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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 43

LOI No 2 MODIFIANT LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P160 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les infractions provinciales.

2   Le premier paragraphe de l'aperçu de la partie 1 est modifié par adjonction, à la fin, de « Elle régit également les poursuites pour contravention au texte législatif d'une Première nation qui prévoit qu'elles peuvent être intentées sous son régime. ».

3   L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« agent d'exécution », par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) dans le cas d'une contravention à un texte législatif d'une Première nation, un agent de sécurité des Premières nations nommé sous le régime de la Loi sur les services de police;

b) dans la définition d'« amende prédéterminée », par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) dans le cas d'une contravention à un texte législatif d'une Première nation, le montant fixé par ce texte comme étant celui de l'amende prédéterminée pour cette infraction;

c) par substitution, à la définition d'« infraction », de ce qui suit :

« infraction »

a) Infraction créée par une loi ou un règlement;

b) infraction municipale;

c) contravention à un texte législatif d'une Première nation. ("offence")

d) dans la définition de « poursuivant », par adjonction :

(i) dans l'alinéa a), après « procureur général », de « du Manitoba »,

(ii) après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) dans le cas d'une contravention à un texte législatif d'une Première nation, le procureur général du Canada ou la personne qui dépose une dénonciation, y compris leurs mandataires.

e) par adjonction des définitions suivantes :

« Première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation")

« texte législatif d'une Première nation »

a) Règlement administratif pris par une Première nation en vertu des articles 81 ou 85.1 de la Loi sur les Indiens (Canada);

b) loi ou autre texte de nature législative adoptés par une Première nation sous le régime d'un code foncier conformément à l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations conclu entre le gouvernement du Canada et la Première nation. ("First Nation law")

4   Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve des dispositions contraires d'une autre loi », de « Sauf disposition contraire d'une autre loi et sous réserve de l'article 2.1 ».

5   Il est ajouté, après l'article 2 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Application aux textes législatifs d'une Première nation

2.1(1)   La présente loi ne s'applique relativement à un texte législatif d'une Première nation que s'il prévoit que des poursuites à l'égard d'une contravention à ce texte peuvent être intentées sous le régime de la présente loi.

Exception

2.1(2)   Les parties 4 et 5 de la présente loi ne s'appliquent pas aux contraventions à un texte législatif d'une Première nation.

6   L'article 4 est modifié par adjonction, après « une autre loi », de « ou un texte législatif d'une Première nation ».

7   Le premier paragraphe de l'aperçu de la partie 2 est modifié par suppression de « provinciale ».

8   Le premier paragraphe de l'aperçu de la partie 3 de la version anglaise est modifié par suppression de « provincial ».

9   Le paragraphe 23(4) est modifié par substitution, à « texte législatif ou du règlement municipal », à chaque occurrence, de « texte législatif, du règlement municipal ou du texte législatif d'une Première nation ».

10   L'aperçu de la partie 9 est modifié par substitution :

a) dans le premier paragraphe, à « ou une municipalité », de « , une municipalité ou une Première nation »;

b) dans le deuxième paragraphe de la version anglaise, au passage qui précède « may file », de « The government, a municipality and a First Nation »;

c) dans le troisième paragraphe de la version anglaise, au passage qui précède « may also register », de « The government, a municipality and a First Nation ».

11   Le paragraphe 86 est modifié par substitution, à la définition d'« autorité », de ce qui suit :

« autorité » Le gouvernement, une municipalité ou une Première nation. ("authority") 

12(1)   Le paragraphe 87(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou une contravention à un texte législatif d'une Première nation ».

12(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 87(3), ce qui suit :

Perception par les Premières nations

87(4)   Dans le cas d'une amende non payée pour une contravention à un texte législatif d'une Première nation :

a) l'amende non payée est une créance de la Première nation et non du gouvernement;

b) la Première nation est responsable de son recouvrement;

c) la Première nation qui recouvre une amende est tenue de verser au gouvernement la partie qui lui revient pour couvrir les frais.

13   Il est ajouté, après l'alinéa 92(3)b), ce qui suit :

c) par un texte législatif d'une Première nation, sous réserve du plafond réglementaire, si l'autorité est une Première nation.

14   L'alinéa 111l) est modifié par substitution, à « de l'alinéa 92(3)b) », de « des alinéas 92(3)b) et c) ».

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les infractions provinciales afin de permettre aux Premières nations de faire en sorte que les contraventions à leurs textes législatifs soient traitées sous le régime de cette loi. Ainsi, des poursuites peuvent être intentées par voie de procès-verbal d'infraction et des mesures d'exécution supplémentaires permettent le recouvrement des amendes non payées.