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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 233

LOI SUR LES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association » L'organisme dénommé « Conseillers en ressources humaines agréés du Manitoba » prorogé en vertu du paragraphe 2(1). ("CPHR Manitoba")

« certificat d'inscription » Certificat de l'Association attestant que la personne qui y est nommée est membre ou membre candidat. ("certificate of registration")

« comité d'inscription » Le comité d'inscription constitué en application du paragraphe 4(2). ("registration committee")

« conseil » Le conseil d'administration de l'Association constitué en application de l'article 3. ("board")

« conseiller en ressources humaines agréé » Personne dont le nom est inscrit au registre des conseillers en ressources humaines agréés. ("registered human resource professional")

« gestion des ressources humaines » L'organisation, la gestion et le perfectionnement des employés d'une organisation, y compris le recrutement, l'embauche, la formation et la supervision de ces employés et la gestion des rémunérations et des avantages sociaux dont ils bénéficient. ("human resource management")

« membre » Personne dont le nom est inscrit au registre des conseillers en ressources humaines agréés ou des membres candidats. ("member")

« membre candidat » Personne dont le nom est inscrit au registre des membres candidats. ("candidate member")

« registraire » Le registraire nommé en application du paragraphe 4(1). ("registrar")

« registre » Registre établi en application du paragraphe 7(1). ("register")

« règlement administratif » Règlement administratif de l'Association approuvé en vertu du paragraphe 5(2). ("by-law")

« représentant du public » Personne :

a) qui est résident du Manitoba;

b) qui n'est pas et n'a jamais été membre de l'Association ou d'une entité autonome semblable au sein de la profession de conseiller en ressources humaines dans le territoire d'une autre autorité législative. ("public representative")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Mention de la présente loi

1(2)   Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements administratifs approuvés sous son régime.

PARTIE 2

CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS DU MANITOBA

Constitution

2(1)   L'organisme dénommé « Chartered Professionals in Human Resources of Manitoba Inc. » est prorogé à titre de personne morale sous le nom de Conseillers en ressources humaines agréés du Manitoba.

Membres

2(2)   Sont membres de l'Association les personnes dont le nom est inscrit au registre des conseillers en ressources humaines agréés ou à celui des membres candidats.

Pouvoirs

2(3)   Dans la réalisation de son mandat et l'exercice de ses fonctions, l'Association a les droits, les pouvoirs, les privilèges et la capacité d'une personne physique.

Obligation de servir l'intérêt public

2(4)   L'Association réalise son mandat, exerce ses attributions et régit les activités de ses membres de façon à servir et à protéger l'intérêt public.

Mandat de l'Association

2(5)   L'Association a pour mandat :

a) de réglementer et de régir la conduite professionnelle et la discipline de ses membres;

b) de permettre à ses membres d'accroître leurs connaissances et leurs compétences;

c) d'établir et de faire appliquer des normes de compétence régissant l'exercice de la profession de conseiller en ressources humaines et de favoriser l'étude et la pratique de l'exercice de la gestion des ressources humaines au Manitoba;

d) d'établir et de faire appliquer des normes régissant la responsabilité professionnelle et la compétence de ses membres;

e) de participer à l'élaboration de politiques publiques liées à la gestion des ressources humaines;

f) d'établir des relations bénéfiques avec d'autres organismes ayant des intérêts semblables;

g) de gérer ses affaires et d'exercer ses attributions en conformité avec la présente loi.

Assemblée générale annuelle

2(6)   L'Association tient une assemblée générale au moins une fois par année, selon ce que le conseil détermine en conformité avec les règlements administratifs.

Assemblée générale extraordinaire

2(7)   L'Association convoque une assemblée générale extraordinaire :

a) lorsqu'elle reçoit une demande à cet effet signée par au moins 10 % de ses membres habilités à voter, afin qu'il soit traité du sujet qui y est mentionné;

b) à tout autre moment et pour tout motif que le conseil juge souhaitables.

Avis de convocation

2(8)   Il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que visent les paragraphes (6) ou (7), conformément aux règlements administratifs. Malgré la Loi sur les corporations, tout règlement administratif en ce sens prévoit que, sauf en cas d'urgence ou de circonstances atténuantes, l'avis doit être remis aux membres au moins 14 jours avant l'assemblée.

Conseil

3(1)   Est constitué un conseil d'administration ayant pour but d'agir à titre d'organisme dirigeant de l'Association.

Pouvoirs du conseil

3(2)   Le conseil :

a) gère les activités de l'Association;

b) peut exercer les attributions de l'Association, en son nom et pour son compte.

Composition du conseil

3(3)   Le conseil se compose de 7 à 12 personnes.

Représentants du public

3(4)   Au moins le tiers des membres du conseil sont des représentants du public.

Élection ou nomination des membres — application des règlements administratifs

3(5)   Les membres du conseil sont élus ou nommés conformément aux règlements administratifs.

