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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 35

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ADMINISTRATION SCOLAIRE (BREVETS D'ENSEIGNEMENT ET CONDUITE PROFESSIONNELLE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur l'administration scolaire.

2   Il est ajouté, avant l'article 1, ce qui suit :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

3   L'article 1 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« brevet d'enseignement » Brevet d'enseignement délivré par le directeur des brevets en vertu de la présente loi. ("teaching certificate")

« directeur des brevets » Le directeur nommé en application de l'article 6. ("director of certification")

b) par suppression de la définition de « représentant régional ».

4   Il est ajouté, avant l'article 2, ce qui suit :

PARTIE 2

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

5   Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) prendre des mesures concernant l'obtention du brevet d'enseignement, y compris :

(i) établir les exigences à remplir et les compétences nécessaires,

(ii) établir des catégories de brevet et, accessoirement, prévoir les exigences à remplir pour chaque catégorie,

(iii) établir la façon de demander une révision lorsqu'une demande de brevet ou de changement de catégorie est refusée,

(iv) régir la délivrance, l'annulation et le renouvellement des brevets, notamment en exigeant qu'ils soient renouvelés à un moment précis et en les assortissant de certaines modalités;

c.1) établir les normes d'aptitude que les enseignants doivent satisfaire pour recevoir et conserver le brevet d'enseignement;

c.2) prendre des mesures concernant le registre des enseignants prévu à l'article 8.38, y compris :

(i) régir sa tenue,

(ii) préciser les renseignements additionnels devant y figurer,

(iii) autoriser la suppression de renseignements qui y sont inscrits;

b) par abrogation de l'alinéa i).

6   L'article 5 est abrogé.

7   L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Directeur des brevets

6(1)   Un directeur des brevets est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Attributions

6(2)   Le directeur des brevets possède les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

Délégation des attributions du directeur

6(3)   Le directeur des brevets peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à des employés du ministère.

Délivrance des brevets d'enseignement

6.1(1)   Le directeur des brevets peut délivrer un brevet d'enseignement à toute personne qui :

a) en fait la demande par écrit en la forme qu'il exige;

b) répond aux conditions d'obtention du brevet d'enseignement prévues par règlement;

c) paie le droit réglementaire.

Refus de délivrance

6.1(2)   Le directeur des brevets ne peut ni délivrer ni renouveler de brevet d'enseignement à l'intention des personnes dont il détermine que les gestes et la conduite antérieurs lui donnent des motifs de croire qu'elles ne s'acquitteront pas des responsabilités d'un enseignant en conformité avec la loi, y compris la présente loi et la Loi sur les écoles publiques ainsi que leurs règlements d'application.

8   Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

PARTIE 3

DISCIPLINE DES ENSEIGNANTS

DÉFINITIONS

Définitions

8.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« comité » Comité formé en application de l'article 8.24. ("panel")

« commissaire » Le commissaire nommé en vertu de l'article 8.2. ("commissioner")

« employeur » Personne qui emploie un enseignant afin qu'il fournisse un programme d'enseignement qui, selon le cas :

a) fait partie du programme d'études offert :

(i) soit par une école publique,

(ii) soit par une école indépendante qui reçoit du financement au titre du paragraphe 60(5) de la Loi sur les écoles publiques;

b) répond aux exigences en matière de crédit ou de cours établies par le ministre sous le régime de la Loi sur les écoles publiques relatives à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou d'un certificat d'achèvement. ("employer")

« enseignant » Enseignant titulaire d'un brevet d'enseignement sous le régime de la présente loi. La présente définition vise également l'enseignant dont le brevet d'enseignement a été suspendu. ("teacher")

« enseignant concerné » Enseignant visé par une plainte ou un signalement. La présente définition vise également l'enseignant concerné par une enquête que le commissaire a ouverte de son propre chef. ("investigated teacher")

« inconduite professionnelle » Comportement d'un enseignant le rendant inapte à agir à ce titre, y compris :

a) tout acte de sa part qui fait subir à un élève ou à un enfant à sa charge ou sous sa supervision, selon le cas :

(i) des mauvais traitements, ou de l'exploitation, de nature sexuelle,

(ii) une inconduite sexuelle,

(iii) un préjudice physique,

(iv) un préjudice émotif important;

b) tout acte interdit au titre de l'article 163.1 du Code criminel (Canada);

c) toute conduite que les règlements érigent en inconduite professionnelle. ("professional misconduct")

« plainte » Plainte déposée en vertu de l'article 8.9. ("complaint")

« registre » Le registre des enseignants créé en application de l'article 8.38. ("registry")

« signalement » Signalement fait au sujet d'un enseignant en application de l'article 8.10. ("report")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

COMMISSAIRE ET MEMBRES DES COMITÉS

Commissaire

8.2(1)   Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire.

