Cinquième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 215
LOI SUR LES ACCORDS DE CONFIDENTIALITÉ
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1 La présente loi a pour objet de restreindre ou d'interdire l'utilisation d'accords de confidentialité à l'égard d'allégations de harcèlement et de discrimination.
2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accord de confidentialité » Accord conclu entre un plaignant et un intimé qui interdit au plaignant de communiquer des renseignements sur un cas réel ou présumé de harcèlement ou de discrimination dont il a été victime ou qui lui impose des restrictions à l'égard d'un tel cas. ("non-disclosure agreement")
« discrimination » S'entend au sens du Code des droits de la personne. ("discrimination")
« harcèlement » Selon le cas :
a) comportement ou commentaires qui s'avèrent de façon répétée abusifs ou importuns et qui pourraient vraisemblablement offenser ou humilier une personne ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique;
b) avances sexuelles répétées qui sont désagréables et importunes;
c) avances sexuelles faites par une personne qui a le pouvoir d'accorder ou de refuser un avantage à la personne qui les subit, si la personne qui fait les avances sait ou devrait normalement savoir que celles-ci sont importunes;
d) représailles ou menaces de représailles adressées à une personne qui a refusé d'accéder à des avances sexuelles. ("harassment")
« intimé » Selon le cas :
a) personne qui a ou aurait commis un acte de harcèlement ou de discrimination contre le plaignant;
b) partie responsable. ("respondent")
« partie responsable » Personne ayant l'obligation juridique de prendre des mesures raisonnables pour mettre fin au harcèlement ou à la discrimination dans le lieu où le cas de harcèlement ou de discrimination a ou aurait eu lieu. ("responsible party")
« plaignant » Personne qui a été victime de harcèlement ou de discrimination ou qui prétend l'avoir été. ("complainant")
2(2) Il demeure entendu que le terme « accord de confidentialité » vise notamment les ententes de non-dénigrement dont le but ou l'effet est de cacher des détails sur un cas réel ou présumé de harcèlement ou de discrimination dont un plaignant a été victime.
VALIDITÉ ET EXÉCUTION DES ACCORDS DE CONFIDENTIALITÉ
Exigences — validité et exécution des accords
3(1) Dans la mesure où une disposition d'un accord de confidentialité interdit à un plaignant de communiquer des renseignements sur un cas réel ou présumé de harcèlement ou de discrimination ou lui impose des restrictions à l'égard d'un tel cas, la disposition en question n'est valide et exécutoire que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le plaignant a exprimé sa volonté de conclure un accord de confidentialité;
b) le plaignant a eu une occasion raisonnable de recevoir un avis juridique indépendant, notamment sur le fait de conclure l'accord et sur les modalités de l'accord;
c) il n'y a eu aucune tentative indue d'exercer une influence sur le plaignant à l'égard de sa décision de conclure l'accord;
d) le fait pour le plaignant de se conformer à l'accord ne porte atteinte ni à la santé ou sécurité d'un tiers ni à l'intérêt public;
e) l'accord permet au plaignant de renoncer — en suivant la procédure prévue par l'accord — à l'application des dispositions de l'accord qui interdisent ou restreignent la communication de renseignements sur un cas réel ou présumé de harcèlement ou de discrimination;
f) la durée de l'accord est fixe et limitée.
Non-application aux accords antérieurs
3(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux accords de confidentialité conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dispositions invalides et non exécutoires — communication
4 Est invalide et non exécutoire dans la mesure de l'interdiction ou de la restriction toute disposition d'un accord de confidentialité qui interdit ou restreint, selon le cas :
a) toute communication par une partie à l'accord de renseignements protégés par le Code des normes d'emploi, le Code des droits de la personne ou la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, ou requis sous le régime d'un de ces textes, ou toute communication protégée par une loi du Parlement ou un autre texte ou requise sous le régime d'une telle loi ou d'un tel texte;
b) toute forme d'expression artistique du plaignant qui ne révèle ni l'identité d'une autre partie à l'accord ni les modalités de l'accord;
c) toute communication par le plaignant de renseignements sur le cas réel ou présumé de harcèlement ou de discrimination à l'une quelconque des personnes suivantes :
(i) les personnes qui ont notamment pour fonctions l'application d'une loi du Parlement ou d'un texte à l'égard d'une affaire relevant de leur pouvoir d'enquêter,
(ii) les personnes autorisées à exercer le droit au Canada,
(iii) les médecins, les psychologues ou psychologues associés, les infirmiers ou infirmiers praticiens et les travailleurs sociaux enregistrés qui sont autorisés à exercer leur profession au Canada,
(iv) les personnes qui fournissent des services aux victimes sous le régime de la Déclaration des droits des victimes,
(v) les aînés de la collectivité, les conseillers spirituels et les conseillers qui fournissent au plaignant des services adaptés à sa culture,
(vi) l'ombudsman,
(vii) le protecteur des enfants et des jeunes,
(viii) les amis, les membres de la famille et les personnes de soutien désignés ou approuvés dans l'accord;
(ix) les personnes que les règlements désignent, nommément ou par catégorie.
Dispositions invalides et non exécutoires — antécédents professionnels
5 Est invalide et non exécutoire dans la mesure de l'interdiction ou de la restriction toute disposition d'un accord de confidentialité visant un emploi antérieur d'un plaignant qui interdit à ce dernier de communiquer le fait qu'il a conclu un tel accord dans le cadre de l'emploi en question, ou qui lui impose des restrictions à l'égard d'une telle communication, si le plaignant :
a) ne communique pas les détails du cas de harcèlement ou de discrimination qui a ou aurait eu lieu pendant l'emploi en question;
b) communique ce fait lorsqu'il fournit des renseignements sur ses antécédents professionnels en vue d'obtenir un emploi.
Interdiction de conclure un accord de confidentialité
6 Il est interdit aux intimés de conclure un accord de confidentialité non conforme aux articles 3, 4 et 5.
Interdiction ou restrictions visant les sommes versées aux plaignants
7(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s'applique pas aux dispositions d'un accord de confidentialité qui interdisent ou restreignent la communication d'une somme versée au plaignant.
Exception — communication permise
7(2) Malgré toute modalité s'y trouvant, l'accord de confidentialité n'interdit pas au plaignant de communiquer toute somme lui ayant été versée à une personne visée à l'article 4.
INTERDICTION D'EMPÊCHER OU D'ENTRAVER DES ENQUÊTES
Interdiction d'empêcher ou d'entraver des enquêtes
8(1) Aucune partie responsable ne peut conclure avec une personne qui a ou aurait commis un acte de harcèlement ou de discrimination une entente visant à empêcher ou à entraver une enquête conforme à la loi portant sur une plainte concernant l'acte en question.
Accord invalide et non exécutoire
8(2) Si une partie responsable conclut une entente en violation du paragraphe (1), ses dispositions ayant pour effet d'empêcher ou d'entraver une enquête conforme à la loi portant sur une plainte de harcèlement ou de discrimination sont invalides et non exécutoires.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9 Les accords de confidentialité doivent être rédigées en langage clair et compréhensible.
10 L'intimé qui contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 10 000 $.
11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l'application du sous-alinéa 4c)(ix).
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
12 La présente loi constitue le chapitre N91 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
13 La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa sanction.