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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 38

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE PRIVILÈGE DU CONSTRUCTEUR (PAIEMENT RAPIDE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. B91 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur le privilège du constructeur.

2   Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « In this Act, », de « The following definitions apply in this Act. »;

b) dans la définition de « contrat », par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

« contrat » La dernière version du contrat conclu avec le propriétaire ou son représentant, ayant pour objet, selon le cas :

c) dans le passage introductif de la définition de « contrat de sous-traitance », par substitution, à « L'entente », de « La dernière version de l'entente »;

d) dans la définition de « prescrit », par substitution, à « Prescrit », de « Sauf aux articles 79 à 125, se dit de ce qui est prescrit »;

e) dans la définition de « prix contractuel », par substitution, à « ou d'un contrat de sous-traitance pour leur », de « pour son »;

f) par adjonction de la définition suivante :

« prix de sous-traitance » Le prix à payer en vertu d'un contrat de sous-traitance pour son exécution. ("sub-contract price")

3(1)   Le sous-alinéa 2(1)b)(i) est modifié par adjonction, après « prix contractuel », de « ou du prix de sous-traitance ».

3(2)   Le paragraphe 2(2) est modifié par adjonction, après « prix contractuel », de « ou du prix de sous-traitance ».

4   Le passage introductif du paragraphe 4(2) est modifié par substitution, à « un prix contractuel », de « le prix de sous-traitance ».

5   Les paragraphes 6(2) et (3) sont modifiés par adjonction, après « le prix contractuel », de « ou le prix de sous-traitance ».

6   Le titre de l'article 9 est remplacé par « Aucune conséquence des délais de privilège sur les droits fiduciaires ».

7   L'article 11 est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, à « him », de « the person »;

b) dans l'alinéa b) de la version anglaise, à « his », de « the person's »;

c) à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) qui constitue ou donne à entendre qu'elle constitue une renonciation :

(i) à un droit à un privilège prévu par la présente loi,

(ii) à un droit que prévoit une fiducie constituée aux termes de la présente loi,

(iii) à une exigence de paiement rapide imposée par la présente loi,

(iv) au droit de soumettre à un renvoi toute question assujettie à une exigence de paiement rapide.

8   Le passage introductif des paragraphes 24(1) et (2) est modifié par substitution :

a) à « 40 jours », de « 60 jours »;

b) dans la version anglaise, à « him », de « the person ».

9(1)   Le passage introductif du paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « 40 jours », de « 60 jours ».

9(2)   Le paragraphe 25(2) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « 40 jours », de « 60 jours »;

b) dans les alinéas d) et e), à « prix contractuel du contrat de sous-traitance », de « prix de sous-traitance ».

9(3)   Le passage introductif du paragraphe 25(3) est modifié par substitution, à « 40 jours », de « 60 jours ».

9(4)   Le paragraphe 25(4) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « 40 jours », de « 60 jours »;

b) dans les alinéas c) et d), à « prix contractuel du contrat de sous-traitance », de « prix de sous-traitance ».

10   Les paragraphes 27(3) et (4) et 34(1) sont modifiés par substitution, à « 40 jours », de « 60 jours ».

11   L'article 36 est modifié par substitution :

a) au titre, de « Exclusion des architectes et des ingénieurs »;

b) à « Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'architecte », de « L'architecte »;

c) dans la version anglaise, à « his professional fees and charges », à chaque occurrence, de « the professional fees and charges of the architect or engineer ».

12   Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « 40 jours », de « 60 jours » :

a) le paragraphe 43(1);

b) le paragraphe 43(2), dans le passage introductif;

c) le paragraphe 43(3), dans le passage introductif;

d) le paragraphe 43(4), dans le passage introductif;

e) le paragraphe 43(5), dans le passage introductif;

f) les alinéas 44a) à e).

13   Il est ajouté, après l'article 78, ce qui suit :

PAIEMENT RAPIDE


Aperçu

La présente section exige le paiement en temps opportun des sommes dues par suite de contrats et de contrats de sous-traitance. Elle prévoit notamment :

l'obligation de remettre une facture en règle;

des échéances de paiement;

l'obligation de remettre, en cas de différend quant à la somme due, un avis de non-paiement pour qu'une échéance de paiement soit suspendue;

un régime assurant le paiement des sous-traitants en cas de paiement partiel;

l'exigibilité d'intérêts sur les paiements en retard;

un processus de renvoi obligatoire pour la résolution des différends relatifs aux paiements.

Les dispositions de la présente loi relatives aux retenues et à la compensation s'appliquent aux paiements requis par la présente section.

L'entrepreneur doit remettre au propriétaire une facture en règle chaque mois, sauf si leur contrat prévoit un autre délai. Les délais pour tous les payeurs de la chaîne de paiement commencent à courir dès la remise de la facture.

Le propriétaire doit payer l'entrepreneur dans les 28 jours suivants, mais le propriétaire peut suspendre cette échéance de paiement en remettant un avis de non-paiement à l'entrepreneur dans les 14 jours suivants.

Une fois payé entièrement ou partiellement par le propriétaire, l'entrepreneur doit payer son sous-traitant dans les sept jours suivants, mais si le propriétaire ne paie pas au complet, l'entrepreneur doit payer à son sous-traitant dans les 35 jours suivants la totalité de la somme facturée. L'entrepreneur peut suspendre l'échéance de paiement en remettant à son sous-traitant un avis de non-paiement avant la date d'échéance.

L'entrepreneur peut remettre un avis de non-paiement à son sous-traitant dans les cas suivants :

a) le propriétaire a omis de lui payer la facture;

b) il conteste le droit du sous-traitant au paiement.

Tout avis de non-paiement que remet l'entrepreneur doit comprendre un engagement de sa part de soumettre son différend avec le propriétaire à un renvoi dans les 21 jours qui suivent la remise de son avis à son sous-traitant.

Une fois payé entièrement ou partiellement par l'entrepreneur, le sous-traitant doit payer ses sous-traitants dans les sept jours suivants, mais si l'entrepreneur ne paie pas au complet, le sous-traitant doit payer à chacun de ses sous-traitants dans les 42 jours suivants la totalité de la somme facturée. Le sous-traitant peut suspendre l'échéance de paiement en remettant à ses sous-traitants un avis de non-paiement avant la date d'échéance.