Mandat

8.2(2)   Le mandat du commissaire est d'une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.

Vacance ou absence

8.2(3)   Lorsque le poste de commissaire est vacant ou que le commissaire est temporairement absent pour cause de maladie ou autre, le ministre peut désigner un commissaire par intérim chargé d'exercer les attributions du commissaire.

Attributions

8.2(4)   Le commissaire a les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

Pouvoir de délégation

8.3(1)   Le commissaire peut déléguer les attributions qu'il possède au titre de la présente loi à des employés du ministère, à l'exception du pouvoir de faire ou d'accepter une proposition d'entente de règlement par consentement prévu à l'article 8.20 et du pouvoir de saisir un comité d'une question prévu à l'article 8.23.

Forme et modalités

8.3(2)   La délégation se fait par écrit et peut être assujettie à des modalités.

Rapport annuel

8.4(1)   Au plus tard trois mois après la fin de l'exercice du gouvernement, le commissaire remet au ministre un rapport annuel portant sur ses activités et celles des comités ainsi que sur toute autre question qu'il juge approprié d'inclure ou dont le ministre exige l'inclusion.

Publication du rapport

8.4(2)   Le ministre rend le rapport public au plus tard 45 jours après l'avoir reçu.

Personnel

8.5   Les membres du personnel du commissaire sont des employés du ministère.

Règles de procédure du commissaire

8.6(1)   En conformité avec les règlements, le commissaire peut adopter des règles de procédure concernant :

a) la résolution juste et opportune des questions soulevées dans une plainte ou un signalement;

b) les enquêtes qu'il ouvre en vertu du paragraphe 8.14(2);

c) les audiences des comités.

Publication des règles de procédure

8.6(2)   Le commissaire rend publiques les règles de procédure qu'il adopte.

Décisions exécutoires

8.7(1)   Les décisions du commissaire ou d'un comité sont définitives, sous réserve du droit d'appel prévu à l'article 8.35.

Exception

8.7(2)   Le commissaire peut toutefois modifier une décision, au plus tard 30 jours après qu'elle a été rendue, afin d'y corriger toute erreur typographique, arithmétique ou de nature semblable ou toute erreur ou omission évidente.

Liste des membres des comités

8.8(1)   Le ministre établit la liste des membres des comités en nommant les personnes pouvant agir à ce titre.

Composition de la liste

8.8(2)   La liste comporte :

a) quatre enseignants, soit trois enseignants désignés par l'Association des enseignants du Manitoba et un enseignant dans une école indépendante;

b) quatre personnes désignées par l'Association des commissions scolaires du Manitoba;

c) quatre représentants du public qui n'ont jamais été enseignants.

Mandat

8.8(3)   Les nominations sont renouvelables et le ministre en fixe la durée.

Rémunération et remboursement des dépenses

8.8(4)   Les personnes nommées reçoivent la rémunération que fixe le ministre et ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qu'elles engagent dans l'exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.

PLAINTES ET SIGNALEMENTS CONCERNANT DES ENSEIGNANTS

Plaintes

8.9   Il est permis à quiconque de présenter au commissaire une plainte par écrit alléguant qu'un enseignant :

a) soit a commis une inconduite professionnelle;

b) soit est ou a été inapte à exercer les responsabilités professionnelles d'un enseignant.

Signalement par l'employeur

8.10(1)   L'employeur d'un enseignant est tenu de signaler sans délai au commissaire les situations suivantes :

a) il a appris que l'enseignant a été accusé ou reconnu coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) relative à des mauvais traitements de nature physique ou sexuelle infligés à un enfant;

b) l'enseignant a été suspendu ou congédié, ou s'est vu imposer tout autre mesure disciplinaire, pour inconduite professionnelle ou pour inaptitude;

c) l'enseignant a démissionné dans des circonstances telles qu'il est dans l'intérêt public de le signaler.

Contenu du signalement

8.10(2)   Les signalements sont faits par écrit et énoncent :

a) les motifs justifiant les mesures disciplinaires signalées en application de l'alinéa (1)b);

b) les circonstances entourant la démission signalée en application de l'alinéa (1)c).

Remise d'une copie à l'enseignant

8.10(3)   L'employeur remet une copie du signalement à l'enseignant concerné.

Signalement par l'enseignant en cas d'accusation ou de déclaration de culpabilité

8.10(4)   L'enseignant qui est accusé ou reconnu coupable d'une infraction relative à des mauvais traitements de nature physique ou sexuelle infligés à un enfant le signale au commissaire sans délai.

