Cinquième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 205
LOI SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES INFIRMIERS (MODIFICATION DE DIVERSES LOIS)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
CODE DES NORMES D'EMPLOI
Modification du c. E110 de la C.P.L.M.
1 Le Code des normes d'emploi est modifié par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :
Absence de droit implicite d'exiger des heures supplémentaires d'un infirmier
19.1(1) Les droits de gestion de l'employeur ne comprennent pas le droit implicite d'exiger de l'employé qui est infirmier qu'il effectue des heures supplémentaires.
Circonstances obligeant les infirmiers à effectuer des heures supplémentaires
19.1(2) L'employeur peut exiger d'un employé qui est infirmier qu'il effectue des heures supplémentaires dans les circonstances suivantes, mais seulement dans la mesure où ces circonstances continuent d'exister :
a) d'une part, les heures supplémentaires sont requises de façon urgente en raison d'une situation actuelle ou imminente nécessitant une intervention rapide afin que soient évitées ou limitées les pertes de vie ou toute atteinte à la santé d'un particulier, et d'autre part, l'employeur n'aurait pu anticiper ni planifier un accroissement de la demande de services au-delà de ce que les niveaux de dotation normaux permettent d'offrir;
b) les heures supplémentaires sont requises de façon urgente sous le régime d'une loi de l'Assemblée législative relativement à un sinistre ou à une situation d'urgence actuel ou imminent.
19.1(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« calendrier principal de travail par quarts » Le calendrier principal de travail par quarts que prévoit une convention collective qui s'applique à l'employé. (''master rotation schedule'')
« heures supplémentaires » Les heures de travail de l'employé qui est infirmier qui s'ajoutent à la durée normale de son travail acceptée par l'employeur et l'employé et établie dans le calendrier principal de travail par quarts. (''overtime'')
« infirmier »
a) Infirmier en exercice, infirmier diplômé, infirmier praticien en exercice ou infirmier praticien diplômé, au sens de la Loi sur les professions de la santé réglementées;
b) infirmier auxiliaire ou infirmier auxiliaire diplômé, au sens de la Loi sur les infirmières auxiliaires;
c) infirmier psychiatrique ou infirmier psychiatrique diplômé, au sens de la Loi sur les professions de la santé réglementées. (''nurse'')
« niveaux de dotation normaux » Niveaux de dotation prévus dans le calendrier principal de travail par quarts qui :
a) tiennent compte des niveaux typiques et attendus d'absentéisme, de vacances et de congés sans solde;
b) ne nécessitent pas d'heures supplémentaires. (''normal staffing levels'')
Non-application de l'article 19
19.1(4) Il demeure entendu que l'article 19 ne s'applique pas à un employé qui est infirmier.
LOI SUR L'ADMINISTRATION DE LA SANTÉ
Modification du c. H20 de la C.P.L.M.
2 La Loi sur l'administration de la santé est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Rapports sur les postes d'infirmier à pourvoir
5.1(1) Chaque année, en mai et en novembre, le ministre prépare un rapport sur les postes d'infirmier à pourvoir et le dépose devant l'Assemblée.
5.1(2 ) Le rapport sur les postes à pourvoir présente, pour les six mois qui précèdent celui où le rapport est déposé et pour chaque office de la santé, hôpital et service hospitalier, les renseignements suivants :
a) le nombre de postes d'infirmier;
b) le nombre de postes d'infirmier vacants;
c) le nombre de postes d'infirmier exprimé en équivalents temps plein;
d) le nombre de postes d'infirmier vacants exprimé en équivalents temps plein;
e) les progrès accomplis par le gouvernement :
(i) pour combler les postes d'infirmier vacants,
(ii) pour réduire le recours, jusqu'au 1er janvier 2024, aux heures supplémentaires obligatoires afin d'assurer des niveaux appropriés de dotation d'infirmiers.
5.1(3) Dès que possible après le dépôt du rapport, le ministre le rend accessible au public en l'affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée.
5.1(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« hôpital » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. (''hospital'')
« infirmier »
a) Infirmier en exercice, infirmier diplômé, infirmier praticien en exercice ou infirmier praticien diplômé, au sens de la Loi sur les professions de la santé réglementées;
b) infirmier auxiliaire ou infirmier auxiliaire diplômé, au sens de la Loi sur les infirmières auxiliaires;
c) infirmier psychiatrique ou infirmier psychiatrique diplômé, au sens de la Loi sur les professions de la santé réglementées. (''nurse'')
« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")
AUTRES MODIFICATIONS
Modification du c. L125 de la C.P.L.M.
3 La Loi sur les infirmières auxiliaires est modifiée par adjonction, après l'article 50 mais dans la partie 6, de ce qui suit :
REFUS D'EFFECTUER DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Absence de faute professionnelle en cas de refus d'effectuer des heures supplémentaires
50.1 Le membre qui refuse d'effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas requises au titre de l'article 19.1 du Code des normes d'emploi ne commet pas de faute professionnelle ni ne manque à son devoir de diligence envers les patients.
Modification du c. R117 de la C.P.L.M.
4 La Loi sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction, après l'article 134 mais dans la partie 8, de ce qui suit :
REFUS D'EFFECTUER DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Absence de faute professionnelle en cas de refus d'effectuer des heures supplémentaires
134.1 Le membre de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba ou de l'Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba qui refuse d'effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas requises au titre de l'article 19.1 du Code des normes d'emploi ne commet pas de faute professionnelle ni ne manque à son devoir de diligence envers les patients.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — le 1er janvier 2024 ou par proclamation
5(2) Les articles 1 et 3 à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ou à une date antérieure fixée par proclamation.