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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 236

LOI SUR LA PROTECTION DE L'EXPRESSION QUANT AUX QUESTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                 )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« auteur de la motion » Personne qui présente une motion en vertu de l'article 3. ("moving party")

« expression » Toute communication, que celle-ci soit faite verbalement ou non, qu'elle soit faite en public ou en privé et qu'elle s'adresse ou non à une personne ou à une entité. ("expression")

« instance administrative » Instance dont est saisi un tribunal administratif. ("administrative proceeding")

« partie intimée » Personne visée par une motion présentée en vertu de l'article 3. ("responding party")

« tribunal administratif » Entité établie au titre d'une loi, ou particulier nommé au titre d'un tel texte, et chargés de trancher des questions en conformité avec l'autorité que leur confère cette loi, à l'exclusion des entités et des particuliers suivants :

a) les juges de paix judiciaires nommés en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;

b) la Cour provinciale et ses juges;

c) la Cour du Banc du Roi ainsi que ses juges et ses conseillers-maîtres;

d) la Cour d'appel et ses juges. ("tribunal")

Application des définitions de la Loi sur la Cour du Banc du Roi

1(2)   Dans la présente loi, « « instance civile » ou « instance » », « juge », « motion » et « ordonnance » s'entendent au sens de l'article 1 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi.

Champ d'application

2   La présente loi s'applique à l'égard des instances introduites après le 30 juin 2023.

ORDONNANCE DE REJET

Ordonnance de rejet

3(1)   Sur motion d'une personne contre qui une instance est introduite, le juge, sous réserve du paragraphe (2), rejette l'instance s'il est convaincu que l'instance découle du fait de l'expression de la personne relativement à une question d'intérêt public.

Absence de rejet

3(2)   Il est interdit au juge de rejeter une instance en application du paragraphe (1) si la partie intimée le convainc de ce qui suit :

a) il existe des motifs de croire :

(i) d'une part, que le bien-fondé de l'instance est substantiel,

(ii) d'autre part, que l'auteur de la motion n'a pas de défense valable dans le cadre de l'instance;

b) le préjudice que la partie intimée subira ou a subi vraisemblablement du fait de l'expression de l'auteur de la motion est suffisamment grave pour que l'intérêt public à permettre la poursuite de l'instance l'emporte sur l'intérêt public à protéger cette expression.

Seuil de préjudice

3(3)   Pour l'application de l'alinéa 2b), le préjudice en question doit comprendre :

a) une atteinte à la réputation de la partie intimée;

b) une perte financière ayant une valeur supérieure à une valeur symbolique.

Suspension des autres étapes de l'instance

4(1)   En cas de présentation d'une motion en vertu de l'article 3, les parties ne peuvent prendre d'autres mesures dans le cadre de l'instance tant qu'il n'a pas été statué de façon définitive sur la motion ou sur tout appel de la motion.

Aucune modification des actes de procédure

4(2)   Sauf ordonnance contraire d'un juge, la partie intimée ne peut modifier ses actes de procédure dans le cadre de l'instance :

a) soit pour empêcher ou éviter qu'une ordonnance de rejet de l'instance soit rendue en application de l'article 3;

b) soit, si l'instance est rejetée en application de l'article 3, pour poursuivre l'instance.

Dépens en cas de rejet de l'instance

5(1)   Lorsque le juge rejette l'instance en application de l'article 3, l'auteur de la motion a droit aux dépens afférents à la motion et à l'instance sur une base procureur-client, à moins que le juge détermine qu'une telle mesure n'est pas appropriée dans les circonstances.

Dépens en cas de rejet de la motion

5(2)   Lorsque le juge ne rejette pas l'instance en application de l'article 3, la partie intimée n'a pas droit aux dépens afférents à la motion, à moins qu'il détermine qu'une telle mesure est appropriée dans les circonstances.

Dommages-intérêts

5(3)   Le juge qui rejette une instance en application du présent article après avoir conclu que la partie intimée a introduit l'instance de mauvaise foi ou à une fin illégitime peut accorder les dommages-intérêts qu'il estime appropriés à l'auteur de la motion.