EXAMENS PRÉLIMINAIRES ET ENQUÊTES

Examen préliminaire en cas de plainte ou de signalement

8.11   Le commissaire accuse réception de toute plainte ou de tout signalement qu'il reçoit et procède à un examen préliminaire des faits allégués.

Décision de ne prendre aucune autre mesure

8.12(1)   Le commissaire peut décider de ne prendre aucune autre mesure relativement à une ou à plusieurs questions soulevées dans une plainte ou un signalement s'il établit qu'un des critères qui suivent s'applique :

a) la question ne relève ni de sa compétence ni de celle des comités;

b) la question est frivole, vexatoire ou insignifiante ou constitue un recours abusif;

c) le but ou le motif de la plainte ou du signalement est inapproprié ou la plainte ou le signalement ont été faits de mauvaise foi;

d) il n'est pas raisonnable de conclure que la plainte ou le signalement pourrait donner lieu à une décision du comité qui irait à l'encontre de l'enseignant concerné;

e) il ne serait pas dans l'intérêt public qu'il prenne une telle mesure;

f) la question n'a pas été soulevée en temps opportun.

Motifs

8.12(2)   Le commissaire motive par écrit sa décision de ne prendre aucune autre mesure et en fait part à l'enseignant concerné et à l'auteur de la plainte ou du signalement.

Compte rendu public

8.12(3)   Le commissaire peut rendre public un compte rendu de sa décision de ne prendre aucune autre mesure en vertu du présent article s'il estime qu'il serait dans l'intérêt public qu'il le fasse. Il en exclut toutefois tout renseignement signalétique.

Report

8.13   Après son examen préliminaire, le commissaire peut reporter la prise de mesures relativement à une question soulevée dans une plainte ou un signalement s'il estime qu'une autre procédure serait plus appropriée et qu'il est dans l'intérêt public que celle-ci soit complétée avant qu'il ne prenne une quelconque mesure.

Enquête

8.14(1)   Le commissaire enquête sur toute plainte ou tout signalement, sauf s'il décide :

a) soit de ne prendre aucune autre mesure en vertu de l'article 8.12;

b) soit qu'il n'est pas nécessaire d'enquêter avant de faire ou d'accepter une proposition d'entente de règlement par consentement en vertu de l'article 8.20 ou de saisir un comité de la question en vertu de l'article 8.23.

Enquête menée à l'initiative du commissaire

8.14(2)   Le commissaire peut également décider de son propre chef, s'il est dans l'intérêt public qu'il le fasse, d'enquêter :

a) sur la conduite d'un enseignant;

b) sur l'aptitude d'un enseignant à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles.

Avis

8.14(3)   Le commissaire avise les personnes qui suivent, le cas échéant, de la tenue d'une enquête :

a) l'enseignant concerné;

b) l'auteur de la plainte ou du signalement;

c) l'employeur de l'enseignant.

Questions à considérer

8.14(4)   Dans le cadre de son enquête, le commissaire peut tenir compte des éléments qui suivent relativement à l'enseignant concerné :

a) toute décision de ne prendre aucune autre mesure à la suite d'un examen préliminaire en vertu de l'article 8.12;

b) les enquêtes menées au titre du présent article;

c) les ententes de règlement par consentement conclues au titre de l'article 8.20;

d) les décisions prises en vertu du paragraphe 8.29(1) et les ordonnances rendues en vertu de l'article 8.30;

e) les mesures disciplinaires prises sous le régime de la présente loi avant l'entrée en vigueur du présent article.

Contraignabilité

8.15(1)   Dans le cadre de l'enquête qu'il mène en vertu de l'article 8.14, le commissaire peut contraindre quiconque, selon le cas :

a) à témoigner, notamment sous serment ou affirmation solennelle, sur toute question pertinente à l'enquête;

b) à produire toute chose pertinente à l'enquête qui est en sa possession ou sous son contrôle, y compris un document.

Ordonnance du tribunal

8.15(2)   Le commissaire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance contraignant toute personne d'obtempérer aux exigences qu'il a imposées en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs d'enquête supplémentaires

8.16   Aux fins d'une enquête menée en vertu de l'article 8.14, le commissaire peut :

a) pénétrer dans tout lieu où l'employeur pourrait conserver des documents;

b) inspecter les documents de l'employeur;

c) interroger l'enseignant concerné, l'auteur de la plainte ou du signalement, les employés de l'employeur ou toute autre personne qui, selon lui, pourrait avoir des renseignements pertinents.

Suspension du brevet d'enseignement avant l'audience

8.17(1)   Après avoir reçu une plainte ou un signalement ou ouvert une enquête, mais avant la conclusion de toute procédure entamée à cet égard sous le régime de la présente loi, le commissaire peut ordonner au directeur des brevets de suspendre le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné jusqu'à ce que la question soit résolue.