Le sous-traitant peut remettre un avis de non-paiement dans les cas suivants :

a) le propriétaire a omis de payer à l'entrepreneur la totalité ou une partie de la somme facturée;

b) l'entrepreneur conteste le droit du sous-traitant au paiement;

c) le sous-traitant conteste le droit de son sous-traitant au paiement.

Tout avis de non-paiement que remet le sous-traitant doit comprendre un engagement de sa part de soumettre son différend avec l'entrepreneur à un renvoi dans les 21 jours qui suivent la remise de son avis à ses sous-traitants.

L'obligation de paiement à échéance et la faculté de suspendre le paiement au moyen d'un avis de non-paiement se répercutent à leur tour sur les sous-traitants subséquents dans la chaîne de paiement.


Dispositions introductives

Définitions

79(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« avis de renvoi » Avis conforme au paragraphe 106(1). ("notice of adjudication")

« facture en règle » S'entend au sens de l'article 85. ("proper invoice")

« intervenant expert » Personne qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 104(3)b) et figure sur le registre des intervenants experts visé à l'alinéa 104(3)c). ("adjudicator")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente section. ("minister")

« réglementaire » Se rapporte à un règlement pris en vertu de la présente section. ("prescribed")

« renvoi » Renvoi mené par un intervenant expert sous le régime de la présente section. ("adjudication")

« responsable des renvois » L'employé du gouvernement, la personne ou l'entité que désigne le ministre en application du paragraphe 104(1). ("adjudication authority")

« section » Les articles 79 à 125. ("Division")

« somme facturée » Somme due selon une facture en règle. ("invoiced amount")

« sous-traitant concerné » Sous-traitant qui fournit les travaux, les services ou les matériaux facturés dans la facture en règle. ("applicable sub-contractor")

Indications complémentaires

79(2)   Les indications complémentaires intitulées « Aperçu », « Exemple », « Illustration » ou « Note d'information » ne font pas partie de la présente section; elles y figurent seulement à titre de repère ou d'information.

Champ d'application de la section

80(1)   La présente section s'applique aux propriétaires, entrepreneurs, sous-traitants et projets de construction assujettis au régime des privilèges et des recours fiduciaires prévu par la présente loi relativement aux contrats ou aux contrats de sous-traitance conclus depuis la date d'entrée en vigueur du présent article.

Exclusion des architectes et des ingénieurs

80(2)   Il demeure entendu que la présente section ne s'applique pas aux architectes ou ingénieurs visés à l'article 36.

Référence à la facture en règle

80(3)   Toute référence à une somme à l'égard d'un sous-traitant concerné s'entend de la somme demandée pour ce sous-traitant particulier dans la facture en règle.

Présomption de conformité

81   Les contrats et contrats de sous-traitance sont réputés modifiés au besoin pour être conformes à la présente section.

Application des dispositions relatives aux retenues

82   La présente section n'a pas d'incidence sur les obligations ou les exigences prévues par la présente loi qui visent à déduire, garder, réduire ou payer une retenue à l'égard d'une somme par ailleurs exigible en vertu d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance, ni n'a pour effet de suspendre de telles obligations ou exigences.

Compensation

83   Sous réserve des cas énumérés au paragraphe 27(6), toute somme par ailleurs exigible en vertu de la présente section ne peut être réduite qu'en fonction de demandes de compensation présentées de bonne foi par le propriétaire, l'entrepreneur ou un sous-traitant concerné à l'égard de créances, de réclamations ou de dommages-intérêts relatifs à l'exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance.

Aucune incidence sur les salaires

84   La présente section n'a pas pour effet de réduire ou de changer les obligations de l'entrepreneur ou du sous-traitant de payer les salaires prévus par la loi, par contrat, par contrat de sous-traitance ou par convention collective, ni de déroger à de telles obligations.

Facture en règle

Contenu de la facture en règle

85   Pour l'application de la présente section, « facture en règle » s'entend d'une note ou de quelque autre demande écrite de paiement pour des travaux, des services ou des matériaux fournis sous contrat, laquelle satisfait aux exigences précisées dans le contrat (qui est assujetti à l'article 87) et contient les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de l'entrepreneur;

b) la date de la facture ainsi que la période de fourniture des travaux, des services ou des matériaux;

c) des renseignements déterminant le contrat ou autre source en vertu desquels les travaux, les services ou les matériaux ont été fournis;

d) une description des travaux, des services ou des matériaux fournis par l'entrepreneur et ses sous-traitants, y compris leur volume ou quantité s'il y a lieu;

e) la somme facturée pour les travaux, les services ou les matériaux fournis ainsi que les modalités de paiement;

f) les nom, titre, numéro de téléphone et adresse postale du destinataire du paiement;

g) les renseignements prévus par règlement.

Facturation mensuelle

86   Sous réserve des règlements, les factures en règle sont remises chaque mois par l'entrepreneur au propriétaire, sauf disposition contraire du contrat.

Nullité des dispositions contractuelles exigeant une certification ou une approbation avant la remise de la facture en règle

87(1)   Est nulle et sans effet toute disposition contractuelle exigeant la certification d'un certificateur ou l'approbation du propriétaire avant la remise d'une facture en règle.

Légitimité des dispositions contractuelles exigeant une certification ou une approbation après la remise de la facture en règle

87(2)   Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dispositions contractuelles exigeant la certification d'un certificateur ou l'approbation du propriétaire après la remise d'une facture en règle.

Légitimité des dispositions contractuelles exigeant la mise à l'épreuve et la mise en service avant la remise de la facture en règle

87(3)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dispositions contractuelles exigeant la mise à l'épreuve et la mise en service des travaux, services ou matériaux fournis en application du contrat.

Révision de la facture en règle

88   La facture en règle peut être révisée par l'entrepreneur après sa remise au propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire accepte d'avance la révision;

b) la date de la facture en règle demeure inchangée;

c) la facture révisée demeure toujours une facture en règle.

Communication à l'égard de la date de la facture en règle

89   Sur demande, l'entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, doit informer ses sous-traitants concernés de la date à laquelle l'entrepreneur a remis la facture en règle au propriétaire.

