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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 41

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ DES OCCUPANTS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. O8 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur la responsabilité des occupants.

2   Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Avis de réclamation — lésion corporelle causée par de la neige ou de la glace

5.1(1)   Sauf lorsqu'un avis de réclamation est remis conformément au présent article, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute action ou poursuite intentée en vue de l'obtention de dommages-intérêts relativement à une lésion corporelle causée sur les lieux par de la neige ou de la glace tout occupant des lieux ainsi que tout entrepreneur indépendant qu'un tel occupant a engagé pour y dégager la neige ou la glace au cours de la période à laquelle la lésion corporelle est survenue.

Remise de l'avis

5.1(2)   L'avis prévu au paragraphe (1) doit répondre aux critères suivants :

a) il est remis dans les 60 jours suivant la survenance de la lésion;

b) il est remis par écrit et indique la date, l'heure et le lieu où la lésion est survenue;

c) il est remis à un occupant ou à un entrepreneur indépendant visé au paragraphe (1).

Remise d'une copie de l'avis par l'occupant

5.1(3)   L'occupant qui reçoit un avis au titre du présent article en remet une copie aux personnes suivantes, le cas échéant :

a) les autres occupants des lieux au cours de la période à laquelle la lésion est survenue;

b) les entrepreneurs indépendants engagés par un occupant au cours de la période à laquelle la lésion est survenue pour dégager la neige ou la glace sur les lieux.

Remise d'une copie de l'avis par l'entrepreneur

5.1(4)   L'entrepreneur indépendant qui est engagé par un occupant des lieux pour y dégager la neige ou la glace remet à cet occupant une copie de tout avis qu'il reçoit au titre du présent article.

Exceptions

5.1(5)   Le requérant qui n'a pas remis l'avis de réclamation prévu au paragraphe (1) ne peut intenter une action ou une poursuite que dans les cas suivants :

a) il a une raison valable de ne pas l'avoir remis et l'absence d'avis ne cause pas de préjudice aux défendeurs;

b) la réclamation porte sur le décès d'une personne causé par la lésion;

c) les défendeurs renoncent à leur droit d'obtenir un avis.

Avis opposable à toute personne

5.1(6)   L'immunité prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'un avis est remis conformément au présent article, y compris lorsque l'action ou la poursuite est intentée à l'égard d'une personne qui n'a pas reçu l'avis initial.

Mode de remise de l'avis

5.1(7)   L'avis prévu au présent article est remis par signification à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

3   Le passage introductif du paragraphe 8(2) est modifié par substitution, à « 3, 4, 5 et 6 », de « 3 à 6 ».

4   Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « 3, 4, 5 et 6 », de « 3 à 6 ».

Disposition transitoire

5   La présente loi ne s'applique pas aux réclamations faites à l'égard d'une lésion corporelle survenue avant l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur

6   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la responsabilité des occupants.

Les avis de réclamation relativement à une lésion corporelle causée par de la neige ou de la glace sur une propriété privée doivent être remis dans les 60 jours suivant la survenance de la lésion.

Un tel avis doit être remis à un occupant de la propriété ou à un entrepreneur engagé pour y dégager la neige ou la glace. L'avis remis à l'une de ces personnes est réputé avoir été remis à quiconque est visé par la réclamation.

Le délai de 60 jours ne s'applique pas lorsqu'un décès résulte de la lésion ou que le tribunal juge d'une part que la personne ayant subi la lésion a une raison valable de ne pas avoir remis l'avis pendant le délai prévu et d'autre part que l'absence d'avis ne cause pas de préjudice au défendeur.

Le délai de prescription pour formuler une réclamation demeure inchangé.