Conseil — nominations

4(1)   Le conseil nomme un registraire et peut nommer les autres dirigeants et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exercice des activités de l'Association, selon les modalités que prévoient les règlements administratifs.

Constitution du comité d'inscription

4(2)   Le conseil constitue un comité d'inscription composé du registraire et d'au moins trois membres de l'Association, ainsi que de toute autre personne qu'il peut nommer en temps opportun.

PARTIE 3

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements administratifs

5(1)   Le conseil peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et la Loi sur les corporations aux fins suivantes :

a) régir la gestion et les activités de l'Association;

b) prendre des mesures concernant l'inscription ou le renouvellement de l'inscription des membres, leur suspension, leur radiation, la prise de mesures disciplinaires à leur égard et le rétablissement de leur inscription;

c) établir une ou plusieurs catégories d'inscription visant notamment les conseillers en ressources humaines agréés ainsi que les membres candidats et déterminer les droits, les privilèges et les obligations afférents à chaque catégorie;

d) déterminer les aptitudes et les compétences, y compris la formation, que doivent posséder les personnes désirant être inscrites notamment à titre de conseillers en ressources humaines agréés ou de membre candidat et les normes d'exercice qui leur sont imposées;

e) prendre des mesures concernant l'établissement et la tenue de registres, leur forme et leur contenu, y compris préciser les renseignements qui doivent y figurer;

f) prendre des mesures concernant la délivrance, la durée de validité, le renouvellement, la suspension, l'annulation et le rétablissement des inscriptions ainsi que la renonciation aux inscriptions, y compris l'imposition de conditions relativement à celles-ci;

g) prendre des mesures concernant les exigences en matière de formation permanente ou de perfectionnement professionnel imposées en vue de l'inscription ou du renouvellement de l'inscription;

h) fixer les droits qui doivent être versés à l'Association par les personnes qui demandent leur inscription ou le renouvellement de leur inscription — lesquels peuvent varier selon les catégories d'inscription — ou établir le mode de détermination de ces droits et prévoir leur perception;

i) fixer et régir le quorum des réunions du conseil, de ses comités et des comités de l'Association ainsi que des assemblées générales et des assemblées générales extraordinaires de cette dernière, la date, l'heure et le lieu de leur tenue, leur convocation et leur déroulement ainsi que les préavis à donner à leur égard;

j) établir le mode de scrutin, y compris le vote par correspondance, par procuration ou par délégation, et fixer les critères habilitant une personne à voter au cours des assemblées ou des réunions;

k) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection de ses membres et des dirigeants de l'Association, leur nombre ainsi que la marche à suivre pour qu'il soit pourvu aux vacances au sein du conseil et établir le mandat et les attributions des membres et des dirigeants;

l) prendre des mesures concernant la nomination d'un registraire et du personnel qu'il juge nécessaire à la réalisation du mandat de l'Association;

m) prendre des mesures concernant la gestion du comité d'inscription, du comité des plaintes et du comité d'enquête;

n) créer d'autres comités chargés des activités et des affaires internes de l'Association et régir leur fonctionnement;

o) fixer la rémunération et le remboursement des dépenses auxquels ont droit ses membres ou ceux des comités créés sous le régime de la présente loi;

p) prévoir les règles de procédure du comité d'enquête;

q) fixer les frais ou les amendes qui ne sont pas prévus par les règlements administratifs et que l'Association peut exiger à l'égard de services qu'elle offre ou de mesures qu'elle prend;

r) déléguer ses attributions ou ses privilèges à des dirigeants, à des employés ou à des comités, à l'exception du pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger des règlements administratifs et d'entendre des appels;

s) établir les formules ou les documents visés par la présente loi, notamment la formule de certificat d'inscription;

t) autoriser la conclusion d'accords de collaboration ou d'affiliation avec les établissements, organismes ou associations professionnelles se trouvant sur le territoire de toute autorité législative;

u) établir des normes d'exercice ou un code de déontologie à l'intention des membres;

v) prendre des mesures concernant les exigences en matière d'assurance responsabilité professionnelle imposées aux membres;

w) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

x) prendre toute mesure qui doit l'être par règlement administratif sous le régime de la présente loi;

y) prendre toute mesure transitoire nécessaire régissant la profession de conseiller en ressources humaines sous le régime de la présente loi;

z) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Approbation des règlements administratifs

5(2)   Les règlements administratifs pris en vertu du présent article, y compris ceux qui modifient ou abrogent un règlement administratif, n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés lors d'une assemblée générale ou d'une assemblée générale extraordinaire des membres.

Règlements administratifs — consultation par le public

6   Les règlements administratifs de l'Association sont des documents publics. Toute personne :

a) peut les inspecter gratuitement au siège social de l'Association pendant les heures normales d'ouverture;

b) a le droit d'en obtenir une copie de la part de l'Association, sur demande et à un prix raisonnable.

Les règlements administratifs peuvent également être mis à la disposition du public sous forme électronique.