Obligations de paiement du propriétaire envers l'entrepreneur

Obligation du propriétaire de payer dans les 28 jours

90(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, le propriétaire doit payer la somme facturée dans les 28 jours qui suivent la remise de la facture en règle par l'entrepreneur au propriétaire.

Suspension du paiement au moyen d'un avis

90(2)   Le propriétaire qui conteste la facture en règle peut refuser de payer la somme facturée en entier ou en partie, du moment qu'il remet un avis de non-paiement à l'entrepreneur dans les 14 jours qui suivent la remise de la facture au propriétaire.

Exigences applicables à l'avis de non-paiement remis par le propriétaire

90(3)   Le propriétaire qui remet un avis de non-paiement à l'entrepreneur doit respecter la forme et les modalités prévues par règlement. L'avis doit :

a) préciser le montant du non-paiement découlant du fait que le propriétaire conteste la facture en règle;

b) expliciter tous les motifs du refus de payer.

Exigibilité des sommes non contestées dans les 28 jours

90(4)   Le paragraphe (1) continue de s'appliquer à toute somme facturée qui n'est pas contestée par le propriétaire au moyen d'un avis de non-paiement conforme aux paragraphes (2) et (3).

Exemple

Le 1er juillet, l'entrepreneur remet au propriétaire une facture en règle de 10 000 $. La partie de la somme facturée que le propriétaire conteste est de 4 000 $. Le propriétaire doit payer 6 000 $ à l'entrepreneur au plus tard le 29 juillet.

Obligation de l'entrepreneur d'informer ses sous-traitants de l'avis de non-paiement reçu du propriétaire

91   L'entrepreneur qui reçoit du propriétaire un avis de non-paiement doit, sans délai et en conformité avec les règlements, en aviser ses sous-traitants concernés.

Obligations de paiement de l'entrepreneur envers le sous-traitant

Obligation de l'entrepreneur de payer ses sous-traitants dans les sept jours suivants

92(1)   L'entrepreneur qui reçoit la totalité ou une partie de la somme facturée doit, dans les sept jours suivants, payer la somme qui revient à chacun des sous-traitants concernés.

Cas où l'entrepreneur ne reçoit qu'un paiement partiel

92(2)   Le régime suivant ne s'applique que si l'entrepreneur reçoit une partie de la somme facturée pour le compte de ses sous-traitants concernés.

1.Si l'avis de non-paiement remis par le propriétaire précise le montant de la somme retenue à l'égard de chacun des sous-traitants concernés impliqués dans le différend, l'entrepreneur doit distribuer la partie reçue parmi tous les sous-traitants concernés conformément à l'avis.

2.Si l'avis de non-paiement remis par le propriétaire ne précise pas le montant de la somme retenue à l'égard des sous-traitants concernés impliqués dans le différend, l'entrepreneur doit verser la partie reçue, sur une base proportionnelle, parmi tous les sous-traitants concernés.

3.Dans les autres cas, l'entrepreneur doit payer les sous-traitants concernés sur une base proportionnelle.

Illustration d'une répartition proportionnelle

L'entrepreneur inscrit 6 000 $ dans la facture en règle pour les travaux, matériaux ou services fournis par trois de ses sous-traitants.

Le sous-traitant A réclame 1 000 $ pour sa part relative de 1/6 de la somme totale.

Le sous-traitant B réclame 2 000 $ pour sa part relative de 1/3 de la somme totale.

Le sous-traitant C réclame 3 000 $ pour sa part relative de ½ de la somme totale.

Le propriétaire remet un paiement partiel de 2 000 $ à l'entrepreneur pour les trois sous-traitants, sans donner d'explications ou de détails au sujet du différend. L'avis de non-paiement remis par le propriétaire ne précise pas le montant de la somme à retenir ni à l'égard de quel sous-traitant elle doit être retenue. Le paiement partiel est réparti sur une base proportionnelle de la façon suivante :

Le sous-traitant A a droit à 1/6 de 2 000 $, soit 333,33 $.

Le sous-traitant B a droit à 1/3 de 2 000 $, soit 666,67 $.

Le sous-traitant C a droit à 1/2 de 2 000 $, soit 1 000 $.

Obligation de l'entrepreneur de payer ses sous-traitants au complet dans les 35 jours suivants

93(1)   Si le propriétaire n'a pas payé à l'entrepreneur la totalité de la somme facturée dans le délai de 28 jours prévu au paragraphe 90(1), l'entrepreneur doit, dans les 35 jours qui suivent la remise de la facture en règle au propriétaire, payer la somme facturée pour le compte de chacun de ses sous-traitants concernés dans la mesure où elle n'a pas été payée au complet conformément à l'article 92.

Suspension du paiement au moyen d'un avis de non-paiement de la part du propriétaire

93(2)   L'entrepreneur n'est pas tenu de payer au complet ses sous-traitants concernés dans le délai de 35 jours prévu au paragraphe (1), du moment qu'il remet à chacun d'eux un avis de non-paiement :

a) dans les sept jours qui suivent la réception de l'avis de non-paiement que lui a remis le propriétaire;

b) si le propriétaire n'a remis aucun avis de non-paiement, avant l'expiration du délai de 35 jours.

Exigences applicables à l'avis de non-paiement remis par l'entrepreneur

93(3)   L'entrepreneur qui remet l'avis de non-paiement de la part du propriétaire à chaque sous-traitant concerné doit respecter la forme et les modalités prévues par règlement. L'avis doit :

a) signaler que la totalité ou une partie de la somme facturée pour le compte de chaque sous-traitant concerné n'a pas été payée par le propriétaire dans le délai de 35 jours prévu au paragraphe (1);

b) préciser le montant de la somme qui n'a pas été payée à chaque sous-traitant concerné du fait que le propriétaire conteste la facture en règle;

c) inclure l'engagement de la part de l'entrepreneur de soumettre le différend entre l'entrepreneur et le propriétaire à un renvoi dans les 21 jours qui suivent la remise de l'avis au sous-traitant;

d) être accompagné d'une copie de tout avis de non-paiement que l'entrepreneur a reçu.

