixer la date limite de dépôt, laquelle date ne peut tomber plus de 210 jours après le jour du scrutin;

e) de fixer la date limite à laquelle tout état supplémentaire demandé par le secrétaire-trésorier en vertu du paragraphe 23.14(2) doit être déposé, cette date ne devant pas tomber plus de 60 jours après celle à laquelle le candidat inscrit reçoit la demande;

f) de prévoir les formules à utiliser pour l'application du règlement.

Prise d'effet du règlement

23.2(2)   Le règlement visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection concernée.

Inscription des candidats

23.3(1)   Le fonctionnaire électoral principal inscrit le particulier qui souhaite poser sa candidature à une élection si les conditions qui suivent sont réunies :

a) au cours de la période de campagne électorale et avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, le particulier demande son inscription en la forme qu'approuve le fonctionnaire électoral principal;

b) il est convaincu que la candidature du particulier est recevable.

Renseignements devant être fournis

23.3(2)   La demande d'inscription comporte :

a) le nom et l'adresse du particulier;

b) le nom et l'adresse de tout établissement financier où des comptes seront utilisés par le candidat ou en son nom pour la campagne électorale, ainsi que les numéros des comptes;

c) les autres renseignements qu'exige le fonctionnaire électoral principal.

Changements

23.3(3)   Le particulier informe sans délai et par écrit le fonctionnaire électoral principal de tout changement ayant trait aux renseignements figurant dans la demande d'inscription.

Interdiction relative aux contributions, aux emprunts et aux dépenses

23.4   À moins d'être un candidat inscrit, un particulier ou une personne agissant en son nom ne peut solliciter ni accepter une contribution, contracter un emprunt ni effectuer une dépense à des fins électorales.

Droit des candidats inscrits d'obtenir une copie de la liste électorale

23.5   Le fonctionnaire électoral principal remet une copie de la liste électorale aux candidats inscrits qui en font la demande. Il peut déterminer le support sur lequel il la leur remet.

Résidents du Manitoba

23.6(1)   Seul un particulier résidant habituellement au Manitoba peut verser une contribution à un candidat inscrit.

Application à la région frontalière de Flin Flon

23.6(2)   Par dérogation au paragraphe (1), un particulier résidant habituellement dans la région frontalière au sens de la Loi sur le prolongement des limites de Flin Flon, c. 73 des L.M. 1989-90, peut verser une contribution à un candidat inscrit à une élection dans la division scolaire qui comprend la ville de Flin Flon.

Contributions électorales

23.7(1)   Les commissions scolaires fixent, par règlement administratif, le plafond des contributions que peut verser un particulier à un candidat inscrit.

Contribution maximale des particuliers

23.7(2)   Les contributions que verse un particulier à un candidat inscrit ne peuvent excéder le plafond fixé par le règlement adopté en application du paragraphe (1).

Interdictions

23.8(1)   Il est interdit à un candidat inscrit :

a) de solliciter ou d'accepter une contribution :

(i) d'une personne qui n'est pas un particulier résidant habituellement au Manitoba,

(ii) d'une organisation;

b) de solliciter ou d'accepter sciemment des contributions excédant le plafond fixé par le règlement administratif adopté en application du paragraphe 23.7(1);

c) d'engager des dépenses électorales excédant le plafond fixé par le règlement administratif adopté en application de l'alinéa 23.2(1)a).

Remise de la contribution

23.8(2)   Dès qu'il apprend qu'une contribution a été acceptée par ou pour lui contrairement à la présente loi, le candidat inscrit remet sans délai au donateur :

a) soit la contribution;

b) soit une somme égale à la valeur de la contribution.

Contributions personnelles du candidat inscrit

23.9(1)   Le candidat inscrit peut verser une contribution :

a) pour sa propre campagne électorale;

b) pour la campagne électorale d'un autre candidat inscrit.

Application du plafond aux contributions du candidat

23.9(2)   Il demeure entendu que le plafond des contributions fixé par le règlement administratif adopté en application du paragraphe 23.7(1) s'applique aux contributions du candidat inscrit.

Contributions anonymes

23.10   Le candidat inscrit qui reçoit une contribution anonyme ne peut la dépenser mais doit plutôt la remettre au fonctionnaire électoral principal. Les contributions remises à ce dernier font partie des fonds généraux de la division ou du district scolaire.

Interdiction d'accepter certains prêts

23.11(1)   Le candidat inscrit ne peut solliciter ni accepter un prêt à des fins électorales que s'il lui est consenti par un établissement financier.

Interdiction de consentir des prêts

23.11(2)   Seul un établissement financier peut, à des fins électorales, consentir un prêt à un candidat inscrit.

Prêts

23.11(3)   Le prêt que consent un établissement financier à un candidat inscrit ne constitue pas une contribution.

Versement du prêt dans un compte de campagne

23.11(4)   Le candidat inscrit fait en sorte que le prêt reçu d'un établissement financier soit versé directement dans un de ses comptes de campagne.

Remboursement provenant d'un compte de campagne

23.11(5)   Tout remboursement du prêt consenti au candidat inscrit doit provenir d'un de ses comptes de campagne.

Remboursement constituant une contribution

23.11(6)   Le remboursement de prêt qui ne provient pas d'un des comptes de campagne du candidat inscrit constitue une contribution de l'auteur du remboursement en faveur du candidat.

Prêts des candidats inscrits

23.12   Il est interdit aux candidats inscrits de prêter de l'argent recueilli pour une élection à d'autres personnes ou à des organisations.