PARTIE 4

INSCRIPTION

REGISTRES

Établissement de registres

7(1)   Le registraire établit et tient les registres suivants :

a) un registre des conseillers en ressources humaines agréés revêtant la forme que prévoient les règlements administratifs et indiquant le nom de chaque personne inscrite conformément au paragraphe 9(1);

b) un registre des membres candidats revêtant la forme que prévoient les règlements administratifs et indiquant le nom de chaque personne inscrite conformément au paragraphe 9(2);

c) tout autre registre que prévoient les règlements administratifs.

Inscription aux registres

7(2)   Toute inscription portée à un registre établi au titre des alinéas (1)a) ou b) fait état :

a) du nom de la personne et de son adresse professionnelle;

b) de la catégorie de son inscription;

c) de son statut professionnel;

d) le cas échéant, des conditions auxquelles elle est assujettie ou des autres restrictions qui lui sont imposées dans l'exercice de sa profession;

e) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, y figurer.

Inscription portée à d'autres registres

7(3)   Toute inscription portée à un registre établi en vertu de l'alinéa (1)c) fait état du nom de la personne et des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, y figurer.

Consultation des registres

7(4)   Le public peut, pendant les heures normales d'ouverture, consulter gratuitement au siège social de l'Association chaque registre visé au présent article. Une version électronique peut également être offerte.

Suppression d'un nom inscrit à un registre

8(1)   Le registraire supprime ou fait supprimer d'un registre le nom de toute personne qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères d'inscription, ou dont l'inscription a été annulée, a fait l'objet d'une renonciation ou n'a pas été renouvelée.

Effet de la suppression du registre

8(2)   L'inscription de la personne cesse d'avoir effet lorsque son nom est supprimé du registre.

INSCRIPTION

Inscription à titre de conseiller en ressources humaines agréé

9(1)   Le comité d'inscription est tenu d'accéder, avec ou sans conditions, à la demande d'inscription de toute personne à titre de conseiller en ressources humaines agréé, pour autant que sa demande soit conforme aux règlements administratifs et soit accompagnée des droits qui y sont prévus et qu' il soit convaincu que la personne remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) elle satisfait aux exigences que prévoient les règlements administratifs à l'égard de l'inscription des conseillers en ressources humaines agréés en ce qui a trait aux aptitudes et aux compétences, y compris la formation, et aux normes d'exercice;

b) elle a le droit d'être inscrite à ce titre en vertu de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.

Inscription à titre de membre candidat

9(2)   Le comité d'inscription est tenu d'accéder, avec ou sans conditions, à la demande d'inscription de toute personne à titre de membre candidat, pour autant que sa demande soit conforme aux règlements administratifs et soit accompagnée des droits qui y sont prévus et qu'il soit convaincu que la personne remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) elle satisfait aux exigences que prévoient les règlements administratifs à l'égard de l'inscription des membres candidats en ce qui a trait aux aptitudes et aux compétences, y compris la formation, et aux normes d'exercice;

b) elle a le droit d'être inscrite à ce titre en vertu de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.

Nom consigné au registre approprié

9(3)   Le registraire consigne :

a) le nom de la personne au registre des conseillers en ressources humaines agréés dès son inscription en application du paragraphe (1);

b) le nom de la personne au registre des membres candidats dès son inscription en application du paragraphe (2).

Rejet d'une demande d'inscription

10(1)   Le comité d'inscription avise par écrit la personne ayant présenté une demande d'inscription du rejet ou de l'approbation conditionnelle de sa demande, lui indique les motifs de sa décision et l'informe de son droit d'interjeter appel de la décision au conseil.

Appel de la décision au conseil

10(2)   La personne dont la demande d'inscription est rejetée ou approuvée conditionnellement peut interjeter appel de la décision du comité d'inscription au conseil en déposant un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Audience

10(3)   Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le conseil :

a) fixe la date à laquelle l'appel sera entendu, l'audience devant avoir lieu dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis, à moins que l'appelant ne consente par écrit à un délai plus long;

b) avise l'appelant par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

Droit de comparution

10(4)   L'appelant peut se faire représenter à l'audience par un avocat et a le droit de présenter des observations.

Participation des membres du comité d'inscription

10(5)   Les membres du comité d'inscription qui siègent également au conseil peuvent participer à l'audience, mais ne peuvent voter sur les décisions visées au paragraphe (6).

Décision du conseil

10(6)   Le conseil statue sur l'appel dans les 30 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre le comité d'inscription.

Avis de la décision rendue en appel

10(7)   Dans les 30 jours suivant sa décision, le conseil en donne un avis écrit et motivé à l'appelant.

Appel de la décision au tribunal

10(8)   La personne dont la demande d'inscription est rejetée ou approuvée conditionnellement par le conseil peut interjeter appel au tribunal en déposant un avis de requête auprès de celui-ci dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Pouvoirs du tribunal

10(9)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) le rejeter;

b) rendre toute décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

c) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Certificat d'inscription

11(1)   Le registraire délivre un certificat d'inscription à une personne dès qu'il consigne son nom au registre des conseillers en ressources humaines agréés ou au registre des membres candidats en application des alinéas 9(3)a) ou b).

