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Cinquième session, quarante-deuxième législature

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Projet de loi 37

LOI DE 2023 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2023-2024 déposé à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme votée aux fins prévues dans le budget. ("appropriation")

« entité comptable » Organisme comptable du gouvernement au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("reporting entity")

« exercice 2023-2024 » La période débutant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2024. ("2023-2024 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)   Pour l'exercice 2023-2024, une somme maximale de 6 039 556 000 $ — laquelle correspond à 35 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec ces crédits.

Investissements en immobilisations

2(2)   Pour l'exercice 2023-2024, une somme maximale de 752 141 000 $ — laquelle correspond à 75 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec ces crédits.

Prêts et garanties

2(3)   Pour l'exercice 2023-2024, une somme maximale de 371 096 000 $ — laquelle correspond à 75 % des crédits totaux prévus à la partie C du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux prêts et aux garanties en conformité avec ces crédits.

Prêts aux entités comptables

2(4)   Pour l'exercice 2023-2024, une somme maximale de 685 430 000 $ — laquelle correspond à 75 % des crédits totaux prévus à la partie D du budget — peut être payée sur le Trésor sous forme de prêts accordés à des entités comptables à des fins d'investissements en immobilisations de leur part en conformité avec ces crédits.

Dépenses effectuées par le ministère responsable

3   Toute dépense de fonctionnement ou garantie ou tout investissement en immobilisations ou prêt qu'autorise la présente loi peuvent être effectués par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2023-2024, est devenu responsable du programme ou de l'activité auxquels se rattache cette dépense ou garantie ou cet investissement ou ce prêt.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

4   Une somme maximale de 50 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2023-2024 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

5   Une somme maximale de 110 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2023-2024 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

6   Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2023-2024 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 315 000 000 $.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.