Obligation de l'entrepreneur de payer ses sous-traitants dans les sept jours suivants

94   Une fois que le propriétaire a payé la totalité ou une partie de la somme facturée qu'il contestait, l'entrepreneur doit payer chaque sous-traitant concerné dans les sept jours qui suivent la réception du paiement; il demeure entendu que le paragraphe 92(2) s'applique dans ce cas.

Cas où l'entrepreneur conteste le droit d'un sous-traitant au paiement

95(1)   L'entrepreneur qui conteste le droit d'un ou plusieurs de ses sous-traitants concernés au paiement de la somme facturée peut refuser de payer la totalité ou une partie de la somme dans le délai requis, du moment qu'il remet à chacun un avis de non-paiement :

a) dans les sept jours qui suivent la réception du paiement ou de l'avis de non-paiement que lui a remis le propriétaire;

b) si le propriétaire ne remet ni paiement ni avis de non-paiement, avant l'expiration du délai de 35 jours.

Note d'information

Le délai visé à l'alinéa 95(1)a) court en fonction des actes du propriétaire, même si, dans ce cas-ci, c'est l'entrepreneur qui conteste le droit du sous-traitant au paiement de la facture en règle.

Exigences applicables à l'avis de non-paiement remis par l'entrepreneur contestant

95(2)   L'entrepreneur qui remet un avis de non-paiement à chaque sous-traitant concerné doit respecter la forme et les modalités prévues par règlement. L'avis doit :

a) préciser le montant du non-paiement découlant du fait que l'entrepreneur conteste le droit du sous-traitant au paiement;

b) expliciter tous les motifs du refus de l'entrepreneur de payer.

Obligation du sous-traitant d'informer ses sous-traitants concernés de l'avis de non-paiement reçu de l'entrepreneur

96   Le sous-traitant qui reçoit de l'entrepreneur un avis de non-paiement doit, sans délai et en conformité avec les règlements, en aviser ses sous-traitants concernés.

Obligations de paiement du sous-traitant envers ses sous-traitants

Obligation du sous-traitant de payer ses sous-traitants dans les sept jours suivants

97(1)   Le sous-traitant qui reçoit la totalité ou une partie de la somme inscrite dans la facture en règle pour le compte de ses sous-traitants concernés doit les payer dans les sept jours suivants.

Cas où le sous-traitant ne reçoit qu'un paiement partiel

97(2)   Le régime suivant ne s'applique que si le sous-traitant reçoit une partie de la somme facturée pour le compte de ses sous-traitants concernés.

1.Si l'avis de non-paiement remis par l'entrepreneur précise le montant de la somme retenue à l'égard de chacun des sous-traitants concernés impliqués dans le différend, le sous-traitant doit distribuer la partie reçue parmi tous les sous-traitants concernés conformément à l'avis.

2.Si l'avis de non-paiement remis par l'entrepreneur ne précise pas le montant de la somme retenue à l'égard des sous-traitants concernés impliqués dans le différend, l'entrepreneur doit verser la partie reçue, sur une base proportionnelle, parmi tous les sous-traitants concernés.

3.Dans les autres cas, le sous-traitant doit payer les sous-traitants concernés sur une base proportionnelle.

Obligation du sous-traitant de payer ses sous-traitants au complet dans les 42 jours suivants

98(1)   Si l'entrepreneur n'a pas payé au sous-traitant la totalité de la somme facturée dans le délai de 35 jours, le sous-traitant doit, dans les 42 jours qui suivent la remise de la facture en règle par l'entrepreneur au propriétaire, payer la somme facturée pour le compte de chacun de ses sous-traitants concernés dans la mesure où elle n'a pas été payée au complet conformément à l'article 97.

Suspension du paiement au moyen d'un avis de non-paiement de la part de l'entrepreneur

98(2)   Le sous-traitant n'est pas tenu de payer au complet ses sous-traitants concernés dans le délai de 42 jours prévu au paragraphe (1), du moment qu'il remet à chacun d'eux un avis de non-paiement :

a) dans les sept jours qui suivent la réception de l'avis de non-paiement que lui a remis l'entrepreneur;

b) si l'entrepreneur n'a remis aucun avis de non-paiement, avant l'expiration du délai de 42 jours.

Exigences applicables à l'avis de non-paiement remis par le sous-traitant

98(3)   Le sous-traitant qui remet l'avis de non-paiement de la part de l'entrepreneur à chaque sous-traitant concerné doit respecter la forme et les modalités prévues par règlement. L'avis doit :

a) signaler que la totalité ou une partie de la somme facturée pour le compte de chaque sous-traitant concerné n'a pas été payée par l'entrepreneur dans le délai de 42 jours prévu au paragraphe (1);

b) préciser le montant de la somme qui n'a pas été payée à chaque sous-traitant concerné du fait que l'entrepreneur n'a pas payé;

c) sauf si l'omission de l'entrepreneur de payer vient du fait que le propriétaire n'a pas payé et sauf si l'entrepreneur s'est engagé à soumettre le différend à un renvoi, inclure l'engagement de la part du sous-traitant de soumettre le différend entre l'entrepreneur et le sous-traitant à un renvoi dans les 21 jours qui suivent la remise de l'avis à chaque sous-traitant concerné;

d) être accompagné d'une copie de tout avis de non-paiement que le sous-traitant a reçu.

Obligation du sous-traitant de payer ses sous-traitants dans les sept jours suivants

99   Une fois que l'entrepreneur a payé la totalité ou une partie de la somme facturée qu'il contestait, le sous-traitant doit payer ses sous-traitants concernés dans les sept jours qui suivent la réception du paiement; il demeure entendu que le paragraphe 97(2) s'applique dans ce cas.

Cas où un sous-traitant conteste le droit de son sous-traitant au paiement

100(1)   Le sous-traitant qui conteste le droit d'un ou plusieurs de ses sous-traitants concernés au paiement de la somme facturée peut refuser de payer la totalité ou une partie de la somme dans le délai requis, du moment qu'il remet à chacun un avis de non-paiement :

a) dans les sept jours qui suivent la réception du paiement ou de l'avis de non-paiement que lui a remis l'entrepreneur;

b) si l'entrepreneur ne remet ni paiement ni avis de non-paiement, avant l'expiration du délai de 42 jours.