Période de validité du certificat

11(2)   À moins que l'inscription du membre ne fasse l'objet d'une annulation ou d'une renonciation antérieure, le certificat d'inscription qui lui est délivré en vertu du paragraphe (1) n'est valide que pour la période qui y est indiquée.

Renouvellement du statut de membre

12   Le statut de membre d'une personne peut être renouvelé pour une période supplémentaire en conformité avec les règlements administratifs.

INTERDICTIONS

Interdiction concernant l'utilisation de la désignation

13   Seuls les conseillers en ressources humaines agréés peuvent :

a) en public ou en privé, en vue de toucher ou non quelque forme de rémunération, se présenter, de quelque façon que ce soit, en tant que conseiller en ressources humaines agréé;

b) utiliser la désignation ou les abréviations indiquées ci-dessous, une variante de celles-ci ou un équivalent dans une autre langue qui laissent entendre qu'ils sont conseillers en ressources humaines agréés :

(i) « conseiller en ressources humaines agréé »,

(ii) « CRHA ».

Renseignements faux ou trompeurs

14   Il est interdit de donner sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement :

a) à une demande présentée en vertu de la présente loi;

b) à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou à un document ou à des renseignements fournis en vertu de celle-ci.

PARTIE 5

PLAINTES

Définitions

15   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment de tout acte ou de toute omission. ("conduct")

« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ex-membre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated member")

« plainte » S'entend notamment des renvois visés à l'alinéa 18(1)b). ("complaint")

COMITÉ DES PLAINTES

Comité des plaintes

16(1)   Le conseil nomme un comité des plaintes constitué :

a) d'un conseiller en ressources humaines agréé qui en assume la présidence;

b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Association;

c) d'un ou de plusieurs représentants du public.

Représentants du public

16(2)   Au moins le tiers des membres du comité des plaintes sont des représentants du public.

Plaintes

17(1)   Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Plaintes déposées contre d'ex-membres

17(2)   Les plaintes qui sont déposées, et les renvois que vise l'alinéa 18(1)b), dont fait l'objet un ex-membre dans les cinq ans suivant l'annulation ou la suspension de son inscription et qui portent sur sa conduite avant l'annulation ou la suspension peuvent être traités comme si son inscription était encore en vigueur.

Renvoi au comité des plaintes

18(1)   Le registraire renvoie au comité des plaintes :

a) les plaintes qui lui sont présentées en vertu de l'article 17;

b) toute autre question qu'il juge indiquée.

Avis du renvoi

18(2)   Lorsqu'il renvoie une question au comité des plaintes, le registraire en donne avis au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant.

Règlement informel

19(1)   Lorsqu'une plainte ou une autre question lui est renvoyée et que le plaignant et le membre faisant l'objet de l'enquête y consentent, le comité des plaintes peut, s'il l'estime approprié :

a) soit tenter de la régler de façon informelle;

b) soit la renvoyer au registraire en vue d'une résolution informelle ou d'une médiation.

Enquête

19(2)   Lorsque le plaignant n'est pas satisfait du règlement de la plainte par voie informelle ou par médiation, le comité des plaintes ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite du membre visé et nomme un enquêteur à cette fin. S'il ne tente pas de régler la plainte par voie informelle, le comité peut, à tout moment, prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou de toute autre question qui lui est renvoyée, s'il l'estime approprié.

Personnes pouvant agir à titre d'enquêteur

19(3)   Toute personne, y compris un membre du comité des plaintes, peut être nommée à titre d'enquêteur, à l'exclusion du registraire.

Dossiers et renseignements

19(4)   L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (2) peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les dossiers qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;

b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre se soumette à un interrogatoire;

c) ordonner l'inspection ou la vérification des activités professionnelles du membre faisant l'objet de l'enquête.

Défaut de production de dossiers

19(5)   L'Association peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant, selon le cas :

a) à un membre de remettre à l'enquêteur les dossiers qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;

b) à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde et qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.

Examen d'autres questions

19(6)   L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.

Rapport au comité des plaintes et au membre faisant l'objet de l'enquête

19(7)   À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au comité des plaintes et remet une copie de son rapport au membre faisant l'objet de l'enquête.

DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES

Décision du comité des plaintes

20(1)   Après un examen ou une enquête, le comité des plaintes peut :

a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au comité d'enquête;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au comité d'enquête;

c) accepter que le membre faisant l'objet de l'enquête renonce volontairement à son inscription;

d) blâmer le membre dans le cas suivant :

(i) au moins un membre du comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune autre mesure ne doit être prise contre le membre;

e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et si les deux parties consentent à la médiation;

f) conclure un accord avec le membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer la profession de conseiller en ressources humaines,

(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir le membre,

(iii) la surveillance ou la supervision des activités professionnelles du membre,

(iv) le programme d'études que doit réussir le membre dans le cadre d'une rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de conditions visant l'inscription du membre.