Conditions

8.17(2)   Le commissaire ne peut ordonner la suspension du brevet que s'il estime que cette mesure est nécessaire pour protéger les élèves d'une exposition à un préjudice.

Modification de la suspension

8.17(3)   Le commissaire peut, de son propre chef ou à la demande écrite de l'enseignant concerné, modifier ou annuler la suspension ordonnée en vertu du présent article.

Avis

8.17(4)   Le commissaire avise l'enseignant concerné et son employeur de toute suspension imposée, modifiée ou révoquée en vertu du présent article et des motifs de sa décision.

Conclusion de l'enquête

8.18   Lorsqu'il termine son enquête visée à l'article 8.14, le commissaire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) décider de ne prendre aucune autre mesure en vertu de l'article 8.19;

b) faire ou accepter une proposition d'entente de règlement par consentement en vertu de l'article 8.20;

c) saisir un comité de la totalité ou d'une partie de la question en vertu de l'article 8.23.

Décision de ne prendre aucune autre mesure

8.19(1)   À la conclusion de son enquête, le commissaire peut décider de ne prendre aucune autre mesure relativement à une ou à plusieurs questions liées à l'enquête s'il estime qu'un des critères qui suivent s'applique :

a) la question ne relève ni de sa compétence ni de celle des comités;

b) la question est frivole, vexatoire ou insignifiante ou constitue un recours abusif;

c) le but ou le motif de la plainte ou du signalement est inapproprié ou la plainte ou le signalement ont été faits de mauvaise foi;

d) il n'est pas raisonnable de conclure que la plainte ou le signalement pourrait donner lieu à une décision du comité qui irait à l'encontre de l'enseignant concerné;

e) il ne serait pas dans l'intérêt public qu'il prenne une telle mesure;

f) la question n'a pas été soulevée en temps opportun.

Motifs

8.19(2)   Le commissaire motive par écrit sa décision de ne prendre aucune autre mesure et en fait part, selon le cas :

a) à l'enseignant concerné;

b) à l'auteur de la plainte ou du signalement;

c) à l'employeur de l'enseignant.

Compte rendu public

8.19(3)   Le commissaire peut rendre public un compte rendu de sa décision de ne prendre aucune autre mesure en vertu du présent article s'il estime qu'il serait dans l'intérêt public qu'il le fasse. Il en exclut toutefois tout renseignement signalétique.

ENTENTE DE RÈGLEMENT PAR CONSENTEMENT

Entente de règlement par consentement

8.20(1)   Avant le début de l'audience prévue à l'article 8.25, le commissaire peut, selon le cas :

a) proposer par écrit que l'enseignant concerné conclue une entente de règlement par consentement;

b) accepter une proposition écrite de la part de l'enseignant visant la conclusion d'une telle entente.

Questions à considérer

8.20(2)   Lorsqu'il décide s'il doit faire ou accepter une proposition d'entente, le commissaire peut tenir compte des éléments mentionnés au paragraphe 8.14(4).

Contenu de l'entente

8.20(3)   L'entente de règlement par consentement :

a) prévoit les modalités proposées par écrit par le commissaire ou, si ce dernier les juge acceptables, celles proposées par l'enseignant concerné;

b) comporte une déclaration où l'enseignant admet la totalité ou une partie des questions soulevées dans la plainte ou le signalement ou visées par l'enquête;

c) énonce une ou plusieurs des conséquences qu'une ordonnance du comité peut prévoir en vertu de l'article 8.30.

Effet de l'entente

8.20(4)   L'entente de règlement par consentement conclue en conformité avec le présent article a le même effet que l'ordonnance prévue à l'article 8.30.

Aucune autre mesure possible

8.20(5)   Après la conclusion de l'entente de règlement par consentement, aucune autre mesure ne peut être prise en vertu du présent article ou de l'article 8.23 à l'égard des questions visées par l'entente, à moins que l'enseignant concerné omette de s'y conformer.

En l'absence d'entente

8.20(6)   Si le commissaire et l'enseignant concerné ne concluent pas d'entente de règlement par consentement, un comité ne peut, lorsqu'il rend une décision en vertu du paragraphe 8.29(1) ou une ordonnance en vertu de l'article 8.30, tenir compte d'aucune admission des faits ni d'aucun renseignement fourni relativement à une proposition d'entente, à l'exception des renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête distincte.

Communication restreinte

8.20(7)   Dans le cadre d'une instance qui n'est pas de nature criminelle, sauf si le commissaire et l'enseignant concerné en conviennent, nul ne peut communiquer ni être contraint de communiquer un document créé expressément aux fins de la conclusion d'une entente de règlement par consentement.

