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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 34

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES DE POLICE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P94.5 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les services de police.

2   Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« enquête spécialisée » Enquête sur un type particulier d'incident ou de comportement indiqué dans les normes de maintien de l'ordre. ("specialized investigation")

« service de maintien de l'ordre général » Service désigné à ce titre dans les normes de maintien de l'ordre. ("general policing services")

« service de maintien de l'ordre spécialisé » Service désigné à ce titre dans les normes de maintien de l'ordre. ("specialized policing service")

3   Il est ajouté, après l'article 47 mais avant l'intertitre de la partie 6, ce qui suit :

PARTIE 5.1

PRESTATION DE SERVICES DE MAINTIEN DE L'ORDRE

Services de maintien de l'ordre généraux

47.1(1)   Chaque service de police fournit des services de maintien de l'ordre généraux dans le territoire relevant de sa compétence.

Exemples

47.1(2)   Les services de maintien de l'ordre généraux comprennent :

a) des interventions en tout temps en cas de demandes reçues de la population;

b) des interventions en cas d'activités qui pourraient être de nature illégale et la conduite d'une première enquête sur ces activités;

c) le maintien de l'ordre dans les collectivités;

d) des patrouilles générales et des patrouilles orientées;

e) la gestion de la circulation, l'application des textes de loi sur la circulation routière et la prestation de services de sécurité routière;

f) le maintien de l'ordre public.

Services de maintien de l'ordre spécialisés

47.2   Un service de police ne peut fournir des services de maintien de l'ordre spécialisés que si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il dispose du nombre minimal d'agents prévu dans les normes de maintien de l'ordre, lesquels doivent avoir la formation requise prévue par ces mêmes normes;

b) il a l'équipement et les installations prévus dans ces normes;

c) il a établi et mis en œuvre les politiques prévues dans ces normes.

Enquêtes spécialisées

47.3(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et 47.5(2), un service de police ne peut mener une enquête spécialisée que si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il dispose du nombre minimal d'agents prévu dans les normes de maintien de l'ordre, lesquels doivent avoir la formation requise prévue par ces mêmes normes;

b) il a l'équipement et les installations prévus dans ces normes;

c) il a établi et mis en œuvre les politiques prévues dans ces normes.

Première intervention et enquête préliminaire permises

47.3(2)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le service de police d'effectuer une intervention et de mener une enquête préliminaire à l'égard d'un incident ou d'un comportement qui, selon les normes de maintien de l'ordre, exigent la tenue d'une enquête spécialisée. Des agents de police du service peuvent se rendre sur les lieux de l'incident ou du comportement présumés, faire enquête, recueillir des preuves et procéder à la détention ou à l'arrestation de toute personne soupçonnée d'activités illégales jusqu'à ce que des agents d'un autre service de police prennent en charge l'enquête en application du paragraphe 47.5(3).

Prestation de services de maintien de l'ordre spécialisés par la GRC

47.4(1)   Sous réserve du paragraphe (2), si un service de police ne remplit pas les exigences prévues dans les normes de maintien de l'ordre relatives à la prestation de services de maintien de l'ordre spécialisés ou à la conduite d'une enquête spécialisée, la Gendarmerie royale du Canada fournit ces services et mène l'enquête en question dans le territoire relevant de la compétence du service de police.

Accord avec un autre service de police

47.4(2)   Le service de police qui ne remplit pas les exigences visées au paragraphe (1) peut, avec l'approbation du directeur, conclure un accord afin qu'un autre service de police fournisse les services de maintien de l'ordre spécialisés et mène les enquêtes spécialisées dans le territoire relevant de la compétence du service de police.

Aide offerte par les agents de police locaux

47.4(3)   Les agents de police d'un service qui ne remplit pas les exigences visées au paragraphe (1) peuvent aider à fournir les services de maintien de l'ordre spécialisés ou à mener les enquêtes spécialisées s'ils agissent sous l'autorité de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un service de police dont les services ont été retenus dans le cadre d'un accord conclu en vertu du paragraphe (2).

Avis à l'autre service de police

47.5(1)   Le service de police qui ne remplit pas les exigences prévues dans les normes de maintien de l'ordre relatives à la conduite d'une enquête spécialisée avise la Gendarmerie royale du Canada ou le service de police dont les services ont été retenus dans le cadre de l'accord conclu en vertu du paragraphe 47.4(2), conformément aux formalités réglementaires, lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) ses agents de police se sont rendus sur les lieux d'un incident ou d'un comportement présumés ou ont eu un contact avec la personne ayant signalé l'incident ou le comportement;

b) ses agents de police ont établi, à la fois :

(i) qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'incident ou le comportement a eu lieu,

(ii) que selon les normes de maintien de l'ordre, l'enquête portant sur l'incident ou le comportement est considérée être une enquête spécialisée.