Question non réglée par la médiation

20(2)   La question renvoyée pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) est de nouveau renvoyée au comité des plaintes si elle ne peut être réglée; celui-ci peut alors rendre toute autre décision visée au paragraphe (1) qu'il estime appropriée.

Remise de la décision

20(3)   Le comité des plaintes remet au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.

Audience

20(4)   Le comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de présenter des observations officielles.

Conditions d'exercice

21(1)   Les conditions d'un accord visé au sous-alinéa 20(1)f)(v) peuvent comprendre celles que prévoit l'article 24.

Frais

21(2)   Le comité des plaintes peut ordonner au membre faisant l'objet de l'enquête de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Association a engagés afin de veiller au respect des conditions dont est assortie l'inscription du membre conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(v).

BLÂME

Comparution en personne

22(1)   Le comité des plaintes peut exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête comparaisse en personne devant lui afin de recevoir un blâme en vertu de l'alinéa 20(1)d).

Publication du blâme

22(2)   Le comité des plaintes peut rendre public le fait que le membre a été blâmé et peut communiquer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Paiement des frais

22(3)   Le comité des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION

Renonciation volontaire à l'inscription

23(1)   S'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 20(1)c), le comité des plaintes peut ordonner au membre faisant l'objet de l'enquête de prendre une ou plusieurs des mesures indiquées ci-dessous, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne avant que ne soit rétablie l'inscription du membre :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance.

Paiement des frais

23(2)   Le comité des plaintes peut ordonner au membre faisant l'objet de l'enquête de payer les frais que l'Association a engagés afin de veiller au respect des mesures exigées en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Conditions applicables au rétablissement de l'inscription

24   La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le comité peut alors assortir l'inscription du membre faisant l'objet de l'enquête de conditions, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre l'exercice de sa profession;

b) exercer sa profession sous surveillance;

c) produire des rapports au comité ou au registraire sur des questions précises;

d) respecter toute autre condition que le comité juge indiquée dans les circonstances.

Le comité peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Association a engagés pour veiller au respect de ces conditions.

APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT

Appel au conseil

25(1)   Le plaignant peut interjeter appel au conseil de la décision qu'a rendue le comité des plaintes en vertu des alinéas 20(1)b), d) ou f).

Avis

25(2)   Le plaignant interjette appel de la décision que le comité des plaintes a rendue en vertu du paragraphe 20(3) en remettant au registraire un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis de la décision lui est remis.

Pouvoirs du conseil

25(3)   Après avoir entendu l'appel, le conseil prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision que le comité des plaintes aurait dû rendre, selon lui;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du comité des plaintes;

c) il renvoie la question au comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de la décision

25(4)   Le conseil avise par écrit le membre faisant l'objet de l'enquête et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience

25(5)   Le conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de présenter des observations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête de présenter des observations écrites.

DISPOSITIONS DIVERSES

Renvoi au comité d'enquête

26   Le comité des plaintes peut à tout moment, malgré les autres mesures qu'il peut avoir prises, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer au comité d'enquête la plainte ayant fait l'objet de l'enquête ou la question qui concerne la conduite d'un membre sur laquelle porte cette enquête.

Communication de renseignements

27   Malgré toute autre disposition de la présente loi, le comité des plaintes peut communiquer aux organismes chargés de l'application de la loi les renseignements sur les activités criminelles possibles d'un membre qui ont été obtenus au cours d'une enquête menée sous le régime de la présente partie.

COMITÉ D'ENQUÊTE

Comité d'enquête

28(1)   Le conseil nomme un comité d'enquête constitué :

a) d'un conseiller en ressources humaines agréé qui en assume la présidence;

b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Association;

c) d'un ou de plusieurs représentants du public.

Représentants du public

28(2)   Au moins le tiers des membres du comité d'enquête sont des représentants du public.

Constitution d'un comité d'audience

29(1)   Dans les 30 jours suivant le renvoi d'une question au comité d'enquête, le président constitue un comité d'audience parmi les membres du comité d'enquête et nomme un des membres du comité d'audience à sa présidence.

Composition du comité d'audience

29(2)   Le comité d'audience se compose d'au moins trois membres, dont un représentant du public.

Exclusion

29(3)   Ne peuvent faire partie du comité d'audience les personnes qui ont participé à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience ou à l'enquête relative à cette question.

Incapacité d'un membre

29(4)   Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste, pour autant qu'il compte encore un minimum de trois membres, dont un représentant du public.

AUDIENCES

Audience

30(1)   Une fois constitué, le comité d'audience tient une audience.

Date d'audience

30(2)   L'audience commence dans les 90 jours suivant la date du renvoi de la question au comité d'enquête, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.

