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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 39

LOI NO 3 MODIFIANT LA LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2   Il est ajouté, après le paragraphe 154(1.0.1), ce qui suit :

Renseignements dont peut tenir compte le directeur

154(1.0.2)   Le directeur peut, lorsqu'il décide s'il accorde un ordre de reprise de possession à un locateur relativement à toute contravention à l'article 74.1, tenir compte de tout renseignement ou élément de preuve pertinent, notamment les suivants :

a) les lettres d'avertissement envoyées en vertu de l'alinéa 3(1)c) de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers;

b) les reçus et autres documents visant des réparations effectuées en réponse à des dommages causés à une unité locative ou à l'ensemble résidentiel;

c) les déclarations écrites, les photographies et les enregistrements vidéo ou audio fournis par une des personnes suivantes :

(i) un gardien d'immeuble, un concierge, un gérant ou un directeur de l'ensemble résidentiel,

(ii) une personne fournissant des services de sécurité dans l'ensemble résidentiel,

(iii) un pompier, un travailleur paramédical ou un intervenant d'urgence,

(iv) un enquêteur nommé ou désigné en vertu de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers,

(v) un inspecteur de la santé publique nommé ou désigné en vertu de la Loi sur la santé publique,

(vi) un agent de police au sens de la Loi sur les services de police,

(vii) une personne nommée ou désignée en vertu de la Loi sur les municipalités ou de la Charte de la ville de Winnipeg pour l'application des règlements municipaux,

(viii) un membre d'un organisme voué à la sécurité communautaire;

d) les rapports produits par une personne ayant des connaissances, une formation ou une expérience spécialisées relativement aux indicateurs d'activité illégale;

e) les déclarations écrites provenant d'un témoin relativement à des questions dont il a une connaissance directe.

Entrée en vigueur

3   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation pour y ajouter des exemples de renseignements et d'éléments de preuve dont le directeur peut tenir compte dans le cadre des demandes d'éviction en cas d'activité illégale.