Mesures prises par le service de police local après la réception de l'avis

47.5(2)   Les agents du service de police local peuvent continuer à prendre toute mesure d'enquête qu'ils jugent indiquée dans les circonstances jusqu'à ce que des agents de la Gendarmerie royale du Canada ou du service de police dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 47.4(2) prennent en charge une enquête spécialisée.

Prise en charge de l'enquête

47.5(3)   Aussitôt après avoir été avisé conformément au paragraphe (1), des agents de la Gendarmerie royale du Canada ou du service de police dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 47.4(2) prennent en charge l'enquête spécialisée.

4   Les articles 48 à 48.2 sont remplacés par ce qui suit :

Normes de maintien de l'ordre

48(1)   Afin de veiller à ce que les services de police fournissent des services de maintien de l'ordre convenables et efficaces, le directeur du Maintien de l'ordre établit des normes de maintien de l'ordre applicables à leurs activités.

Catégorie de services de maintien de l'ordre

48(2)   Les normes de maintien de l'ordre :

a) établissent les services de maintien de l'ordre généraux que les services de police doivent fournir;

b) établissent les services de maintien de l'ordre spécialisés et les enquêtes spécialisées et précisent les exigences que les services de police doivent remplir avant de pouvoir fournir ces services ou de mener ces enquêtes spécialisées.

Normes — installations et équipement

48(3)   Le directeur du Maintien de l'ordre peut établir des normes applicables aux installations et à l'équipement qu'utilisent les services de police, notamment à l'égard des éléments qui suivent :

a) les installations de détention;

b) les véhicules de la police;

c) les centres d'appels d'urgence;

d) les appareils de communication et de répartition;

e) les ordinateurs et les systèmes de gestion des dossiers;

f) les armes à feu et les armes à létalité atténuée.

Normes — questions particulières

48(4)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur du Maintien de l'ordre peut établir des normes applicables aux éléments suivants :

a) les enquêtes criminelles;

b) les poursuites policières en véhicule automobile;

c) les arrestations;

d) l'usage de la force;

e) les enquêtes liées aux personnes disparues;

f) la communication de renseignements en matière criminelle.

Normes — renseignements sur les activités criminelles

48(5)   Le directeur des renseignements sur les activités criminelles peut établir des normes applicables à la collecte, au stockage et à l'utilisation de renseignements sur les activités criminelles par les services de police et à l'échange de tels renseignements.

Consultation avec la Commission

48(6)   Le directeur du Maintien de l'ordre et le directeur des renseignements sur les activités criminelles sont tenus de consulter la Commission avant d'établir toute norme de maintien de l'ordre.

Normes uniques

48(7) Les normes de maintien de l'ordre peuvent établir des catégories de services de police et s'y appliquer différemment.

Remise des normes aux services de police

48(8)   Le directeur du Maintien de l'ordre fournit les normes de maintien de l'ordre aux services de police et fait en sorte qu'ils soient avisés de toute modification y apportée.

Surveillance de l'observation des normes de maintien de l'ordre

48.1(1)   La Commission est chargée de surveiller l'observation des normes de maintien de l'ordre par les services de police et de veiller à ce que ces derniers ne fournissent des services de maintien de l'ordre spécialisés et ne mènent des enquêtes spécialisées que s'ils remplissent les exigences prévues aux articles 47.2 et 47.3.

Services d'experts

48.1(2)   La Commission peut recourir aux services d'employés du ministère ou d'autres personnes qui détiennent une expertise en matière de maintien de l'ordre pour l'assister dans la surveillance visée au paragraphe (1).

Communication de renseignements à la Commission

48.2   Lorsqu'elle le lui demande, le chef d'un service de police remet à la Commission des renseignements et des documents au sujet du service, des agents de police qui en font partie, des installations et de l'équipement du service ainsi que des services de maintien de l'ordre que le service fournit et des enquêtes qu'il mène.

5   Les articles 48.4 et 48.5 sont remplacés par ce qui suit :

Rapport en cas de non-conformité à une norme de maintien de l'ordre 48.4(1) Si elle estime qu'un service de police ne s'est pas conformé à une norme de maintien de l'ordre, la Commission en fait rapport au directeur et lui fournit des détails spécifiques sur le manquement.

Examen du rapport de non-conformité

48.4(2)   Le directeur examine le rapport de non-conformité avec le chef du service de police concerné afin d'évaluer le manquement en question et d'établir les mesures à prendre pour y remédier.

Rapport en cas d'activités de maintien de l'ordre non autorisées

48.5(1)   Si elle conclut qu'un service de police a fourni des services de maintien de l'ordre spécialisé ou a mené une enquête spécialisée sans y être autorisé en vertu de l'article 47.2 ou 47.3, la Commission fournit au directeur un rapport qui présente des détails spécifiques sur les services ou l'enquête en question.