Avis d'audience

30(3)   Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le registraire remet un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête, y indique la date, l'heure ainsi que le lieu de l'audience et, en termes généraux, la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.

Avis public de l'audience

30(4)   Le registraire peut donner un avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée. L'avis ne peut toutefois indiquer le nom du membre faisant l'objet de l'enquête.

Mode de fonctionnement

31(1)   Sous réserve des règles de procédure prévues à son égard par les règlements administratifs, le comité d'enquête peut déterminer son propre mode de fonctionnement.

Non-application des règles de preuve

31(2)   Le comité d'audience n'est pas lié par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.

Droit de comparution et de représentation

31(3)   L'Association et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Ajournements

31(4)   Le président du comité d'audience peut ajourner l'audience.

Enregistrement des témoignages oraux

31(5)   Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.

Examen préalable de la preuve

32(1)   Au moins cinq jours avant l'audience, le membre faisant l'objet de l'enquête a la possibilité d'examiner les témoignages écrits et la preuve documentaire qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Communication de la preuve documentaire

32(2)   Le membre faisant l'objet de l'enquête qui a l'intention d'utiliser, à l'audience, des témoignages écrits, une preuve documentaire ou des rapports en fournit une copie à l'Association au moins cinq jours avant l'audience.

Témoins experts

32(3)   Si le membre faisant l'objet de l'enquête ou l'Association a l'intention de produire un témoin expert à l'audience et si celui-ci n'a pas établi de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, est fourni à l'autre partie au moins cinq jours avant l'audience.

Omission de fournir la preuve documentaire ou le résumé

32(4)   Si les exigences du paragraphe (1) ou (2) ne sont pas respectées ou si le résumé prévu au paragraphe (3) n'a pas été fourni, les témoignages écrits, la preuve documentaire ou les rapports ne peuvent être présentés en preuve ou l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec l'autorisation du comité d'audience.

Examen d'autres questions

33   Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

Audiences publiques

34(1)   Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le comité d'audience sont publiques. Toutefois, il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre faisant l'objet de l'enquête, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou le lieu d'exercice de sa profession, à moins que le comité n'en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 38.

Demande d'audience à huis clos

34(2)   Le membre faisant l'objet de l'enquête ou l'Association peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

34(3)   Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le comité d'audience peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être communiquées;

b) que peuvent être communiquées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des actions ou instances civiles;

d) que la sécurité d'une personne peut être compromise.

Communication des motifs à l'appui du huis clos

34(4)   Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

Témoignage oral

35(1)   À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment ou sous affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Serments

35(2)   Le registraire et le président du comité d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi.

Témoins

36(1)   Toute personne, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui possède, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable dans toute instance dont est saisi le comité.

Avis de comparution et de production de documents

36(2)   Le registraire peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à produire devant celui-ci des documents en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

36(3)   À la demande écrite du membre faisant l'objet de l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne les avis dont le membre a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents.

Indemnité de témoin

36(4)   Les témoins, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui ont reçu un avis de comparution ou un avis de production de documents en vertu du présent article ont droit à l'indemnité versée aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Défaut de comparution ou de production de documents

36(5)   Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;

b) ne produisent pas les documents exigés après avoir reçu un avis en ce sens;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.

Absence du membre

37   Sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre faisant l'objet de l'enquête, le comité d'audience peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son avocat ou représentant;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent à l'audience.

DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE

Décision du comité d'audience

38(1)   À la fin de l'audience, le comité d'audience peut décider de ne prendre aucune mesure contre le membre faisant l'objet de l'enquête ou peut arriver à l'une des conclusions visées au paragraphe (2).

Conclusions du comité d'audience

38(2)   Le comité d'audience peut, sous le régime de la présente partie, rendre une ordonnance à l'égard du membre si, à la fin de l'audience, il conclut que celui-ci :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi ou aux règlements administratifs;

c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à être inscrit;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de sa profession;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer sa profession;

f) est atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui nuisent à son aptitude à exercer sa profession;

g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.

Ordonnances du comité d'audience

39(1)   Le comité d'audience qui arrive à l'une des conclusions énoncées au paragraphe 38(2) peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre faisant l'objet de l'enquête;

b) suspendre son inscription pour une période déterminée;

c) suspendre son inscription jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant;

d) suspendre son inscription jusqu'à ce qu'il prouve aux personnes ou aux comités que le comité d'audience désigne que l'affection, les troubles émotionnels ou la dépendance n'entravent plus son aptitude à exercer sa profession;

e) accepter, au lieu de la suspension de son inscription, son engagement à restreindre son exercice;

f) assortir son inscription de conditions, notamment :

(i) l'exercice sous surveillance,

(ii) l'obligation de faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant;

g) exiger qu'il reçoive du counseling ou des traitements;

h) annuler son inscription.

Blâme antérieur

39(2)   Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.