Copies de l'entente

8.20(8)   Le commissaire fournit une copie de l'entente de règlement par consentement à l'auteur de la plainte ou du signalement, sauf s'il s'est prévalu de alinéa 8.21(2)a) ou b).

Publication de l'entente de règlement par consentement

8.21(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur des brevets rend publique l'entente de règlement par consentement conclue en vertu de l'article 8.20 et peut à cette fin publier un avis sur un site Web du gouvernement.

Exception

8.21(2)   Le commissaire peut, s'il estime que rendre l'entente publique causerait un préjudice important à une victime des blessures, des mauvais traitements ou de l'exploitation infligés par l'enseignant concerné :

a) ordonner que le directeur des brevets ne rende public qu'un compte rendu de l'entente et qu'il en exclue tout renseignement signalétique;

b) décider de ne pas rendre l'entente publique.

Avis aux employeurs

8.22   Le directeur des brevets avise les employeurs lorsqu'en vertu d'une entente de règlement par consentement, il suspend ou annule un brevet d'enseignement ou l'assortit de modalités. Il inscrit également ces renseignements au registre.

AUDIENCE DISCIPLINAIRE

Saisine d'un comité après l'examen préliminaire

8.23(1)   Après l'examen préliminaire prévu à l'article 8.11, le commissaire peut saisir un comité de la question.

Saisine d'un comité après l'enquête

8.23(2)   Après l'enquête prévue à l'article 8.14, le commissaire saisit un comité de la question, sauf s'il décide de ne prendre aucune autre mesure en vertu de l'article 8.19 ou de faire ou d'accepter une proposition d'entente de règlement par consentement en vertu de l'article 8.20.

Communication de renseignements au comité

8.23(3)   Lorsqu'il saisit un comité d'une question, le commissaire lui communique une explication des questions à considérer et une déclaration concernant les faits importants sur lesquels la saisine est fondée.

Avis concernant la tenue d'une audience

8.23(4)   Le commissaire prend les mesures qui suivent lorsqu'il saisit un comité d'une question :

1.Il crée un comité en conformité avec l'article 8.24.

2.Il établit si le comité tiendra une audience oralement ou par l'entremise d'observations écrites.

3.Si l'audience doit se tenir oralement, il en fixe le moment et le lieu; si elle doit se tenir par l'entremise d'observations écrites, il fixe les délais applicables à la remise des observations.

4.Il avise par écrit, conformément aux règlements, l'enseignant concerné et l'auteur de la plainte ou du signalement de la tenue de l'audience et, selon le cas, du moment et du lieu où l'audience se tiendra ou des délais applicables à la remise des observations.

Ordonnances supplémentaires

8.23(5)   Le commissaire peut, en conformité avec ses règles de procédure, rendre les ordonnances qu'il juge nécessaires afin d'assurer la résolution juste et opportune d'une ou de plusieurs des questions dont il saisit le comité.

Modification d'une saisine

8.23(6)   S'il reçoit de nouveaux renseignements pertinents, le commissaire peut, avant la fin de l'audience, modifier les mesures qu'il a prises et les renseignements qu'il a fournis lorsqu'il a saisi le comité de la question. Il avise alors l'enseignant concerné et l'auteur de la plainte ou du signalement de la modification.

Comité chargé de l'audience

8.24(1)   Lorsqu'il souhaite saisir un comité d'une question, le commissaire crée un comité composé de trois membres figurant sur la liste prévue à l'article 8.8.

Membres du comité

8.24(2)   Le comité doit être composé d'un enseignant, d'une personne désignée par l'Association des commissions scolaires du Manitoba et d'un représentant du public.

Présidence

8.24(3)   Le représentant du public assume la présidence du comité.

Quorum

8.24(4)   Le quorum du comité est constitué des trois membres indiqués au paragraphe (2).

Déroulement des audiences

8.25(1)   Les comités observent les règles de procédure du commissaire lorsqu'ils tiennent une audience.

Règles de procédure

8.25(2)   Le comité qui estime qu'il est nécessaire et approprié de le faire pour assurer la résolution juste et opportune d'une ou de plusieurs des questions dont il est saisi peut, malgré le paragraphe (1), prendre les mesures suivantes :

a) rendre une décision concernant l'application des règles de procédure du commissaire et, accessoirement, les modifier;

b) demander au commissaire de fixer la tenue d'une audience orale.

Contraignabilité

8.26(1)   Avant ou pendant une audience, le comité peut, par ordonnance, contraindre quiconque, selon le cas :

a) à assister à l'audience pour fournir, notamment sous serment ou affirmation solennelle, un témoignage pertinent compte tenu de la question dont il est saisi;

b) à produire toute chose, notamment des documents, qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle et qui est pertinente compte tenu de la question dont il est saisi.