Il demeure entendu que le non-paiement en cause dans l'avis de non-paiement mentionné à l'alinéa a) peut être celui du propriétaire ou de l'entrepreneur.

Exigences applicables à l'avis de non-paiement remis par le sous-traitant contestant

100(2)   Le sous-traitant qui remet un avis de non-paiement à chaque sous-traitant concerné doit respecter la forme et les modalités prévues par règlement. L'avis doit :

a) préciser le montant du non-paiement découlant du fait que le sous-traitant conteste le droit de son sous-traitant au paiement;

b) expliciter tous les motifs du refus du sous-traitant de payer.

Obligation d'informer les sous-traitants concernés de l'avis de non-paiement

101(1)   Le sous-traitant du sous-traitant d'un sous-traitant qui reçoit un avis de non-paiement doit, sans délai et en conformité avec les règlements, en aviser ses sous-traitants concernés.

Application aux sous-traitants subséquents

101(2)   Les articles 97 à 100 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à chacun des sous-traitants concernés du sous-traitant d'un sous-traitant qui ont droit au paiement en vertu de ces articles ainsi qu'à toute somme qu'ils doivent à leurs sous-traitants concernés.

Illustration des paiements aux sous-traitants subséquents

Le sous-traitant A1 sous-traite au sous-traitant A2. Le sous-traitant A2 sous-traite au sous-traitant A3, qui sous-traite au sous-traitant A4.

L'entrepreneur paie le sous-traitant A1 dans les 35 jours qui suivent la remise de la facture en règle par l'entrepreneur au propriétaire.

Le sous-traitant A1 paie le sous-traitant A2 dans les 42 jours qui suivent la remise de la facture en règle par l'entrepreneur au propriétaire.

Le sous-traitant A2 paie le sous-traitant A3 dans les 49 jours qui suivent la remise de la facture en règle par l'entrepreneur au propriétaire.

Le sous-traitant A3 paie le sous-traitant A4 dans les 56 jours qui suivent la remise de la facture en règle par l'entrepreneur au propriétaire.

Intérêts sur les paiements en retard

Intérêts sur les paiements en retard

102   Si une somme facturée n'est pas payée à échéance conformément à la présente section, des intérêts sont exigibles sur les arriérés à partir de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement au taux applicable suivant :

a) le taux d'intérêt antérieur au jugement fixé en application de l'article 79 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi;

b) dans le cas où le contrat ou le contrat de sous-traitance précise un taux d'intérêt différent à cette fin, le taux d'intérêt le plus élevé entre le taux antérieur au jugement visé à l'alinéa a) et le taux précisé.

Renvois

Accès au processus de renvoi

103(1)   Tout propriétaire, entrepreneur ou sous-traitant assujetti à la présente section peut soumettre les questions qui suivent à un renvoi régi par la présente section :

a) tout différend visé par un avis de non-paiement remis par le propriétaire, l'entrepreneur ou un sous-traitant, selon le cas, en vertu de la présente section;

b) l'omission de présenter une facture en règle;

c) l'omission de faire un paiement conformément à la présente section;

d) tout différend relatif à l'évaluation des travaux, des services ou des matériaux fournis en application d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance;

e) tout différend relatif à un paiement prévu par contrat ou contrat de sous-traitance, y compris un paiement relatif à un ordre de modification, même non approuvé, ou à un projet d'ordre de modification;

f) tout différend relatif à une compensation prévue à l'article 83;

g) une question convenue entre les parties au renvoi;

h) toute autre question prévue par règlement.

Cas où le contrat ou le contrat de sous-traitance est exécuté

103(2)   Le renvoi ne doit pas être mis en branle lorsque l'avis de renvoi est remis après l'exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance, sauf accord contraire des parties au renvoi.

Questions multiples

103(3)   Sous réserve de l'article 107, le renvoi ne peut porter que sur une seule question, sauf accord contraire des parties au renvoi et de l'intervenant expert.

Cas d'une action en justice ou d'un arbitrage en cours

103(4)   Le propriétaire, l'entrepreneur ou un sous-traitant peut soumettre une question au processus de renvoi prévu dans la présente section, même si la question fait l'objet d'une action en justice ou d'un arbitrage régi par la Loi sur l'arbitrage, à moins qu'il ait été statué définitivement sur l'action ou l'arbitrage.

Désignation du responsable des renvois

104(1)   Pour l'application de la présente section, le ministre doit désigner le responsable des renvois parmi ceux qui figurent dans la liste qui suit :

a) un employé du gouvernement;

b) une personne ou entité qui répond aux critères établis par règlement.

Désignation intérimaire

104(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)a), le ministre peut confier par intérim la charge de responsable des renvois à un employé du gouvernement en attendant la désignation d'une personne ou d'une entité qui répond aux critères.

Attributions du responsable des renvois

104(3)   Le responsable des renvois doit :

a) élaborer et encadrer les programmes de formation des intervenants experts;

b) évaluer les compétences des personnes pour déterminer si elles satisfont aux conditions d'inscription de l'intervenant expert prévues par règlement;

c) établir et tenir à jour un registre public d'intervenants experts;

d) nommer des intervenants experts pour l'application du paragraphe 110(4);

e) accomplir les autres fonctions du responsable des renvois pour l'application de la présente section;

f) accomplir toute autre fonction prévue par règlement.

Employé du gouvernement nommé par intérim

104(4)   Pendant qu'il exerce par intérim la charge de responsable des renvois, l'employé du gouvernement n'est pas tenu d'accomplir la fonction mentionnée à l'alinéa (3)a).

Procédure de renvoi d'origine contractuelle

105(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le renvoi est soumis à la procédure prévue dans le contrat ou le contrat de sous-traitance, à condition qu'elle soit conforme aux exigences de la présente section.

Procédure de renvoi supplétive

105(2)   Lorsque la procédure de renvoi n'est pas énoncée dans le contrat ou le contrat de sous-traitance ou qu'elle n'est pas conforme à la présente section, le renvoi est soumis à la procédure énoncée dans la présente section.

Avis de renvoi

106(1)   Pour soumettre une question à un renvoi, une des parties au contrat ou au contrat de sous-traitance doit remettre par écrit à l'autre partie un avis de renvoi, lequel :

a) doit mentionner :

(i) les nom et adresse de chaque partie,

(ii) la nature et une brève description du différend, précisant comment et quand il a surgi,

(iii) la nature de la réparation sollicitée;

b) peut proposer le nom d'un intervenant expert, sous réserve du paragraphe 108(2).