Ordonnances complémentaires

39(3)   Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :

a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;

b) ordonner qu'un comité d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Frais — imposition de conditions

39(4)   S'il assortit de conditions l'inscription du membre ou s'il rend conditionnel l'exercice de sa profession en vertu de l'alinéa (1)f), le comité d'audience peut aussi lui ordonner de payer la totalité ou une partie des frais que l'Association a engagés afin de veiller au respect des conditions.

Inobservation des ordonnances

39(5)   S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le conseil peut annuler son inscription sans tenir d'autre audience.

Frais et amendes

40(1)   Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 39, ordonner au membre faisant l'objet de l'enquête de payer à l'Association, selon le cas et dans le délai qu'il fixe :

a) la totalité ou une partie des frais de l'enquête et de l'audience ainsi que des frais qu'il a engagés;

b) une amende maximale de 30 000 $;

c) les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature des frais

40(2)   Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'Association a engagés, y compris :

(i) les honoraires et les indemnités des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les indemnités et les frais de déplacement des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions judiciaires,

(iv) les frais de signification des documents, d'appels interurbains, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) la rémunération et les indemnités raisonnables versées aux membres du comité d'audience ou du comité des plaintes;

c) les frais que l'Association a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour elle et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Association.

Défaut de paiement

40(3)   Le registraire peut suspendre l'inscription du membre qui est tenu de payer une amende ou des frais, ou les deux, en vertu du paragraphe (1) ou les frais visés au paragraphe 39(4), et qui omet de le faire dans le délai prévu, auquel cas la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt de l'ordonnance

40(4)   L'Association peut déposer au tribunal l'ordonnance visée au paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

DÉCISION

Décision écrite

41(1)   Dans les 60 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée faisant état de ses conclusions au sujet de la question qui lui a été soumise ainsi que des ordonnances qu'il a rendues.

Communication de la décision au registraire

41(2)   Le comité d'audience communique rapidement au registraire :

a) la décision écrite;

b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.

Signification

41(3)   Dès qu'il reçoit la décision, le registraire en remet une copie au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant.

Copies des transcriptions

41(4)   Le membre peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une transcription des témoignages oraux faits devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.

Publication de la décision

42   Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Association peut, après la remise de la décision au membre faisant l'objet de l'enquête et au plaignant, publier les faits relatifs aux conclusions et aux ordonnances, le cas échéant, du comité d'audience. Elle peut aussi publier le nom du membre si le comité rend une ordonnance contre celui-ci en vertu des articles 39 ou 40.

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

43(1)   Le membre faisant l'objet de l'enquête peut interjeter appel devant la Cour d'appel d'une conclusion visée au paragraphe 38(2) ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 39 ou 40.

Introduction de l'appel

43(2)   L'appel est interjeté, dans les 30 jours qui suivent la date de remise au membre de la décision du comité d'audience :

a) par dépôt d'un avis d'appel;

b) par remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.

Fondement de l'appel

43(3)   L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le groupe d'audience et sur la décision de celui-ci.

Pouvoirs de la Cour d'appel

44   Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

b) annuler, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;

c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Suspension

45   La décision et les ordonnances du comité d'audience demeurent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

RÉTABLISSEMENT

Rétablissement

46   Le conseil peut ordonner au registraire de rétablir une inscription annulée pour autant que la personne visée fasse une demande en ce sens. Il peut toutefois assujettir le rétablissement à des conditions et ordonner à la personne de payer, le cas échéant, la totalité ou une partie des frais découlant de l'imposition de celles-ci.

PARTIE 6

OBSERVATION

INSPECTEURS

Nomination des inspecteurs

47(1)   L'Association peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Vérification de l'exercice de la profession

47(2)   L'inspecteur peut examiner la manière selon laquelle la profession est exercée par un membre et fait rapport de ses conclusions au registraire à la fin de son examen.

Visite des lieux et examen des documents

48(1)   Pour l'application de la présente loi et le contrôle de son observation, un inspecteur peut, à toute heure convenable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée l'Association :

a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'un membre, de locaux ou de tout autre endroit, à l'exception d'un logement, et faire les vérifications raisonnablement nécessaires;

b) au cours de la visite et sur remise d'un reçu, enlever notamment les documents utiles à la vérification pour les examiner, en faire des copies ou en tirer des extraits;

c) exiger que le membre produise notamment les documents qu'il estime raisonnablement nécessaires.

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

48(2)   Malgré l'alinéa (1)a), l'inspecteur peut pénétrer dans un logement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant pour prendre les mesures visées au paragraphe (1).

Admissibilité des copies en preuve

48(3)   Les copies des documents qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)b) et que l'inspecteur certifie être conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi des documents originaux et de leur contenu.

Mandat — visite d'un lieu

48(4)   Un juge peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée, avec l'aide des agents de la paix dont ils ont besoin, à procéder à la visite d'un lieu et à utiliser toute force nécessaire s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;

b) dans le cas d'un logement :

(i) soit que l'accès a été refusé ou le sera,

(ii) soit que l'occupant est temporairement absent.