QUESTIONS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE

Introduction

6(1)   Sous réserve de la Loi, la motion de rejet d'une instance visée à l'article 3 doit être présentée conformément aux Règles de la Cour du Banc du Roi et peut être présentée à tout moment après l'introduction de l'instance.

Délai d'audition de la motion

6(2)   Toute motion présentée en vertu de l'article 3 est entendue dans les 60 jours qui suivent son dépôt au tribunal.

Obtention préalable de la date d'audition

6(3)   L'auteur de la motion obtient du tribunal la date d'audition de la motion avant la signification de l'avis de motion.

Durée du contre-interrogatoire

6(4)   Sous réserve du paragraphe (5), le contre-interrogatoire portant sur la preuve documentaire déposée par les parties ne dépasse pas sept heures pour l'ensemble des demandeurs dans l'instance et sept heures pour l'ensemble des défendeurs dans l'instance.

Prolongation de la durée du contre-interrogatoire

6(5)   Le juge peut prolonger la durée du contre-interrogatoire portant sur la preuve documentaire si cette prolongation est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Appel

7   Tout appel d'une ordonnance visée à l'article 3 est entendu dans les meilleurs délais.

INSTANCES CONNEXES DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Suspension des instances connexes devant un tribunal administratif

8(1)   Dans le cas où la partie intimée a introduit devant un tribunal administratif une instance administrative qui, de l'avis de l'auteur de la motion, s'apparente à la même question d'intérêt public que l'instance dans le cadre de laquelle la motion a été présentée en vertu de l'article 3 :

a) l'auteur de la motion peut déposer une copie de l'avis de motion devant le tribunal administratif;

b) malgré toute autre loi, le dépôt de l'avis de motion devant le tribunal administratif entraîne la suspension de l'instance administrative.

Avis du tribunal administratif

8(2)   Le tribunal administratif remet à chacune des parties à l'instance administrative l'avis de suspension et une copie de l'avis de motion déposé devant lui.

Durée de la suspension

8(3)   Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la suspension de l'instance administrative en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été statué de façon définitive sur la motion ou sur tout appel de la motion.

Motion en vue de lever la suspension

8(4)   Toute partie à une instance administrative suspendue en vertu du paragraphe (1) peut présenter une motion en vue de lever la suspension. La motion est adressée :

a) à un juge si aucun juge n'a encore statué sur la motion présentée en vertu de l'article 3;

b) à la Cour d'appel si un juge a statué sur la motion présentée en vertu de l'article 3 et si elle fait l'objet d'un appel.

Ordonnance de lever la suspension

8(5)   Lorsqu'il entend une motion présentée en vertu du paragraphe (4), le juge ou la Cour d'appel, selon le cas, peut lever la suspension s'il est convaincu ou si elle est convaincue de l'un des éléments suivants :

a) la suspension cause ou est susceptible de causer un préjudice injustifié à l'une des parties à l'instance administrative;

b) l'instance administrative ne s'apparente pas suffisamment à l'instance dans le cadre de laquelle la motion a été présentée en vertu de l'article 3 pour justifier la suspension.

DISPOSITIONS DIVERSES

Droits et recours

9   Les recours prévus par la présente loi s'ajoutent aux autres droits ou recours prévus par ailleurs pour l'auteur de la motion ou la partie intimée.

Application de l'immunité relative

10   Toute immunité relative applicable à une communication verbale ou écrite portant sur une question d'intérêt public entre des personnes qui ont un intérêt direct dans la question s'applique même si des représentants des médias ou d'autres personnes sont témoins de la communication ou en font état.

Codification permanente

11   La présente loi constitue le chapitre P200 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

12   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur la protection de l'expression quant aux questions d'intérêt public.

Le défendeur dans une instance civile peut présenter une motion de rejet de l'instance au motif que l'instance découle du fait que le défendeur se soit exprimé relativement à une question d'intérêt public.

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la motion, les parties ne peuvent prendre d'autres mesures dans le cadre de l'instance ou d'une instance introduite devant un tribunal administratif qui s'apparente à la même question d'intérêt public.