La formule réglementaire, le cas échéant, pour l'avis de renvoi doit être employée.

Remise de copies de l'avis

106(2)   La partie qui remet l'avis de renvoi doit aussi en remettre une copie dans les formes réglementaires aux personnes ou entités désignées par voie réglementaire.

Réponse des autres parties

106(3)   Les parties qui reçoivent un avis de renvoi peuvent y répondre par écrit conformément aux règlements.

Fusion de renvois à la demande des parties

107(1)   Des renvois distincts portant sur des questions identiques ou apparentées découlant du même contrat ou contrat de sous-traitance peuvent être fusionnés à la demande et du consentement des parties au renvoi ou de l'entrepreneur conformément aux règlements.

Fusion à la demande de l'entrepreneur

107(2)   Malgré le paragraphe (1), l'entrepreneur peut exiger la fusion des renvois distincts, même sans le consentement des parties au renvoi.

Intervenant expert

108(1)   Le renvoi ne peut être confié qu'à un intervenant expert.

Faculté de l'intervenant expert de refuser un mandat

108(2)   La présente section ne saurait être interprétée de sorte à obliger un intervenant expert de mener le renvoi ou d'accepter un mandat de responsable des renvois en ce sens.

Interdiction de choisir d'avance l'intervenant expert

109   Est nulle et sans effet toute disposition d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance qui nomme un intervenant expert en prévision d'un renvoi éventuel.

Faculté des parties de s'entendre sur un intervenant expert

110(1)   Les parties au renvoi peuvent s'entendre sur un intervenant expert, auquel cas l'une d'elles doit fournir à l'intervenant expert pressenti un avis de renvoi.

Cas où l'intervenant expert pressenti refuse dans les quatre jours suivants

110(2)   Si l'intervenant expert pressenti décline le mandat dans les quatre jours qui suivent l'avis de renvoi, la partie qui a remis l'avis doit demander au responsable des renvois d'en nommer un autre.

Manque d'accord des parties sur un intervenant expert

110(3)   Si les parties ne s'entendent pas sur un intervenant expert, celle qui a remis l'avis de renvoi doit sans délai demander au responsable des renvois d'en nommer un.

Obligation du responsable des renvois d'agir dans les sept jours suivants

110(4)   Saisi d'une demande de nommer un intervenant expert visée au paragraphe (2) ou (3), le responsable des renvois doit dans les sept jours suivants nommer un intervenant expert consentant.

Droit à des honoraires

111(1)   L'intervenant expert a droit, pour l'exécution de son mandat, aux honoraires fixés conformément au paragraphe (2) et aux règlements.

Montant des honoraires

111(2)   Les honoraires à payer à l'intervenant expert correspondent :

a) à la somme convenue entre les parties au renvoi et l'intervenant expert;

b) faute d'accord entre les parties au renvoi et l'intervenant expert, à la somme fixée par le responsable des renvois, à la demande de l'intervenant expert, conformément aux règlements.

Répartition des frais

111(3)   Sous réserve du paragraphe 119(2) et des règlements, les frais des honoraires sont répartis également entre les parties au renvoi.

Documentation pour le renvoi

112(1)   Dans les cinq jours qui suivent le consentement ou la nomination de l'intervenant expert, la partie qui a remis l'avis de renvoi doit remettre à l'intervenant expert et à toute autre partie une copie de l'avis accompagnée des pièces suivantes :

a) une copie du contrat ou du contrat de sous-traitance;

b) tout document qu'elle entend invoquer dans le cadre du renvoi.

Remise de documents aux autres parties

112(2)   Au moment de l'exécution du paragraphe (1), toute autre partie au renvoi doit remettre aux autres parties et à l'intervenant expert une copie de tout document qu'elle entend invoquer dans le cadre du renvoi.

Devoir d'impartialité de l'intervenant expert

113(1)   L'intervenant expert doit mener le renvoi avec impartialité.

Pouvoirs de l'intervenant expert

113(2)   Lors du déroulement du renvoi, l'intervenant expert peut :

a) donner des directives concernant le déroulement;

b) prendre l'initiative dans l'éclaircissement des questions pertinentes de fait et de droit;

c) faire des inférences à partir de la conduite des parties au renvoi;

d) sous réserve du paragraphe (4), inspecter sur place la construction visée par le contrat ou le contrat de sous-traitance;

e) consulter d'autres personnes, telles qu'un comptable ou actuaire, un architecte, un entrepreneur en bâtiments, un ingénieur ou un fournisseur, de toute manière qu'il estime appropriée pour lui permettre de statuer sur toute question de fait pertinente;

f) exercer tout autre pouvoir d'intervenant expert spécifié dans le contrat ou le contrat de sous-traitance;

g) exercer tout autre pouvoir prévu par règlement.

Pouvoir discrétionnaire de l'intervenant expert en matière de procédure

113(3)   Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements, la procédure du renvoi est laissée à la discrétion de l'intervenant expert.

Inspection sur place

113(4)   L'intervenant expert ne peut inspecter sur place la construction visée par le contrat ou le contrat de sous-traitance qu'avec le consentement préalable :

a) du propriétaire des lieux, dans les cas suivants :

(i) les lieux constituent la demeure du propriétaire,

(ii) le propriétaire n'est pas partie au renvoi;

b) de toute autre personne qui jouit du pouvoir légal d'exclure autrui des lieux.

Honoraires des personnes consultées

113(5)   Les honoraires à payer aux personnes consultées en vertu de l'alinéa (2)e) sont répartis également entre les parties au renvoi. Si les parties au renvoi ne s'entendent pas sur un partage égal, l'intervenant expert peut obliger les parties à payer les honoraires en fonction de ce qui est raisonnable et proportionnel à l'égard du différend.

Résiliation du renvoi

114   À tout moment avant que l'intervenant expert ne rende sa décision, les parties au renvoi peuvent convenir de résilier le renvoi. La résiliation ne prend effet qu'après :

a) que l'intervenant expert a été avisé par écrit de leur accord de résiliation;

b) que les honoraires de l'intervenant expert ainsi que les honoraires éventuels des personnes consultées en vertu de l'alinéa 113(2)e) ont été payés.

