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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 36

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PRATIQUES D'INSCRIPTION ÉQUITABLES DANS LES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F12 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées.

2   L'article 2 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« candidat à la mobilité de la main-d'œuvre nationale » Particulier qui présente une demande d'inscription auprès d'une profession réglementée au Manitoba et qui est actuellement inscrit auprès d'un organisme qui réglemente la même profession dans une province ou un territoire du Canada autre que le Manitoba. ("domestic labour mobility applicant")

3   Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Délais applicables aux demandes d'inscription des candidats à la mobilité de la main-d'œuvre nationale

7.1(1)   Malgré les articles 6 et 7, les délais énoncés au présent article s'appliquent à l'égard des demandes d'inscription présentées par les candidats à la mobilité de la main-d'œuvre nationale.

Accusé de réception de la demande

7.1(2)   Au plus tard dix jours après avoir reçu la demande d'inscription d'un candidat à la mobilité de la main-d'œuvre nationale, la profession réglementée lui fournit un accusé de réception écrit.

Contenu de l'accusé de réception

7.1(3)   L'accusé de réception comporte une mention indiquant si la demande comprend les documents et les renseignements exigés par la profession réglementée; il indique en outre tout autre renseignement réglementaire.

Décision en matière d'inscription

7.1(4)   Au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande d'inscription d'un candidat à la mobilité de la main-d'œuvre nationale ainsi que les documents et renseignements exigés, la profession réglementée prend une décision en matière d'inscription.

Avis de décision

7.1(5)   Dès que raisonnablement possible après avoir pris une décision en matière d'inscription, la profession réglementée fournit au candidat :

a) une réponse écrite énonçant sa décision;

b) les motifs écrits de toute décision où elle refuse d'accorder l'inscription ou l'accorde sous réserve de conditions;

c) dans les cas où l'inscription est refusée ou accordée sous réserve de conditions, des renseignements portant sur le droit du candidat de demander un réexamen ou appel interne ainsi que sur les formalités et les délais applicables.

Réexamen ou appel interne

7.1(6)   Au plus tard dix jours après avoir pris une décision faisant suite à un réexamen ou à un appel interne à l'égard d'un candidat à la mobilité de la main-d'œuvre nationale, la profession réglementée communique par écrit la décision et ses motifs au candidat.

Inscription provisoire

7.1(7)   Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à la profession réglementée de procéder à l'inscription provisoire d'un candidat après avoir reçu les documents et renseignements nécessaires à la prise d'une décision en matière d'inscription.

Prolongation

7.2(1)   Les professions réglementées ne sont pas tenues de respecter les délais prévus à l'article 7.1 que le ministre consent à prolonger conformément aux règlements.

Demande de prolongation

7.2(2)   Une profession réglementée peut demander une prolongation au ministre selon la procédure réglementaire; la demande doit comprendre les documents pertinents à l'appui et énoncer les motifs justifiant la demande.

Décision du ministre

7.2(3)   Le ministre peut accorder la prolongation demandée et l'assortir des modalités qu'il fixe.

4   Il est ajouté, après l'article 10 mais dans la partie 2, ce qui suit :

Examen de la compétence linguistique

10.1   La profession réglementée veille à se conformer aux règlements d'application de la présente loi relatifs aux exigences en matière d'examen de la compétence linguistique en français ou en anglais.

5   L'article 15.4(2) est remplacé par ce qui suit :

Ordre d'observation sous le régime de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre

15.4(2)   La présente loi n'a pas pour effet d'interdire qu'un ordre d'observation soit donné sous le régime de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre pour manquement à un accord sur le commerce canadien.

Ordre d'observation — compétence linguistique

15.4(2.1)   S'il conclut qu'un règlement ou règlement administratif, une directive professionnelle ou une politique émanant d'une profession réglementée comprend une exigence en matière d'examen de la compétence linguistique en français ou en anglais qui contrevient aux règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), donner un ordre d'observation exigeant que la profession exerce les pouvoirs dont elle est investie pour modifier ou révoquer le règlement ou règlement administratif, la directive professionnelle ou la politique.

6   Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) à l'alinéa b.1), par adjonction, à la fin, de « , à l'exception des candidats à la mobilité de la main-d'œuvre nationale  »;

b) par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

b.2) prévoir les renseignements que les professions réglementées doivent fournir aux candidats à la mobilité de la main-d'œuvre nationale;

b.3) régir les demandes de prolongation présentées en vertu de l'article 7.2, notamment prévoir la procédure à suivre et les renseignements qu'elles doivent comprendre;

b.4) établir et régir les exigences en matière d'examen de la compétence linguistique en français ou en anglais auxquelles les professions réglementées doivent se conformer, notamment préciser ce qui constitue une exigence en matière d'examen de la compétence linguistique;

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées.

Des délais de réponse sont dorénavant imposés aux professions réglementées à l'égard des demandes d'inscription provenant de particuliers inscrits dans une catégorie semblable ailleurs au Canada. Une profession réglementée peut demander au ministre de prolonger l'un ou l'autre de ces délais.

Les professions réglementées sont aussi tenues de se conformer aux règlements relatifs aux exigences en matière d'examen de la compétence linguistique en français ou en anglais, que les particuliers aient été instruits au Canada ou à l'étranger.

Enfin, des ordres d'observations peuvent également être donnés à l'encontre d'une profession réglementée qui omet de se conformer à un accord sur le commerce canadien.