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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 238

LOI SUR LA RESPONSABILISATION DES FOYERS DE SOINS PERSONNELS (MODIFICATION DE DIVERSES LOIS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

2   Il est ajouté, après l'article 118.3, ce qui suit :

Conseil des familles

118.3.1(1)    Un conseil des familles peut être constitué dans chaque foyer de soins personnels.

Objet

118.3.1(2)    Le conseil des familles a pour objet :

a) de fournir aux membres des familles des résidents du foyer un lieu pour discuter des questions qui les touchent;

b) de faciliter la communication entre les membres de ces familles et le responsable du foyer;

c) de fournir un réseau de soutien aux membres de ces familles et offrir des conseils aux membres des familles des nouveaux résidents du foyer;

d) de réaliser toute autre fin prévue par règlement.

Composition du conseil des familles

118.3.1(3)    Sous réserve des règlements, le conseil des familles est composé des membres des familles. Il peut également être composé de toute autre personne que le conseil estime indiquée, notamment :

a) un ou plusieurs représentants des résidents du foyer;

b) un ou plusieurs représentants du responsable du foyer.

Obligation de communiquer des renseignements sur la constitution d'un conseil des familles

118.3.1(4)    S'il constate qu'aucun conseil des familles n'est actif dans le foyer, le responsable du foyer est tenu, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent article et au moins une fois par année par la suite :

a) de fournir aux résidents du foyer et aux membres de leurs familles des renseignements sur l'objet des conseils des familles et la manière d'en constituer un;

b) de convoquer une réunion des résidents du foyer et des membres de leurs familles afin de les sonder au sujet de leur intérêt de constituer un conseil des familles.

Aide pour la constitution d'un conseil des familles

118.3.1(5)    Le responsable du foyer est tenu de fournir l'aide raisonnable nécessaire à la constitution d'un conseil des familles à la demande d'un ou de plusieurs résidents du foyer ou d'un ou de plusieurs membres de leurs familles.

Appui du responsable du foyer

118.3.1(6)    Lorsqu'un un conseil des familles est constitué, le responsable du foyer est tenu :

a) à la demande du conseil, de fournir de façon continue aux résidents du foyer et aux membres de leurs familles des renseignements et des nouvelles concernant les activités du conseil;

b) à la demande du conseil, de veiller à ce que les avis de convocation aux réunions du conseil soient affichés dans les endroits du foyer où ils sont susceptibles d'attirer l'attention des résidents et des membres de leurs familles;

c) de fournir l'aide raisonnable nécessaire au fonctionnement du conseil, y compris mettre des locaux du foyer à la disposition du conseil pour la tenue de réunions;

d) de veiller à répondre aux préoccupations soulevées par le conseil, au moyen d'une enquête au besoin, et de fournir au conseil une réponse à cette effet, qu'elle soit définitive ou préliminaire, au plus tard à la prochaine réunion;

e) de permettre au conseil de le rencontrer au moins une fois par année.

Structure et règles de procédure

118.3.1(7)    Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil des familles peut établir sa propre structure et ses propres règles de procédure.

Sens de « membre de la famille »

118.3.1(8)    Pour l'application du présent article, « membre de la famille » s'entend des personnes suivantes :

a) un membre de la parenté ou un ami d'un résident d'un foyer qui est en relation étroite avec lui et qui souhaite son bien-être;

b) toute autre personne que le résident désigne à titre de membre de sa famille aux fins de l'application du présent article.

3   Il est ajouté, après l'alinéa 118.5(1)k), ce qui suit :

k.1) prendre des mesures concernant la constitution et le fonctionnement des conseils des familles dans les foyers de soins personnels;

PARTIE 2

LOI SUR LA GOUVERNANCE ET L'OBLIGATION REDDITIONNELLE AU SEIN DU SYSTÈME DE SANTÉ

Modification du c. H26.5 de la C.P.L.M.

4   La présente partie modifie la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé.

5   Il est ajouté, après l'article 53.10, ce qui suit :

PARTIE 4.2

RENSEIGNEMENTS PUBLICS SUR LES FOYERS DE SOINS PERSONNELS

Définitions

53.11   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agence de placement » Agence de placement de personnel, agence de placement temporaire ou autre entité qui a conclu avec le responsable d'un foyer de soins personnels un contrat visant la fourniture de personnel au foyer. ("employment agency")

« exercice » Période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« incident critique » S'entend au sens de la partie 4.1. ("critical incident")

« mauvais traitements »

a) Dans le cas d'un patient au sens de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins, mauvais traitements au sens de cette loi;

b) dans le cas d'une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, mauvais traitements au sens de cette loi. ("abuse")

« négligence »

a) Dans le cas d'un patient au sens de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins, négligence au sens de cette loi;

b) dans le cas d'une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, négligence au sens de cette loi. ("neglect")

« responsable d'un foyer de soins personnels » Titulaire d'une licence de foyer de soins personnels. ("personal care home operator")

« soins directs » Services et actes visant directement un résident d'un foyer de soins personnels qui sont fournis ou accomplis par le foyer ou en son nom dans le but de favoriser la santé, la sécurité et le confort du résident. ("direct care")

Publication de renseignements sur les incidents critiques

53.12(1)   Le ministre publie sur un site Web du gouvernement des renseignements succincts sur chaque incident critique qui a eu lieu dans un foyer de soins personnels à compter du 1er avril 2023, selon les renseignements qui lui ont été signalés en conformité avec le paragraphe 53.3(5) ou 53.4(3).