Ordonnance

8.26(2)   Le commissaire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance contraignant toute personne d'obtempérer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Audiences publiques

8.27(1)   Les audiences orales d'un comité sont accessibles au public.

Exception

8.27(2)   Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des règlements, le comité peut ordonner l'exclusion du public de la totalité ou d'une partie de l'audience s'il estime :

a) que des renseignements privés d'ordre personnel pourraient être communiqués pendant l'audience;

b) qu'il est préférable d'éviter la communication de tels renseignements plutôt que d'adhérer au principe voulant que les audiences soient publiques.

Non-comparution

8.28   Advenant que l'enseignant concerné omette de comparaître à une audience alors que le comité a la preuve qu'il a été avisé de l'audience conformément au paragraphe 8.23(4), le comité peut d'une part tenir l'audience et d'autre part y prendre toute mesure autorisée par la présente loi et rendre toute ordonnance qu'il aurait pu rendre en présence de l'enseignant.

DÉCISIONS ET ORDONNANCES

Décision après l'audience

8.29(1)   Après l'audience, le comité peut prendre une des décisions suivantes :

a) rejeter la question dont il est saisi;

b) déclarer que l'enseignant concerné est ou a été coupable d'inconduite professionnelle;

c) déclarer que l'enseignant concerné est ou a été inapte à exercer les responsabilités professionnelles d'un enseignant;

d) déclarer que l'enseignant concerné ne peut exercer les responsabilités professionnelles d'un enseignant en raison d'une incapacité physique ou mentale;

e) faire rapport de toute autre question au commissaire selon ce qu'il juge indiqué.

Questions à considérer

8.29(2)   Lorsqu'il doit prendre une décision, le comité peut tenir compte des éléments qui suivent relativement à l'enseignant concerné :

a) toute décision de ne prendre aucune autre mesure à la suite d'un examen préliminaire en vertu de l'article 8.12;

b) les enquêtes menées au titre de l'article 8.14;

c) les ententes de règlement par consentement conclues au titre de l'article 8.20;

d) les décisions prises en vertu du présent article et les ordonnances rendues en vertu de l'article 8.30;

e) les mesures disciplinaires prises sous le régime de la présente loi avant l'entrée en vigueur du présent article.

Ordonnances rendues après l'audience

8.30   Le comité qui prend une décision en vertu des alinéas 8.29(1)b), c) ou d) peut rendre une ordonnance prévoyant une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander l'enseignant concerné;

b) exiger que le directeur des brevets suspende le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné :

(i) pour une durée déterminée,

(ii) jusqu'à ce que l'enseignant remplisse les conditions imposées par le comité,

(iii) jusqu'à ce que l'enseignant convainque le directeur des brevets qu'il est apte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;

c) exiger que le directeur des brevets annule le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné;

d) exiger que le directeur des brevets annule le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné si ce dernier omet de remplir certaines conditions avant une date donnée;

e) exiger que le directeur des brevets ne délivre pas de brevet d'enseignement à l'enseignant concerné pendant une période déterminée ou indéterminée;

f) exiger que le directeur des brevets assortisse le brevet d'enseignement de l'enseignant concerné de modalités données.

Pouvoir d'accorder des dépens

8.31(1)   Le comité peut, par ordonnance, exiger que l'enseignant concerné paie une partie ou la totalité des coûts d'une audience s'il estime que l'enseignant s'est comporté de façon déraisonnable, notamment en causant des retards inutiles ou en prenant des mesures inappropriées ou vexatoires.

Dépôt de l'ordonnance

8.31(2)   L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être déposée à la Cour du Banc du Roi et exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Décision écrite

8.32(1)   Le comité qui est saisi d'une question rend une décision par écrit et y indique ses conclusions, toute ordonnance qu'il a rendue et les motifs de sa décision. Il remet la décision :

a) à l'enseignant concerné;

b) sous réserve du paragraphe (3), à l'auteur de la plainte ou du signalement, le cas échéant;

c) au commissaire;

d) au directeur des brevets.

Publication de la décision

8.32(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le directeur des brevets rend publique la décision écrite et peut à cette fin publier un avis sur un site Web du gouvernement.

Exception

8.32(3)   Le commissaire peut, s'il estime que rendre publique la décision écrite causerait un préjudice important à la victime des blessures, des mauvais traitements ou de l'exploitation infligés par l'enseignant concerné ou qu'il ne serait pas dans l'intérêt public qu'il le fasse :

a) ordonner que le directeur des brevets ne rende public qu'un compte rendu de la décision et qu'il en exclue tout renseignement signalétique;

b) décider de ne pas rendre la décision publique.

