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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 40

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SPORTS DE COMBAT


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C150.3 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les sports de combat.

2   L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« inspecteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 23. ("inspector")

« sport de combat » S'entend de la boxe, des arts martiaux mixtes et de tout autre sport semblable désigné ou décrit dans les règlements. ("combative sport")

« sport de combat amateur désigné » Sport de combat amateur à l'égard duquel la Commission a été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d'organisme habilité à accorder la permission de tenir un match prévue à l'article 83 du Code Criminel (Canada). ("designated amateur combative sport")

3   L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Mandat

3   La Commission est chargée de la réglementation et de la délivrance des licences et des permis à l'égard des matchs et exhibitions de sports de combat professionnels ou de combat amateurs désignés qui ont lieu au Manitoba.

4   Le paragraphe 9(1) est modifié par adjonction, après « professionnels », de « ou de combat amateurs désignés ».

5   L'article 13 est modifié par suppression de « nommés en vertu de la présente loi ».

6(1)   Le paragraphe 14(1) est modifié :

a) par substitution, à « Il », de « Sauf si les règlements le permettent, il »;

b) par adjonction, après « professionnels », de « ou de combat amateurs désignés ».

6(2)   Le paragraphe 14(1.1) est modifié par substitution, à « Il », de « Sous réserve du paragraphe (1.2), il ».

6(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 14(1.1), ce qui suit :

Exception

14(1.2)   Les licences de concurrents peuvent être délivrées à des personnes de moins de 18 ans qui sont des concurrents dans les sports de combat amateurs désignés que prévoient les règlements.

7   Le paragraphe 15(1) est modifié par adjonction, après « professionnels », de « ou de combat amateurs désignés ».

8   Il est ajouté, après le paragraphe 16(1), ce qui suit :

Règles modifiées pour les mineurs

16(1.1)   Lorsque des concurrents dans un match ou une exhibition de sports de combat amateurs désignés ont moins de 18 ans, la Commission peut assortir le permis de manifestation sportive de conditions exigeant que les règles du match ou de l'exhibition soient modifiées de la manière précisée.

9(1)   Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :

Audiences — contravention à la Loi

18(1)   La Commission peut tenir une audience si elle a des motifs de croire que le titulaire d'une licence ou d'un permis de manifestation sportive :

a) a commis une contravention à la présente loi ou aux règlements ou a permis une telle contravention;

b) s'est rendu coupable de fraude ou de collusion relativement à un match ou à une exhibition de sports de combat professionnels ou de combat amateurs désignés;

c) a agi contrairement à l'intérêt public.

9(2)   Le paragraphe 18(3) est modifié par suppression de « recommandé ».

10   L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

Suspension provisoire

19   Avant de tenir l'audience, la Commission peut suspendre toute licence ou tout permis de manifestation sportive jusqu'à ce qu'elle rende sa décision si elle juge que l'intérêt public justifie une telle mesure.

11(1)   Le paragraphe 20(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa d);

b) par adjonction, à titre d'alinéa d.1), de ce qui suit :

d.1) lui interdire d'être titulaire d'une licence ou d'un permis de manifestation sportive pour une période précisée dans l'ordonnance;

c) dans l'alinéa f), par substitution, à « ordonner au titulaire de payer », de « exiger que le titulaire paie ».

11(2)   Le paragraphe 20(3) est modifié par suppression de « recommandé ».

12(1)   Le paragraphe 22(2) est modifié :

a) par substitution, à « La », de « Sous réserve du paragraphe (3), la »;

b) par adjonction, après « professionnels », de « ou de combat amateurs désignés ».

12(2)   Le paragraphe 22(4) est remplacé par ce qui suit :

Paiement des droits

22(4)   La personne qui tient un match ou une exhibition de sports de combat professionnels ou de combat amateurs désignés ou qui en fait la promotion remet à la Commission, dans les sept jours suivant la tenue du match ou de l'exhibition, le montant payable en application du présent article.

13   L'article 25 est remplacé par ce qui suit :

Arrêt d'un match ou d'une manifestation sportive

25(1)   La Commission ou l'inspecteur peut ordonner qu'une manifestation de sports de combat, un match ou une exhibition donnés n'aient pas lieu si elle est convaincue ou s'il est convaincu, le cas échéant, que le titulaire d'une licence ou du permis de manifestation sportive a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, notamment du fait qu'il a omis de se conformer aux conditions dont sa licence ou son permis sont assortis.

Assistance d'agents de la paix

25(2)   La Commission et l'inspecteur peuvent demander l'assistance d'agents de la paix lorsqu'ils se prévalent du paragraphe (1).

14   Le paragraphe 26(1) est modifié par adjonction, après « professionnels », de « ou de combat amateurs désignés ».

15   L'alinéa 29a) est modifié par substitution, à « l'enquête prévue à l'article 18 », de « une audience ».

16   La version anglaise de l'alinéa 30(1)b) est modifiée par substitution, à « imprisonment for not more than », de « imprisonment for a term of not more than ».

17(1)   Le paragraphe 31(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) désigner ou décrire un ou plusieurs sports pour l'application de la définition de « sport de combat » figurant à l'article 1;

a.1) prendre des mesures concernant les matchs et les exhibitions de sports de combat professionnels ou de combat amateurs désignés, notamment prévoir les règles régissant la tenue de tels matchs ou de telles exhibitions et les exigences s'appliquant aux concurrents, aux officiels et aux autres personnes qui y participent;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) préciser les circonstances dans lesquelles il n'est pas obligatoire d'être titulaire d'une licence;

b.2) prévoir les sports de combat amateurs désignés à l'égard desquels des licences de concurrents peuvent être délivrées à des personnes de moins de 18 ans;

c) dans les alinéas f) et g), par adjonction après « professionnels », de « ou de combat amateurs désignés »;

d) par abrogation de l'alinéa h);

e) dans l'alinéa j), par adjonction, après « professionnels », de « ou de combat amateurs désignés »;

f) dans l'alinéa k), par suppression :

(i) de la première occurrence de « professionnels »,

(ii) de « de sports de combat professionnels »;

g) dans l'alinéa l), par suppression de « professionnels »;

h) par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

m.1) prendre des mesures concernant le paiement des officiels dans le cadre de matchs et d'exhibitions de sports de combat amateurs désignés;

i) par abrogation de l'alinéa n).

17(2)   Le paragraphe 31(1.1) est abrogé.

Entrée en vigueur

18   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les sports de combat.

Actuellement, la Commission des sports de combat du Manitoba est chargée de la réglementation et de la délivrance des licences et des permis à l'égard des sports de combat professionnels.

Le présent projet fait en sorte que ce mandat vise également les sports de combat amateurs désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

De plus, d'autres modifications d'ordre mineur sont apportées à la Loi.