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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 224

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. T147 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les infrastructures de transport.

2   Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Normes de déneigement ministérielles

4.1(1)   Le ministre établit des normes de déneigement à l'égard des routes de régime provincial, notamment quant à la fréquence, à la priorité et au délai de déneigement, de même que des normes d'épandage de sable et de produits chimiques en vue de la gestion de la neige et de la glace.

Normes visant à assurer la sécurité publique

4.1(2)   Le ministre élabore et met en œuvre les normes prévues au présent article de manière à assurer la sécurité publique.

Exigences minimales

4.1(3)   Les normes doivent à tout le moins respecter l'ordre des routes prioritaires indiqué à la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe et les exigences en matière de délais indiquées en regard à la colonne 2.

Publication des normes

4.1(4)   Le ministre publie les normes sur un site Web du gouvernement.

3   L'annexe de la présente loi est ajoutée à titre d'annexe à la Loi.

Entrée en vigueur

4   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE

[paragraphe 4.1(3)]

Colonne 1 Colonne 2
Types de chaussées — routes prioritaires
(Les types de chaussées sont définis selon les cartes de classification des routes régionales publiées par le ministre)
Délais
Routes principales Les voies de circulation sont déneigées dans les quatre heures suivant la fin d'une tempête.
L'épandage de sable et de produits chimiques, ou de l'un des deux, est effectué dans les quatre heures suivant la fin d'une tempête.
Réseau routier régional (routes revêtues) Les voies de circulation sont déneigées dans les huit heures suivant le commencement du déneigement des routes revêtues du réseau routier régional.
Lorsque les conditions météorologiques le permettent, l'épandage de sable et de produits chimiques, ou de l'un des deux, est effectué dans un délai de huit heures.
Routes de gravier, bretelles et voies de service Les routes de gravier, les bretelles et les voies de service sont déneigées dans les 48 heures suivant la fin d'une tempête en fonction de la disponibilité du personnel et de l'équipement.
L'épandage de sable et de produits chimiques, ou de l'un des deux, est effectué une fois que l'épandage sur les routes principales et les routes revêtues du réseau routier régional est terminé.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les infrastructures de transport afin d'exiger que le ministre établisse des normes de déneigement à l'égard des routes provinciales secondaires. Ces normes doivent répondre aux exigences prévues à une annexe de la Loi et le ministre a l'obligation de les publier.