Obligation de statuer dans les 30 jours

115(1)   Sous réserve de l'article 116 et des règlements, l'intervenant expert doit, une fois qu'il a reçu la documentation exigée par l'article 112, rendre sa décision et la transmettre aux parties au renvoi dans les 30 jours suivants.

Décision motivée et rendue par écrit

115(2)   La décision de l'intervenant expert doit être motivée et rendue par écrit.

Prolongation possible de l'échéance

116(1)   L'échéance prévue pour la décision peut être prolongée à tout moment avant l'expiration du délai de 30 jours, conformément au régime suivant :

a) une prolongation maximale de 14 jours à la demande de l'intervenant expert, moyennant le consentement écrit des parties au renvoi;

b) une prolongation pour le délai précisé dans le contrat ou le contrat de sous-traitance, à la demande et sur accord écrit des parties au renvoi et moyennant le consentement de l'intervenant expert.

Notification des tiers

116(2)   Lorsque la partie qui a remis l'avis de renvoi a aussi remis un avis de non-paiement relativement à l'objet du renvoi, elle doit notifier la prolongation de l'échéance à chacun des sous-traitants concernés.

Interdiction de statuer après l'échéance

117   Sous réserve des règlements, est nulle et sans effet toute décision rendue par l'intervenant expert après les échéances prévues aux articles 115 ou 116.

Effet de la décision

118(1)   Une fois remise aux parties au renvoi, la décision de l'intervenant expert lie les parties jusqu'à la survenance d'un des cas suivants :

a) une ordonnance est rendue par le tribunal sur la question;

b) une décision est rendue sur la question au terme d'un arbitrage régi par la Loi sur l'arbitrage;

c) un accord écrit est conclu entre les parties sur la question;

d) la décision est annulée en vertu de l'article 120.

Aucune incidence sur la compétence judiciaire ou arbitrale

118(2)   Malgré l'article 120, la présente section ne diminue en rien le pouvoir du tribunal ou d'un arbitre d'examiner le fond d'une question qui a fait l'objet d'une décision de l'intervenant expert.

Frais du renvoi

119(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les parties au renvoi supportent leurs frais afférents au renvoi.

Démarches frivoles, vexatoires, etc.

119(2)   Ayant conclu qu'une ou plusieurs des parties ont agi de manière frivole ou vexatoire, ont commis un abus de procédure ou n'ont pas agi de bonne foi, l'intervenant expert peut, dans le cadre de sa décision visée à l'article 115, les condamner aux dépens en vertu de l'un ou l'autre, ou de l'un et l'autre, des alinéas suivants :

a) pour la totalité ou une partie des frais de renvoi de l'autre partie ou des autres parties;

b) pour toute partie des honoraires de l'intervenant expert, ainsi que des honoraires éventuels des personnes consultées en vertu de l'alinéa 113(2)e), qui seraient sinon exigibles par l'autre partie ou les autres parties.

Demande d'annulation

120(1)   Dans les 30 jours qui suivent la remise de la décision aux parties au renvoi, une des parties peut demander au tribunal d'annuler la décision pour tout motif parmi ceux qui suivent :

a) une des parties a participé au renvoi pendant qu'elle était frappée d'incapacité juridique;

b) le contrat ou le contrat de sous-traitance est invalide ou a cessé d'exister;

c) la décision tranchait, en tout ou en partie, sur une question qui ne peut pas être soumise à un renvoi sous le régime de la présente section, ou sur une question entièrement étrangère à l'objet du renvoi;

d) la procédure suivie lors du renvoi n'était pas conforme à celle applicable sous le régime de la présente section;

e) il y a une crainte raisonnable de partialité de la part de l'intervenant expert;

f) la décision est le produit d'une fraude;

g) le renvoi a été mené par une personne qui n'était pas un intervenant expert;

h) tout autre motif prévu par règlement.

Examen par le tribunal

120(2)   Le tribunal doit se pencher sur les choses suivantes :

a) la décision de l'intervenant expert;

b) la documentation dont l'intervenant expert a tenu compte dans sa prise de décision;

c) tout autre renseignement qu'il estime pertinent par rapport à la demande.

Annulation par le tribunal

120(3)   Le tribunal peut annuler la décision de l'intervenant expert pour n'importe lequel des motifs énumérés au paragraphe (1).

Remboursements

120(4)   Lorsqu'il annule la décision, le tribunal peut ordonner le remboursement de la totalité ou d'une partie des sommes payées en application de la décision.

Non-suspension de la décision

120(5)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la présentation d'une demande n'entraîne pas la suspension de la décision.

Interdiction de lancer un autre renvoi

120(6)   Lorsque la décision sur une question est annulée pour un des motifs mentionnés aux alinéas (1)b) ou c), les parties au renvoi ne peuvent lancer un autre renvoi sur cette question.

Échéance de paiement à la suite de la décision

121(1)   Sous réserve de l'article 120, la partie qui est tenue par décision de l'intervenant expert de payer une somme à une autre personne doit le faire dans les dix jours qui suivent la remise de la décision aux parties au renvoi.

Faculté de suspendre les travaux

121(2)   À défaut de paiement par la partie dans le délai prévu au paragraphe (1), l'entrepreneur ou le sous-traitant à qui la somme est due peut suspendre les travaux visés par le contrat ou le contrat de sous-traitance jusqu'à paiement par la partie des sommes suivantes :

a) la somme exigible selon la décision;

b) les intérêts courus, le cas échéant, sur cette somme;

c) les frais raisonnables supportés éventuellement par l'entrepreneur ou le sous-traitant par suite de la suspension des travaux.

Admissibilité des frais afférents à la reprise des travaux

121(3)   Une fois que la partie a payé les sommes prévues au paragraphe (2) et que l'entrepreneur ou le sous-traitant a repris les travaux, la partie doit aussi payer les frais raisonnables supportés par l'entrepreneur ou le sous-traitant par suite de la reprise des travaux.

Exécution forcée

122(1)   Une des parties au renvoi peut déposer la décision de l'intervenant expert au tribunal pour pouvoir en forcer l'exécution à titre d'ordonnance du tribunal.