Ordonnances de non-publication

8.33   Lorsque le comité peut rendre une ordonnance visant à exclure le public de la totalité ou d'une partie d'une audience, le commissaire peut rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire, y compris une ordonnance de non-publication, afin d'éviter la publication de documents ou d'autres renseignements communiqués au cours de l'audience.

Avis aux employeurs

8.34   Le directeur des brevets avise les employeurs de toute ordonnance qui suspend ou annule un brevet d'enseignement ou l'assortit de modalités. Il inscrit également ces renseignements au registre.

APPEL

Appel

8.35(1)   L'enseignant concerné et le commissaire peuvent interjeter appel auprès du tribunal de toute décision ou ordonnance prise ou rendue par un comité en vertu du paragraphe 8.29(1) ou de l'article 8.30.

Procédure d'appel

8.35(2)   L'enseignant concerné dispose de 30 jours après que la décision du comité lui a été remise pour interjeter appel en déposant un avis d'appel. Il remet alors une copie de l'avis au commissaire sans délai.

Pouvoir du tribunal

8.35(3)   Lorsqu'il entend un appel, le tribunal peut :

a) rejeter l'appel;

b) rendre la décision ou toute ordonnance que le comité aurait dû rendre selon lui;

c) saisir un comité de la question et lui imposer des directives.

Suspension en cas d'appel

8.35(4)   L'ordonnance d'un comité demeure en vigueur même si elle est portée en appel, sauf si le tribunal reçoit une demande en ce sens et la suspend jusqu'à ce que l'appel soit tranché.

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Confidentialité des renseignements

8.36   Le commissaire, les membres des comités et les personnes nommées ou dont les services sont retenus aux fins de la présente partie préservent la confidentialité des renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs responsabilités et ne peuvent les communiquer à quiconque que dans les cas suivants :

a) les renseignements sont accessibles au public ou leur communication est autorisée ou exigée sous le régime de la présente partie;

b) la communication est nécessaire à l'application de la présente loi ou de ses règlements;

c) la communication est nécessaire aux fins de conformité avec un ordre ou une ordonnance émanant d'un tribunal, d'un autre organisme ou d'une personne ayant compétence pour exiger la production des renseignements;

d) la personne visée par les renseignements consent à leur communication.

RÈGLEMENTS

Règlements

8.37   Le ministre peut, par règlement :

a) préciser les comportements constituant une « inconduite professionnelle » pour l'application de la définition de ce terme figurant à l'article 8.1;

b) prendre des mesures concernant les règles de procédure du commissaire;

c) prendre des mesures concernant la remise des avis prévus par la présente loi relativement à une audience, à une décision ou à toute autre question;

d) prendre des mesures concernant les circonstances permettant que la totalité ou une partie d'une audience se déroule à huis clos aux fins du paragraphe 8.27(2);

e) prévoir les délais que le commissaire et les comités doivent respecter;

f) définir les termes et expressions utilisés dans la présente partie sans y être définis;

g) prendre des mesures concernant toute question que le ministre juge nécessaire ou souhaitable pour réaliser l'objet de la présente partie.

PARTIE 4

REGISTRE DES ENSEIGNANTS

Registre des enseignants

8.38(1)   Le directeur des brevets crée et tient un registre des enseignants en ligne visant à fournir au public les renseignements prévus au présent article.

Contenu

8.38(2)   Le registre contient les renseignements qui suivent concernant chaque enseignant titulaire d'un brevet d'enseignement à l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite :

1.Le nom de l'enseignant et, sous réserve du paragraphe (4), tout nom antérieur dont le directeur a connaissance.

2.La date de la délivrance du brevet, sa catégorie et son état actuel.

3.Une mention de toute suspension ou annulation du brevet et de toute modalité dont il est assorti.

4.Tout autre renseignement devant y être inscrit en application des règlements.

Contenu concernant les anciens titulaires de brevet

8.38(3)   Le registre contient également les renseignements :

a) visés aux points 1 et 2 du paragraphe (2) pour chaque enseignant ayant été titulaire d'un brevet d'enseignement après le 1er janvier 1960;

b) visés au point 3 du paragraphe (2) pour chaque enseignant ayant été titulaire d'un brevet d'enseignement après le 1er janvier 1990.

Exclusion d'un nom antérieur

8.38(4)   L'enseignant qui souhaite exclure un nom antérieur du registre peut en faire la demande au directeur des brevets. Ce dernier obtempère, sauf s'il est convaincu qu'il n'est pas dans l'intérêt public qu'il le fasse.

Organisation du registre

8.38(5)   Le directeur des brevets peut organiser le registre de la façon qu'il juge la plus accessible au public, y compris selon la catégorie de brevet.

9   L'intertitre qui précède l'article 10 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 5

GÉNÉRALITÉS

10   Le sous-alinéa 11(1)e)(i) est abrogé.

11   Le paragraphe 19(2) est modifié par adjonction, après « mandataires du gouvernement », de « , le commissaire et les membres d'un comité ».