Examen obligatoire du rapport

48.5(2)   Le directeur examine le rapport visé au paragraphe (1) avec le chef du service de police concerné et met en œuvre toute mesure qu'il estime nécessaire pour faire en sorte que de tels cas ne se produisent plus.

6   Le paragraphe 53(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « meet the requirements », de « comply with the requirements ».

7   L'alinéa 54a) est modifié par adjonction, après « efficaces », de « ou que l'exercice par le service de police de ses activités d'une façon non conforme à la présente loi constitue un risque important pour le public ».

8(1)   L'article 77.2 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 77.2(1);

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) en effectuant des patrouilles communautaires et en maintenant une présence visible dans leur milieu;

d) en facilitant les interventions des membres du corps policier local en cas de situations nécessitant l'intervention de la police;

e) en fournissant des renseignements au corps policier local sur les préoccupations persistantes et émergentes concernant la sécurité publique.

8(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphes 77.2(2) à (4), ce qui suit :

Première intervention en cas de menaces à la sécurité

77.2(2)   Lorsqu'ils exercent leurs autres fonctions jusqu'à ce que des membres du corps policier local soient en mesure d'intervenir, les agents de sécurité communautaire peuvent effectuer une première intervention en cas de situations constituant une menace à la sécurité auxquelles ils sont confrontés.

Détention de personnes constituant une menace à la sécurité

77.2(3)   Les agents de sécurité communautaire peuvent, dans les cas visés au paragraphe (2), procéder à la détention de toute personne qui constitue une menace à la sécurité jusqu'à ce que, selon le cas :

a) ils soient convaincus que la personne ne constitue plus une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui;

b) un membre du corps policier local arrive pour s'occuper de la personne ou recommande sa libération.

Restriction

77.2(4)   L'exercice des pouvoirs que prévoit le présent article est assujetti aux conditions ou restrictions réglementaires.

9(1)   Le paragraphe 77.3(1) est remplacé par ce qui suit :

Entente — programme d'agents de sécurité communautaire

77.3(1)   La municipalité qui désire offrir un programme d'agents de sécurité communautaire doit, après avoir consulté le corps policier local, conclure avec le ministre une entente concernant le fonctionnement du programme.

9(2)   L'alinéa 77.3(2)d) est abrogé.

10   Le paragraphe 77.4(3) est abrogé.

11   Il est ajouté, après l'article 77.4, ce qui suit :

Formation requise

77.4.1   Les agents de sécurité communautaire doivent recevoir une formation sur la prévention du crime, la sécurité publique, le désamorçage des conflits, les procédures de détention et les autres questions que prévoient les règlements.

12   Le paragraphe 77.5(2) est abrogé.

13   L'article 77.6 est remplacé par ce qui suit :

Aide au corps policier local

77.6(1)   S'ils y sont autorisés par le corps policier local, les agents de sécurité communautaire peuvent lui offrir une aide administrative et logistique à l'égard des affaires criminelles et non criminelles, notamment :

a) la gestion des lieux de crimes et d'accidents;

b) l'identification de témoins;

c) le transport des personnes détenues;

d) l'exécution de mandats d'arrestation;

e) la signification d'assignations à comparaître;

f) la réception de la part du public de signalements d'incidents criminels ou d'affaires visées par le Code de la route.

Restriction

77.6(2)   Sous réserve des paragraphes (1) et 77.2(3), il est interdit aux agents de sécurité communautaire de participer à des enquêtes criminelles et de procéder à la détention de personnes relativement à des activités criminelles présumées.

14   Il est ajouté, après l'article 77.6, ce qui suit :

Statut d'agent de la paix

77.6.1   Lors de l'exercice des attributions que lui confère la présente partie, les agents de sécurité communautaire disposent des pouvoirs et des immunités dont jouissent les agents de la paix.

15   Le paragraphe 77.7(2) est modifié par adjonction, après « communautaire », de « aient la formation requise et qu'ils ».

16   Il est ajouté, après l'article 77.9, ce qui suit :

Programmes régionaux d'agents de sécurité communautaire

77.9.1(1)   Des municipalités peuvent offrir conjointement un programme régional d'agents de sécurité communautaire en conformité avec le présent article.

Entente obligatoire

77.9.1(2)   Les municipalités qui désirent offrir un programme régional d'agents de sécurité communautaire doivent, après avoir consulté leurs corps policiers locaux, conclure avec le ministre une entente concernant le fonctionnement du programme.

Contenu de l'entente

77.9.1(3)   L'entente traite des questions prévues au paragraphe 77.3(2) et règle les autres questions qui, selon le ministre, doivent être tranchées.

Employeur

77.9.1(4)   Sauf disposition contraire de l'entente visée au paragraphe (2), les municipalités qui offrent un programme régional d'agents de sécurité communautaire sont réputées employer conjointement les agents de sécurité communautaire qui en font partie.