Délai de publication et renseignements à fournir — incidents critiques

53.12(2)   Les renseignements publiés conformément au paragraphe (1) :

a) sont publiés au plus tard 12 mois après la fin de l'exercice où l'incident critique a été signalé au ministre;

b) indiquent le foyer de soins personnels où l'incident a eu lieu;

c) ne peuvent contenir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels.

Publication de renseignements sur les cas de mauvais traitements ou de négligence

53.13(1)   Le ministre publie sur un site Web du gouvernement des renseignements succincts sur chaque cas de mauvais traitements ou de négligence qui a eu lieu dans un foyer de soins personnels à compter du 1er avril 2023, selon les renseignements qui lui ont été signalés en conformité avec l'une ou l'autre des dispositions qui suivent :

a) le paragraphe 7(1) ou l'alinéa 9(2)b) de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins;

b) le paragraphe 25.4(1) de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

Délai de publication et renseignements à fournir — mauvais traitements ou négligence

53.13(2)   Les renseignements publiés conformément au paragraphe (1) :

a) sont publiés au plus tard 12 mois après la fin de l'exercice où le cas de mauvais traitements ou de négligence a été signalé au ministre;

b) indiquent le foyer de soins personnels où le cas a eu lieu;

c) ne peuvent contenir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels.

Sens de « ministre »

53.13(3)   Pour l'application du présent article, « ministre » s'entend du membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins.

Publication de renseignements sur les soins

53.14(1)   À compter de l'exercice 2023-2024, le ministre publie sur un site Web du gouvernement, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, les renseignements qui suivent concernant chaque foyer de soins personnels :

a) le nombre moyen d'heures de soins directs fournis individuellement aux résidents par jour dans le foyer au cours de l'exercice en question;

b) relativement au nombre d'heures visé à l'alinéa a), la proportion d'heures attribuables :

(i) au personnel employé ou engagé directement par le responsable du foyer,

(ii) au personnel employé ou engagé par une agence de placement,

(iii) à d'autres personnes que celles visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

c) outre les renseignements publiés conformément au sous-alinéa b)(ii), des renseignements sur le recours aux agences de placement pour la fourniture de soins directs aux résidents du foyer au cours de l'exercice en question, le cas échéant.

Renseignements à fournir

53.14(2)   Les renseignements publiés conformément à l'alinéa (1)c) :

a) indiquent les agences de placement auxquels le foyer a eu recours en vue d'y fournir des soins directs;

b) ne peuvent contenir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels.

Obligation de fournir des renseignements au ministre

53.14(3)   À la demande du ministre, le responsable du foyer lui fournit les renseignements qu'il exige pour remplir ses obligations conformément au paragraphe (1), et ce, en la forme, de la façon et au moment qu'il fixe.

PARTIE 3

LOI SUR LES PERSONNES VULNÉRABLES AYANT UNE DÉFICIENCE MENTALE

Modification du c. V90 de la C.P.L.M.

6   La présente partie modifie la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

7   Il est ajouté, après l'article 25.3, ce qui suit :

Rapport sur les cas de mauvais traitements et de négligence dans les foyers de soins personnels

25.4(1)   S'il croit, après l'enquête, que la personne vulnérable a fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence dans un foyer de soins personnels le 1er avril 2023 ou par la suite, le directeur général en avise le ministre chargé de l'application de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins.

Contenu de l'avis

25.4(2)   L'avis remis conformément au paragraphe (1) doit inclure des renseignements succincts sur le cas de mauvais traitements ou de négligence et indiquer le foyer de soins personnels où le cas a eu lieu.

Sens de « foyer de soins personnels »

25.4(3)   Pour l'application du présent article, « foyer de soins personnels » s'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé.

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

8   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie pour permettre aux membres des familles des résidents d'un foyer de soins personnels d'établir un conseil des familles. Le responsable du foyer doit offrir un soutien au conseil.

Le présent projet modifie également la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé et la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale pour veiller à ce que certains renseignements concernant chaque foyer de soins personnels soient publiés sur un site Web du gouvernement, notamment :

des renseignements sur les incidents critiques qui ont lieu dans le foyer, c'est-à-dire les cas où un préjudice est porté involontairement à une personne pendant qu'elle y reçoit des soins de santé;

des renseignements sur les cas avérés de mauvais traitements ou de négligence qui ont eu lieu dans le foyer;

le nombre d'heures de soins directs fournis aux résidents du foyer;

des renseignements sur le recours au personnel fourni par des agences de placement pour la prestation de soins directs dans le foyer.