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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 213

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE SOIN DES ANIMAUX


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A84 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur le soin des animaux.

2   Il est ajouté, après l'article 5.3 mais avant la partie 3, ce qui suit :

Animaux de compagnie laissés dans un véhicule non surveillé

5.4(1)   Il est interdit de laisser un animal de compagnie dans un véhicule non surveillé dont la température intérieure est si élevée ou si basse qu'elle compromet la santé de l'animal.

Présomption

5.4(2)   Pour l'application du paragraphe (1), à moins que le système de climatisation du véhicule ne soit activé, il est présumé que la température intérieure du véhicule :

a) est si élevée qu'elle compromet la santé de l'animal lorsque la température ambiante à l'extérieur du véhicule est supérieure à 22 degrés Celsius;

b) est si basse qu'elle compromet la santé de l'animal lorsque la température ambiante à l'extérieur du véhicule est inférieure à -10 degrés Celsius.

Entrée par la force dans un véhicule

5.4(3)   Sous réserve du paragraphe (4), l'agent qui a des motifs de croire qu'un animal de compagnie se trouve dans un véhicule verrouillé et non surveillé alors que la température intérieure y est si élevée ou si basse qu'elle en compromettrait la santé peut y entrer par la force pour en sortir l'animal.

Conditions d'entrée par la force

5.4(4)   L'agent peut se prévaloir du paragraphe (3) dans le cas suivant :

a) il a établi que le véhicule est verrouillé et qu'il n'existe aucun autre moyen raisonnable d'en sortir l'animal;

b) il avise un agent de protection des animaux avant ou immédiatement après être entré dans le véhicule;

c) il n'utilise que la force nécessaire pour entrer dans le véhicule et en sortir l'animal;

d) il demeure avec l'animal et raisonnablement près du véhicule jusqu'à l'arrivée d'un agent de protection des animaux ou observe toute directive contraire reçue par téléphone ou par un autre moyen électronique de la part d'un tel agent.

Pouvoirs des agents de protection des animaux

5.4(5)   Il est entendu que les paragraphes (3) et (4) n'ont pas pour effet de restreindre les pouvoirs conférés aux agents de protection des animaux par la partie 3.

Définition d'« agent »

5.4(6)   Pour l'application du présent article, « agent » s'entend :

a) d'un agent de conservation au sens de la Loi sur les agents de conservation;

b) d'une personne nommée ou désignée sous le régime de la Loi sur les municipalités ou de la Charte de la ville de Winnipeg pour la sanction des infractions municipales;

c) d'un agent au sens de la Loi sur les parcs provinciaux;

d) de toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par règlement.

3   L'article 38 est modifié par adjonction, après « les agents de protection des animaux, », de « les agents au sens de l'article 5.4, ».

4   Il est ajouté, après l'article 39g), ce qui suit :

g.1) désigner toute personne, nommément ou par catégorie, à titre d'« agent » pour l'application de l'article 5.4;

Entrée en vigueur

5   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le soin des animaux afin d'interdire à quiconque de laisser un animal de compagnie, notamment un chien, dans un véhicule non surveillé si la température intérieure du véhicule présente un danger pour l'animal. Il est présumé qu'il existe un danger si la température ambiante à l'extérieur du véhicule est supérieure à 22 degrés Celsius ou inférieure à -10 degrés Celsius.

Advenant contravention, des agents sont autorisés à utiliser la force pour sortir l'animal du véhicule s'il est verrouillé; ils doivent toutefois en aviser un agent de protection des animaux, n'utiliser que la force minimale nécessaire et demeurer avec l'animal jusqu'à ce qu'un tel agent arrive sur les lieux ou leur demande de prendre des mesures contraires.