Application

77.9.1(5)   Les articles 77.2 et 77.4 à 77.11 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au programme régional d'agents de sécurité communautaire et aux agents de sécurité communautaire qui en font partie.

17(1)   Le paragraphe 77.12(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « présente partie », de « doit, après avoir consulté le corps policier local, conclure avec le ministre une entente concernant le fonctionnement du programme. ».

17(2)   L'alinéa 77.12(2)d) est abrogé.

18(1)   L'article 77.14 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 77.14(1);

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) en effectuant des patrouilles communautaires dans la collectivité des Premières nations ou le groupe de collectivités des Premières nations et en y maintenant une présence visible;

c.1) en facilitant les interventions des membres du corps policier local en cas de situations nécessitant l'intervention de la police;

18(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphes 77.14(2) à (4), ce qui suit :

Première intervention en cas de menaces à la sécurité

77.14(2)   Lorsqu'ils exercent leurs autres fonctions jusqu'à ce que des membres du corps policier local soient en mesure d'intervenir, les agents de sécurité des Premières nations peuvent effectuer une première intervention en cas de situations constituant une menace à la sécurité auxquelles ils sont confrontés.

Détention de personnes constituant une menace à la sécurité

77.14(3)   Les agents de sécurité des Premières nations peuvent, dans les cas visés au paragraphe (2), procéder à la détention de toute personne qui constitue une menace à la sécurité jusqu'à ce que, selon le cas :

a) ils soient convaincus que la personne ne constitue plus une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui;

b) un membre du corps policier local arrive pour s'occuper de la personne ou recommande sa libération.

Restriction

77.14(4)   L'exercice des pouvoirs que prévoit le présent article est assujetti aux conditions ou restrictions réglementaires.

19   Le paragraphe 77.15(3) est abrogé.

20   Il est ajouté, après l'article 77.15, ce qui suit :

Formation requise

77.15.1   Les agents de sécurité des Premières nations doivent recevoir une formation sur la prévention du crime, la sécurité publique, le désamorçage des conflits, les procédures de détention et les autres questions que prévoient les règlements.

21(1)   Le paragraphe 77.16(1) est modifié :

a) par substitution, à son titre, de « Pouvoirs additionnels »;

b) dans le texte, par suppression de « provinciaux », à chaque occurrence.

21(2)   Le paragraphe 77.16(2) est abrogé.

22   L'article 77.17 est remplacé par ce qui suit :

Aide au corps policier local

77.17(1)   S'ils y sont autorisés par le corps policier local, les agents de sécurité des Premières nations peuvent lui offrir une aide administrative et logistique à l'égard des affaires criminelles et non criminelles, notamment :

a) la gestion des lieux de crimes et d'accidents;

b) l'identification de témoins;

c) le transport des personnes détenues;

d) l'exécution de mandats d'arrestation;

e) la signification d'assignations à comparaître;

f) la réception de la part du public de signalements d'incidents criminels ou d'affaires visées par le Code de la route.

Restriction

77.17(2)   Sous réserve des paragraphes (1) et 77.14(3), il est interdit aux agents de sécurité des Premières nations de participer aux enquêtes criminelles et de procéder à la détention de personnes relativement à des activités criminelles présumées.

23   Il est ajouté, après l'article 77.18, ce qui suit :

Statut d'agent de la paix

77.18.1   Lors de l'exercice des attributions que lui confère la présente partie, les agents de sécurité des Premières nations disposent des pouvoirs et des immunités dont jouissent les agents de la paix.

24   Le paragraphe 77.19(2) est modifié par adjonction, après « de sécurité », de « aient la formation requise et qu'ils ».

Entrée en vigueur

25   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les services de police.

Le directeur du Maintien de l'ordre peut établir des normes applicables aux activités, aux installations et à l'équipement des services de police. Le directeur des renseignements sur les activités criminelles établira pour sa part les normes applicables aux renseignements sur les activités criminelles. La Commission de police du Manitoba surveillera l'observation des normes de maintien de l'ordre par les services de police.

De plus, les services de police ne peuvent fournir des services de maintien de l'ordre spécialisés et mener des enquêtes spécialisées que s'ils satisfont aux normes requises. La Gendarmerie royale du Canada ou un autre service de police fournit ces services ou mène ces enquêtes à la place des services de police qui ne satisfont pas à ces normes.

Le rôle des agents de sécurité communautaire et des agents de sécurité des Premières nations est élargi afin de permettre à ces agents, avant l'arrivée des agents de police, d'effectuer une première intervention en cas de situations qui constituent une menace à la sécurité. Dans le cas d'affaires criminelles et non criminelles, ces agents peuvent également offrir une aide administrative et logistique au corps policier local.

Enfin, des municipalités peuvent offrir conjointement un programme régional d'agents de sécurité communautaire.