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Cinquième session, quarante-deuxième législature

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Projet de loi 42

LOI DE 2023 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2023-2024 déposé à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme votée pour les dépenses de fonctionnement, les investissements en immobilisations, les prêts ou les garanties prévus dans le budget. ("appropriation")

« exercice 2023-2024 » La période débutant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2024. ("2023-2024 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)   Pour l'exercice 2023-2024, des dépenses de fonctionnement maximales de 16 802 673 000 $ peuvent être engagées pour l'administration publique en conformité avec les crédits prévus à la partie A du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Investissements en immobilisations

2(2)   Pour l'exercice 2023-2024, une somme maximale de 1 002 855 000 $ peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec les crédits prévus à la partie B du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Prêts et garanties

2(3)   Pour l'exercice 2023-2024, une somme maximale de 494 794 000 $ peut être payée sur le Trésor et affectée aux prêts et aux garanties en conformité avec les crédits prévus à la partie C du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Investissements en immobilisations d'autres entités comptables

2(4)   Pour l'exercice 2023-2024, une somme maximale de 913 907 000 $ peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations d'autres entités comptables en conformité avec les crédits prévus à la partie D du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Dépenses effectuées par le ministère responsable

3   Toute dépense de fonctionnement ou garantie ou tout investissement en immobilisations ou prêt qu'autorise la présente loi peuvent être effectués par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2023-2024, est devenu responsable de l'activité ou du programme auxquels se rattache cette dépense ou garantie ou cet investissement ou ce prêt.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

4   Une somme maximale de 50 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2023-2024 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

5   Une somme maximale de 325 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2023-2024 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

6   Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2023-2024 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut excéder 2 000 000 000 $.

Pouvoir supplémentaire en matière de prêts et de garanties

7   Le total des prêts et des garanties que le gouvernement accorde en vertu de l'article 63 de la Loi sur la gestion des finances publiques au cours d'un exercice ne peut excéder 400 000 000 $, à moins qu'une autre loi de la Législature prévoie un autre montant.

Transfert des crédits prévus pour les investissements en immobilisations pour l'exercice 2023-2024

8(1)   Pour l'exercice 2023-2024, le Conseil du Trésor peut autoriser le ministre des Finances à ordonner le transfert d'une somme provenant de la partie d'un crédit prévu à la partie B ou D du budget qui n'a pas déjà été dépensée au titre de l'intitulé d'un crédit si les conditions qui suivent sont réunies :

1.La somme transférée n'est pas supérieure à 25 % de la somme qui a été votée pour le crédit.

2.La somme est transférée vers un crédit prévu à la partie B ou D du budget à une ou plusieurs des fins indiquées à l'égard des ministères suivants :

a) le ministère de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, pour appuyer l'acquisition, la construction ou la modification de bâtiments scolaires ou d'autres investissements en immobilisations en matière de bâtiments scolaires;

b) le ministère de la Santé, pour appuyer le programme d'immobilisations dans le domaine de la santé;

c) le ministère des Familles, pour appuyer l'acquisition, la construction ou la modification de logements sociaux ou d'autres investissements en immobilisations en matière de logements sociaux;

d) le ministère du Transport et de l'Infrastructure, pour appuyer la construction d'actifs généraux provinciaux ou d'autres investissements en immobilisations en matière d'actifs généraux provinciaux.

3.Sans le transfert, les dépenses qu'est autorisé à engager le ministère devant recevoir la somme transférée seraient insuffisantes pour les fins prévues.

Non-application

8(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux crédits prévus à la partie D du budget au titre de l'intitulé du crédit « Relations avec les municipalités ».

Caractère exceptionnel du transfert

8(3)   Le paragraphe (1) s'applique par dérogation à l'alinéa 34a) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre loi de la Législature qui permet de prélever des sommes sur le Trésor.

Mention dans les comptes publics

8(4)   Le résultat net des transferts effectués au titre du paragraphe (1) est consigné dans les comptes publics, au sens de l'article 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour l'exercice 2023-2024.

Inclusion du pouvoir provisoire

9(1)   Le pouvoir de dépenser prévu par la présente loi inclut le pouvoir de dépenser prévu par la Loi de 2023 portant affectation anticipée de crédits.

Abrogation

9(2)   La Loi de 2023 portant affectation anticipée de crédits, c. 1 des L.M. 2023, est abrogée.

Entrée en vigueur

10   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE

SOMMAIRE DES CRÉDITS

2023-2024

(milliers de $)

Partie A
Dépenses de fonctionnement
Partie B
Investissements en immobilisations
Partie C
Prêts et garanties
Partie D
Investissements en immobilisations d'autres entités comptables
Assemblée législative 33 989 1 365
Conseil exécutif 4 820
Éducation postsecondaire et Formation 895 661 80 000 35 995
Agriculture 222 506 3 002 247 430
Protection du consommateur et Services gouvernementaux 444 812 56 200 62 071
Développement économique, Investissement et Commerce 186 568 35 000
Éducation et Apprentissage de la petite enfance 2 386 561 260 385
Régime de retraite de la fonction publique et autres frais 33 652
Environnement et Climat 54 547
Familles 2 249 113 15 000 67 000
Finances 53 889
Santé 6 777 790 950 288 913
Réconciliation avec les peuples autochtones et Relations avec le Nord 38 357
Justice 767 992 5 037
Travail et Immigration 31 824
Santé mentale et Mieux-être de la communauté 439 282 1 600
Relations avec les municipalités 406 508 1 725 117 364 90 548
Ressources naturelles et Développement du Nord 148 304 15 949
Commission de la fonction publique 27 933
Aînés et Soins de longue durée 93 271
Sport, Culture et Patrimoine 81 541
Transport et Infrastructure 228 957 703 389
Crédits d'autorisation 988 911 215 238 107 395
Urgences diverses 100 000
Allègements fiscaux 105 885
TOTAL 16 802 673 1 002 855 494 794 913 907