Conditions

48(5)   Le mandat peut être assorti de conditions.

Aide

48(6)   Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'inspecteur peut obtenir de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne l'aide qu'il juge raisonnablement nécessaire.

Interdiction

48(7)   Il est interdit de cacher, de détruire ou de retenir des documents ou d'autres choses utiles à l'inspecteur dans le cadre de sa visite.

INFRACTIONS

Infraction

49(1)   Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, à l'exclusion de l'article 54, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 15 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 30 000 $.

Infraction — confidentialité

49(2)   Quiconque contrevient à l'article 54 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure, une amende maximale de 50 000 $.

Administrateurs, dirigeants et employés

49(3)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, l'amende prévue aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

49(4)   Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans après la date de la perpétration de l'infraction présumée ou par six mois après la date où des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du registraire, selon le délai qui se termine en dernier.

Versement des amendes

49(5)   Les amendes recouvrées sous le régime du présent article sont d'abord versées au tribunal ayant prononcé la condamnation, puis au gouvernement.

Poursuite intentée relativement à une infraction

49(6)   Toute personne peut agir à titre de poursuivant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, en vue du paiement des frais de la poursuite.

Suspension de l'instance

49(7)   S'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, l'Association peut demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.

INJONCTION

Injonction

50   Le tribunal peut, sur requête de l'Association, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la présente loi, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de celle-ci relativement aux infractions en question.

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Signification des documents

51(1)   Les avis, les ordonnances et les autres documents que prévoit la présente loi sont réputés remis ou signifiés s'ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés à leur destinataire, par courrier recommandé ou par un autre mode de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de l'Association.

Réception

51(2)   Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

CERTIFICAT DU REGISTRAIRE

Certificat du registraire

52   Sauf preuve contraire, est admissible en preuve dans toutes les instances ou poursuites et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat paraissant signé par le registraire dans lequel il est déclaré, selon le cas :

a) qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :

(i) membre de l'Association,

(ii) inspectrice nommée par l'Association,

(iii) dirigeante ou enquêteuse de l'Association ou membre du conseil ou d'un comité constitué sous le régime de la présente loi;

b) qu'une copie d'un règlement administratif de l'Association est une copie certifiée conforme d'un tel règlement qui était en vigueur à une date précise ou pendant une période déterminée.

IMMUNITÉ

Immunité

53   L'Association, le conseil, le registraire, les personnes menant une enquête, les inspecteurs, les membres d'un comité constitué sous le régime de la présente loi ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Confidentialité

54   Les personnes qui travaillent à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du conseil ou des comités constitués sous le régime de la présente loi sont tenus de protéger la confidentialité des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent les communiquer sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) dans la mesure nécessaire à l'application ou du contrôle d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'inscription des membres, les plaintes à leur égard, les allégations d'incapacité, d'inaptitude, d'incompétence ou de faute professionnelle de leur part ou la réglementation de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice de la profession de conseiller en ressources humaines dans le territoire d'une autorité législative autre que le Manitoba.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Membres

55   Le registraire inscrit, dans la catégorie appropriée du registre des conseillers en ressources humaines agréés, le nom de chaque personne qui à l'entrée en vigueur de la présente loi est membre en règle de l'organisme dénommé « Chartered Professionals in Human Resources of Manitoba Inc. ».

Pouvoirs du conseil sous le régime de la présente loi

56(1)   Après la sanction de la présente loi mais avant son entrée en vigueur, le conseil de l'organisme dénommé « Chartered Professionals in Human Resources of Manitoba Inc. » ainsi que son personnel et ses comités peuvent accomplir ce qui est nécessaire ou indiqué en vue de son entrée en vigueur, y compris la prise de règlements administratifs, et exercer les activités qu'ils pourraient exercer sous le régime de la présente loi si elle était en vigueur.

Maintien du conseil actuel jusqu'à constitution du nouveau conseil

56(2)   Les membres du conseil de l'organisme dénommé « Chartered Professionals in Human Resources of Manitoba Inc. » sont, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, réputés être membres du conseil sous le régime de la présente loi. Ils sont également réputés être élus ou nommés pour le même mandat et exercer les mêmes attributions. Ils demeurent en poste jusqu'à la constitution d'un conseil en application de l'article 3 de la présente loi.

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

57   La présente loi constitue le chapitre C75 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

58   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur les conseillers en ressources humaines agréés. L'usage du titre de conseiller en ressources humaines agréé est réservé aux membres de l'organisme dénommé « Conseillers en ressources humaines agréés du Manitoba » et le mandat de réglementer cette profession leur est accordé.

Parmi les nouvelles dispositions, mentionnons :

la constitution d'un conseil de direction incluant des représentants publics;

l'obligation que les membres soient inscrits et l'usage exclusif du titre de « conseiller en ressources humaines agréé » ou de « CRHA »;

l'adoption de lignes directrices en ce qui a trait à l'examen des plaintes et des mesures disciplinaires.