Obligations du candidat inscrit

23.13   Le candidat inscrit veille à ce que :

a) les livres comptables appropriés soient tenus à l'égard des contributions qui lui sont versées et des dépenses électorales qu'il engage;

b) les contributions monétaires soient déposées dans un de ses comptes de campagne;

c) ses comptes de campagne ne soient utilisés que pour sa campagne électorale;

d) tous les paiements liés à sa campagne électorale soient faits par chèques tirés sur un de ses comptes de campagne;

e) tous les documents financiers qui se rapportent à sa campagne électorale soient conservés pendant au moins deux ans après l'élection et mis à la disposition du secrétaire-trésorier s'il le demande.

Dépôt d'un état

23.14(1)   Le candidat inscrit est tenu de déposer auprès du secrétaire-trésorier un état concernant le financement de sa campagne électorale et comportant les renseignements qui suivent au sujet de sa période de campagne électorale :

a) les contributions qu'il a reçues et les dépenses qu'il a engagées;

b) le nom et l'adresse de chaque donateur qui lui a versé une contribution supérieure à 250 $ et le montant de celle-ci;

c) une liste détaillée de ses dépenses électorales;

d) les contributions et les dépenses relatives à chacune des activités de financement, en conformité avec les règles de répartition prévues dans le règlement administratif adopté en application de l'alinéa 23.2(1)b);

e) les détails de tout emprunt qu'il a contracté pour sa campagne électorale, notamment le nom de l'établissement financier qui lui a consenti le prêt, le montant du capital, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement;

f) les autres renseignements qu'exige le règlement administratif adopté en application du sous-alinéa 23.2(1)d)(i).

État supplémentaire

23.14(2)   Si le secrétaire-trésorier constate que l'état déposé par un candidat inscrit concernant le financement de sa campagne électorale est incorrect ou incomplet et en avise celui-ci par écrit, le candidat est tenu, au plus tard le jour fixé dans le règlement administratif adopté en application de l'alinéa 23.2(1)e) et précisé dans l'avis, de déposer auprès de lui un état supplémentaire contenant les renseignements exigés au paragraphe (1).

Vérification

23.15(1)   Les commissions scolaires peuvent, par règlement administratif, exiger que les états concernant le financement de la campagne électorale et les états supplémentaires soient vérifiés.

Vérificateur

23.15(2)   Si une commission scolaire adopte un règlement administratif en vertu du paragraphe (1), les états sont établis par un vérificateur qui, à la fois :

a) est un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;

b) ne participe pas à l'élection pour laquelle les états sont établis à titre de fonctionnaire électoral ou à titre de candidat ou ne recueille pas de fonds pour un candidat inscrit, et le déclare officiellement.

Nomination du vérificateur

23.15(3)   Si une commission scolaire adopte un règlement administratif en vertu du paragraphe (1), le candidat inclut le nom et l'adresse de son vérificateur dans la demande d'inscription qu'il présente en vertu de l'article 23.3.

Dépenses de vérification

23.15(4)   Les dépenses que le candidat engage pour faire vérifier ses états ne sont pas des dépenses électorales.

Prise d'effet du règlement

23.15(5)   Le règlement visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection à l'égard de laquelle il doit prendre effet.

Créances

23.16   Le créancier d'un candidat inscrit, dans la mesure où sa créance est liée à la campagne électorale, dispose d'un délai de 30 jours après l'élection pour la lui présenter par écrit.

Versement du surplus à la division ou au district scolaire

23.17(1)   Si l'état déposé en conformité avec le paragraphe 23.14(1) indique qu'il y a un surplus, le candidat inscrit le verse sans délai à la division ou au district scolaire, qui le conserve pour lui en fiducie jusqu'à ce qu'il l'utilise lors des élections générales suivantes.

Remise du surplus

23.17(2)   Il est interdit à la division ou au district scolaire de remettre le surplus visé au paragraphe (1) au particulier qui était candidat inscrit tant qu'il n'est pas inscrit à titre de candidat lors des élections générales suivantes en vertu de l'article 23.3; le surplus est versé dans les fonds généraux de la division ou du district scolaire dans les cas suivants :

a) le particulier visé informe par écrit le fonctionnaire électoral principal qu'il n'a pas l'intention de présenter sa candidature aux élections générales suivantes;

b) le particulier visé n'est pas mis en candidature;

c) le particulier visé n'est pas inscrit à titre de candidat en vertu de cet article.

Défaut de déposer l'état

23.18(1)   Si un candidat élu omet de déposer l'état exigé au paragraphe 23.14(1) avant la date fixée dans un règlement administratif adopté en application du sous-alinéa 23.2(1)d)(ii) ou l'état supplémentaire exigé par le paragraphe 23.14(2) avant la date fixée dans le règlement administratif adopté en application de l'alinéa 23.2(1)e), le secrétaire-trésorier en fait rapport par écrit à la commission scolaire lors de son assemblée suivante. L'élu en défaut ne peut siéger à la commission scolaire tant qu'elle n'a pas été informée par le secrétaire-trésorier du dépôt de l'état.

Déchéance

23.18(2)   Est déchu de son siège à la commission scolaire l'élu qui fait défaut de se conformer à l'article 23.14 dans les 270 jours suivant le jour du scrutin.

Défaut des candidats inscrits

23.18(3)   Le candidat inscrit qui n'est pas choisi candidat, se désiste ou n'est pas élu et qui ne se conforme pas à l'article 23.14 ne peut présenter sa candidature au poste de commissaire, ni y être élu, qu'après les élections générales suivantes.

COMPOSITION DES COMMISSIONS

Entrée en vigueur

3   La présente loi entre en vigueur 180 jours après sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

Des règles concernant le financement des campagnes électorales sont prévues pour les candidats aux postes de commissaire d'école.