Délais de dépôt

122(2)   La décision doit être déposée avant la dernière des échéances suivantes :

a) deux ans après la date de la remise de la décision aux parties;

b) le cas échéant, deux ans après la date de la décision définitive rendue à la suite de la demande régie par l'article 120 qui n'a pas entraîné l'annulation de la décision de l'intervenant expert.

Avis de dépôt

122(3)   La partie qui dépose la décision doit en aviser l'autre partie ou les autres parties dans les dix jours suivants.

Report du paiement

122(4)   Dans le cas du dépôt d'une décision exigeant le paiement d'une somme à l'entrepreneur ou à un sous-traitant, toute obligation corrélative de l'entrepreneur ou du sous-traitant de payer un sous-traitant est différée en attendant l'issue de l'exécution forcée.

Non-contraignabilité

123   L'intervenant expert ne peut être contraint à témoigner dans aucune instance au sujet de renseignements dont il a pris connaissance dans l'exercice de ses attributions prévues par la présente section.

Immunité

124   Le ministre, le responsable des renvois et l'intervenant expert bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente section.

Règlements

Règlements

125(1)   Pour l'application de la présente section, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) indiquer les renseignements à inclure dans une facture en règle;

b) indiquer la fréquence à laquelle des factures en règle doivent être remises au propriétaire;

c) fixer les délais dans lesquels le propriétaire doit payer la facture en règle qu'il a reçue de l'entrepreneur;

d) déterminer la forme que doit prendre l'avis de non-paiement ainsi que les modalités de remise de l'avis;

e) prendre des mesures concernant les obligations de l'entrepreneur ou du sous-traitant sur réception d'un avis de non-paiement;

f) prendre des mesures concernant l'établissement et la tenue obligatoires de dossiers par les personnes assujetties aux dispositions de la présente section, y compris la durée et l'emplacement de leur conservation;

g) préciser les questions susceptibles de renvoi;

h) fixer des critères pour la désignation d'une personne ou d'une entité à la charge de responsable des renvois;

i) établir la procédure à suivre pour le dépôt de plaintes contre le responsable des renvois;

j) prévoir les conditions d'inscription de l'intervenant expert;

k) déterminer la forme que doit prendre l'avis de renvoi;

l) fixer les délais et les modalités de la remise ou de l'envoi d'une copie de l'avis de renvoi, et en désigner les destinataires;

m) prendre des mesures concernant la réponse de la partie qui reçoit un avis de renvoi;

n) prendre des mesures concernant la fusion des renvois et en particulier la manière dont l'entrepreneur peut demander la fusion;

o) prendre des mesures concernant le paiement des honoraires de l'intervenant expert, ainsi que les délais qui s'appliquent;

p) régir la fixation par le responsable des renvois des honoraires de l'intervenant expert;

q) prendre des mesures concernant le déroulement des renvois et augmenter les pouvoirs de l'intervenant expert;

r) fixer les délais dans lesquels l'intervenant expert doit rendre sa décision par suite d'un renvoi, après avoir reçu la documentation;

s) prendre des mesures concernant l'effet d'une décision d'un intervenant expert rendue après l'échéance prévue aux articles 115 ou 116;

t) prévoir d'autres motifs d'annulation de la décision de l'intervenant expert par le tribunal;

u) régir la procédure à appliquer lorsque l'intervenant expert ne mène pas le renvoi à terme;

v) prendre des mesures concernant la remise ou la signification de documents prévues par la présente section;

w) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente section;

x) définir les termes qui sont utilisés dans la présente section sans y être définis;

y) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente section.

Fixation des frais par règlement

125(2)   Sur recommandation du ministre après que ce dernier a consulté le responsable des renvois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant certains frais, tels les suivants :

a) le montant ou le plafond, ou le mode de fixation des montants ou des plafonds, des honoraires afférents à un renvoi, y compris :

(i) les honoraires de l'intervenant expert,

(ii) les honoraires des personnes qui peuvent être consultées par l'intervenant expert en vertu de l'alinéa 113(2)e);

b) les droits exigibles pour la formation et l'évaluation d'intervenants experts ou le mode de fixation de ces droits, ainsi que l'obligation de les payer.

Mesures transitoires

125(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre de la présente section.

14(1)   L'article 79 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro d'article 126 et par adjonction, à titre de paragraphe 126(5), de ce qui suit :

Non-application

126(5)   Le présent article ne s'applique pas aux articles 79 à 125.

14(2)   Il est ajouté, avant l'article 126, l'intertitre « DISPOSITIONS DIVERSES ».

15   L'article 80 devient l'article 127.

16   Les articles 81 et 82 sont abrogés.

Entrée en vigueur

17   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le privilège du constructeur. Un mécanisme de paiement rapide est établi pour faciliter le flux régulier des fonds dans les projets de construction grâce à des échéances de paiement applicables à chaque payeur dans la chaîne des contrats de construction.

Le délai de paiement court dès que l'entrepreneur remet au propriétaire une facture en règle qui, contenant les renseignements requis, réclame le paiement des sommes facturées par l'entrepreneur pour les travaux, les services et les matériaux fournis dans le courant du mois par l'entrepreneur lui-même et par ses sous-traitants. Les arriérés sont assujettis à des intérêts quand ces échéances ne sont pas respectées.

Le payeur peut suspendre ses obligations de paiement en remettant à la personne à payer un avis de non-paiement indiquant les motifs de son refus de payer.

Les différends liés au mécanisme de paiement rapide peuvent être résolus au moyen d'un renvoi. Les travaux de construction en cours peuvent s'arrêter en cas de défaut de paiement à la suite d'une décision définitive sur le différend rendue par un intervenant expert ayant reçu la formation requise.

Compte tenu du mécanisme de paiement rapide, les échéances prévues par la Loi pour se prévaloir du privilège du constructeur passent de 40 jours à 60 jours.

Le mécanisme de paiement rapide s'applique aux propriétaires, aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui sont assujettis au régime des privilèges et des recours fiduciaires de la Loi relativement aux contrats d'entreprise et de sous-traitance conclus depuis la date d'entrée en vigueur des modifications à la Loi.