Dispositions transitoires — sens de « loi antérieure »

12(1)   Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur l'administration scolaire dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Questions renvoyées devant la Commission sous le régime de la loi antérieure

12(2)   Les questions renvoyées devant la Commission de révision en vertu de l'article 5 de la loi antérieure avant l'entrée en vigueur du présent article sont tranchées conformément à cette loi comme si la présente n'était pas entrée en vigueur.

Questions non renvoyées

12(3)   Les questions n'ayant pas été renvoyées devant la Commission de révision sous le régime de la loi antérieure à l'entrée en vigueur du présent article sont tranchées conformément à la présente loi.

Questions tranchées sous le régime de la présente loi

12(4)   Dans le cas visé au paragraphe (3) :

a) le brevet d'enseignement de l'enseignant est réputé avoir été suspendu en vertu de l'article 8.17 tel qu'édicté par l'article 8 de la présente loi;

b) l'enseignant peut demander au commissaire d'examiner la question sous le régime de la présente loi;

c) lorsqu'il reçoit une demande en ce sens, le commissaire examine la question comme s'il avait ouvert une enquête conformément au paragraphe 8.14(2) tel qu'édicté par l'article 8 de la présente loi.

Suspensions maintenues

12(5)   Le brevet d'enseignement qui est frappé d'une suspension à l'entrée en vigueur du présent article demeure suspendu et les modalités dont la suspension a été assortie continuent de s'appliquer.

Règlements d'ordre transitoire

12(6)   Le ministre peut, par règlement, remédier à toute situation difficile, incompatibilité ou impasse relativement à la poursuite en fonction de la présente loi des questions d'ordre disciplinaire à l'égard des enseignants entamées sous le régime de la loi antérieure.

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

13(1)   Le présent article modifie la Loi sur les écoles publiques.

13(2)   Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« représentant régional » Membre du personnel du ministère à qui la présente loi accorde des responsabilités. ("field representative")

13(3)   L'alinéa 41(1)t) est abrogé.

13(4)   Le paragraphe 92(7) est modifié par substitution :

a) à « , sur plainte de la division ou du district scolaire, se faire suspendre son brevet de qualification par le représentant régional », de « voir la division ou le district signaler la situation au commissaire en conformité avec la partie 3 de la Loi sur l'administration scolaire »;

b) à « contrat, peut devoir », de « contrat peut devoir ».

13(5)   L'alinéa 96(1)d) est abrogé.

Modification du c. T30 de la C.P.L.M.

14   L'article 15 de la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba est abrogé.

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'administration scolaire.

Pour enseigner dans une école publique ou dans une école indépendante subventionnée, les enseignants doivent être titulaires d'un brevet d'enseignement du Manitoba. Le présent projet apporte à l'égard de ces brevets des changements dont les principaux sont indiqués ci-dessous.

Registre des enseignants

Un registre des enseignants en ligne est créé pour permettre au public de se renseigner au sujet du brevet d'un enseignant, notamment pour en connaître la date de délivrance, la catégorie et l'état actuel. Toute mesure disciplinaire prise à l'égard de l'enseignant y est également consignée.

Directeur des brevets

Un directeur des brevets est nommé et chargé de la délivrance des brevets et de la tenue du registre.

Normes d'aptitude

L'État est habilité à établir les normes d'aptitude que les enseignants doivent satisfaire pour recevoir et conserver le brevet d'enseignement.

Discipline des enseignants

Un commissaire doit être nommé et chargé de la nouvelle procédure en matière de discipline. Il examine les plaintes du public ainsi que les signalements des commissions scolaires et d'autres employeurs concernant les cas d'inaptitude ou d'inconduite professionnelle de la part d'enseignants.

Le commissaire peut choisir les mesures appropriées pour traiter les plaintes et les signalements qu'il reçoit, soit :

mener une enquête;

clore la question en ne prenant aucune mesure;

reporter la prise de mesures lorsque l'employeur de l'enseignant traite déjà la question ou qu'une instance de nature criminelle vise cette même question;

conclure une entente de règlement par consentement où le commissaire et l'enseignant s'entendent sur les mesures à prendre pour traiter la question sans tenir d'audience;

saisir un comité de la question et ordonner la tenue d'une audience.

S'il déclare que l'enseignant est coupable d'inaptitude ou d'inconduite professionnelle ou qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses responsabilités professionnelles, le comité peut réprimander l'enseignant, suspendre ou annuler son brevet ou l'assortir de modalités.

La décision du comité peut être portée en appel auprès de la Cour du Banc du Roi.

Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les écoles publiques et à la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba.