8 Loi sur les services de traitement des dépendances
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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 33

LOI SUR LES SERVICES DE TRAITEMENT DES DÉPENDANCES


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission d'appel » La Commission d'appel constituée en application de l'article 40. ("appeal board")

« dépendance » S'entend :

a) soit de troubles liés à l'usage d'une substance, selon la description qui en est faite dans la version la plus récente du manuel intitulé Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders et publié par l'American Psychiatric Association;

b) soit de la consommation d'une ou de plusieurs substances qui se poursuit malgré son effet néfaste sur la vie personnelle, la santé et les interactions sociales. ("addiction")

« directeur » Le directeur nommé en application de l'article 24. ("director")

« établissement de santé mentale » Établissement désigné sous le régime de la Loi sur la santé mentale. ("mental health facility")

« hôpital » S'entend d'un hôpital situé au Manitoba et qualifié d'hôpital sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

« membre du personnel »

a) L'employé, l'entrepreneur ou le bénévole d'un titulaire de permis qui fournit des services de traitement des dépendances au nom du titulaire;

 

b) tout médecin ayant conclu une entente avec le titulaire de permis en vue de participer à la fourniture de services de traitement des dépendances. ("staff")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » S'entend notamment des sociétés en nom collectif. ("person")

« services de consommation supervisée » Supervision et autres services fournis aux particuliers qui fréquentent un établissement ou un autre lieu afin d'y consommer, au titre d'une exemption prévue à l'article 56 ou 56.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), une substance obtenue d'une manière non autorisée sous le régime de cette loi. ("supervised consumption services")

« services de gestion du sevrage » S'entend des services indiqués ci-après qui sont fournis à un particulier qui effectue, de façon planifiée et sous supervision, un sevrage lié à l'usage d'une substance :

a) l'évaluation;

b) la surveillance et la gestion des symptômes;

c) le soutien offert en vue de la stabilisation physique, mentale ou psychologique;

d) tout autre service de gestion du sevrage que prévoient les règlements. ("withdrawal management services")

« services de traitement avec hébergement » S'entend des services indiqués ci-après qui sont fournis à un particulier de pair avec l'hébergement de nuit :

a) les interventions dans le cadre d'un traitement lié à l'usage d'une substance;

b) le soutien offert en vue de la stabilisation physique, mentale ou psychologique;

c) le counseling offert individuellement ou en groupe;

d) les programmes de prévention de la rechute;

e) les services de psychoéducation;

f) tout autre service de traitement avec hébergement que prévoient les règlements. ("bed-based treatment services")

« services de traitement des dépendances » S'entend des types de services indiqués ci-après qui sont fournis à un particulier en situation de dépendance :

a) les services de traitement avec hébergement;

b) les services de consommation supervisée;

c) les services de gestion du sevrage;

d) tout autre service réglementaire lié au traitement ou à la gestion des dépendances. ("addiction services")

« titulaire de permis » Personne qui est titulaire d'un permis valide délivré sous le régime de la présente loi en vue de fournir des services de traitement des dépendances. ("licence holder")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Mention

1(2)   Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

Application

2(1)   La présente loi s'applique à la fourniture des types de services de traitement des dépendances suivants :

a) les services de traitement avec hébergement;

b) les services de consommation supervisée;

c) les services de gestion du sevrage;

d) tout autre service réglementaire lié au traitement ou à la gestion des dépendances.

Non-application

2(2)   La présente loi ne s'applique pas à la fourniture :

a) de services de traitement des dépendances dans un hôpital ou un établissement de santé mentale à moins que la totalité ou une partie de l'hôpital ou de l'établissement ou un programme que l'un d'eux administre ne soient désignés par règlement;

b) de services de traitement des dépendances dans un établissement correctionnel au sens de la Loi sur les services correctionnels;

c) de services de traitement des dépendances dans un foyer de soins personnels titulaire d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

d) de services de traitement des dépendances dans un établissement de soins en résidence titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les services sociaux;

e) de services de traitement des dépendances aux particuliers mis sous garde dans un centre de désintoxication sous le régime de la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété à moins qu'ils n'y restent volontairement après leur mise en liberté;

f) de services médicaux ou de médicaments en vue de répondre à une urgence médicale découlant d'un sevrage lié à l'usage d'une substance;

g) de services de traitement des dépendances par une personne désignée par règlement, nommément ou par catégorie.

PARTIE 2

PERMIS, OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU DIRECTEUR À L'ÉGARD DES PERMIS

PERMIS

Permis obligatoire

3(1)   Il est interdit à quiconque de fournir des services de traitement des dépendances sauf dans la mesure où un permis valide délivré sous le régime de la présente loi l'y autorise.

Exception

3(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux membres du personnel d'un titulaire de permis.

Demandes

4(1)   Les demandes de permis ou de renouvellement ou de modification de permis sont présentées au directeur en la forme qu'il approuve.

Renseignements exigés — nouveau permis

4(2)   L'auteur d'une demande de permis est tenu :

a) d'y donner une description des types de services de traitement des dépendances qu'il propose de fournir;

b) d'y fournir des renseignements concernant les lieux, notamment les établissements mobiles ou autres, où il propose de fournir des services de traitement des dépendances;

c) d'y fournir des renseignements sur les activités d'engagement communautaire que les règlements l'obligent à entreprendre;

d) de fournir tout autre renseignement exigé par la présente loi ou par le directeur;

e) de payer les frais réglementaires, le cas échéant.

Renseignements exigés — renouvellement et modification

4(3)   L'auteur d'une demande de renouvellement ou de modification de permis est tenu de fournir les renseignements exigés par la présente loi ou par le directeur et de payer les frais réglementaires, le cas échéant.

Délivrance, renouvellement et modification du permis

5   Le directeur peut délivrer, renouveler ou modifier un permis s'il est convaincu que l'auteur de la demande :

a) satisfait aux exigences de la présente loi;

b) fournirait les services de traitement des dépendances en conformité avec la présente loi.

Services de traitement des dépendances autorisés

6(1)   Le directeur fait en sorte que le permis précise les services de traitement des dépendances que le titulaire est autorisé à fournir et, notamment :

a) les types de services de traitement des dépendances que le titulaire peut fournir;

b) les établissements où il est autorisé à fournir ces services;

c) le nombre maximal de particuliers à qui il peut fournir en même temps des services de traitement des dépendances dans ces établissements;

d) les services de traitement des dépendances qu'il est autorisé à fournir depuis un établissement mobile ainsi qu'une description du type d'établissement mobile permis;

e) les services de traitement des dépendances qu'il est autorisé à fournir à la résidence privée d'un particulier ou ailleurs que dans les établissements visés à l'alinéa b) ou d).

Refus d'autoriser les services

6(2)   Lorsqu'il n'est pas convaincu que l'auteur d'une demande fournirait en conformité avec la présente loi un quelconque des services de traitement des dépendances que ce dernier propose de fournir, le directeur peut refuser de l'autoriser à le fournir ou en restreindre la fourniture.

Motifs de la décision

6(3)   Le directeur informe l'auteur de la demande par écrit des motifs de la décision qu'il a prise en vertu du paragraphe (2) et du droit d'appel prévu à l'article 39.

Refus de délivrer le permis

7(1)   Le directeur peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :

a) l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente loi;

b) le directeur n'est pas convaincu que l'auteur de la demande fournirait les services de traitement des dépendances en conformité avec la présente loi;

c) compte tenu des renseignements concernant la solvabilité actuelle ou passée de l'auteur de la demande, le directeur n'est pas convaincu qu'il fournirait les services de traitement des dépendances en conformité avec la présente loi;

d) l'auteur de la demande a été reconnu coupable d'une infraction qui met en cause sa capacité à fournir des services de traitement des dépendances sous le régime de la présente loi;

e) l'auteur de la demande n'a pas fourni les renseignements exigés par la présente loi ou par le directeur à l'appui de sa demande;

f) l'auteur de la demande a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;

g) un permis délivré à l'auteur de la demande soit sous le régime de la présente loi, soit par une autorité responsable de la délivrance de permis à l'égard de services de traitement des dépendances dans une autre autorité législative est suspendu au moment de la demande ou a été annulé;

h) il est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un permis à l'auteur de la demande compte tenu des besoins communautaires en matière de services de traitement des dépendances et des résultats des activités d'engagement communautaire que l'auteur a entreprises.

Corporation, société en nom collectif ou organisation

7(2)   Le directeur peut également refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :

a) il s'agit d'une personne morale et l'un de ses dirigeants ou administrateurs pourrait se voir refuser un permis en vertu du paragraphe (1);

b) il s'agit d'une société en nom collectif et l'un de ses membres pourrait se voir refuser un permis en vertu du paragraphe (1);

c) il s'agit d'une organisation et l'un de ses administrateurs pourrait se voir refuser un permis en vertu du paragraphe (1).

Refus de renouveler ou de modifier un permis

8   Le directeur peut refuser de renouveler ou de modifier un permis dans les cas suivants :

a) un motif de refus prévu à l'article 7 s'avère;

b) l'auteur de la demande n'a pas fourni les renseignements exigés par la présente loi ou par le directeur;

c) l'auteur de la demande lui a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

d) le permis délivré à l'auteur de la demande par une autorité responsable de la délivrance de permis à l'égard de services de traitement des dépendances dans une autre autorité législative est suspendu au moment de la demande ou a été annulé;

e) l'auteur de la demande a contrevenu à la présente loi ou a omis de s'y conformer;

f) l'auteur de la demande a contrevenu à une modalité dont le permis est assorti ou a omis de s'y conformer.

Motifs de la décision

9   Le directeur informe l'auteur de la demande par écrit des motifs de son refus de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis et du droit d'appel prévu à l'article 39.

Modalités réglementaires

10   Les permis délivrés sous le régime de la présente loi sont assujettis aux modalités réglementaires.

Modalités imposées par le directeur

11(1)   Le directeur peut assortir un permis qu'il délivre, renouvelle ou modifie des modalités qu'il estime indiquées.

Modification ou annulation des modalités

11(2)   Le directeur peut modifier ou annuler les modalités dont un permis est assorti.

Motifs de la décision

11(3)   Le directeur informe l'auteur de la demande par écrit des motifs de sa décision d'assortir son permis de modalités, ou de modifier ou d'annuler ces modalités, et du droit d'appel prévu à l'article 39.

Date d'expiration

12   Le directeur précise la date à laquelle chaque permis expire.

Incessibilité

13   Les permis ne sont ni transférables ni cessibles.

OBLIGATIONS

Obligation de se conformer

14   Les titulaires de permis sont tenus de se conformer à la présente loi, y compris aux normes relatives à la fourniture de services de traitement des dépendances, et aux modalités dont le permis est assorti.

Responsabilité du titulaire quant à son personnel

15   Le titulaire de permis veille à ce que les membres de son personnel se conforment à la présente loi, y compris aux normes relatives à la fourniture de services de traitement des dépendances.

Assurance obligatoire

16   Le titulaire de permis doit posséder la couverture d'assurance qu'exigent les règlements.

Renseignements obligatoires

17   Le titulaire de permis fournit des renseignements au directeur en conformité avec les règlements, y compris des rapports et des signalements portant notamment sur les cas de blessures, de décès et d'inconduite et autres incidents qui se sont produits lors de la fourniture de services de traitement des dépendances.

Conservation des documents

18   Le titulaire de permis tient des dossiers complets et exacts en conformité avec les règlements.

Affichage du permis

19(1)   Le titulaire d'un permis affiche une copie du permis et des modalités dont il est assorti :

a) soit à un endroit bien en vue dans chaque établissement qu'il exploite en vertu de ce permis, y compris les établissements mobiles, et sur son site Web, s'il y a lieu;

b) soit à l'endroit et de la manière qu'exige le directeur.

Exemption

19(2)   Le directeur peut exempter le titulaire de permis de l'obligation d'afficher son permis, auquel cas le titulaire est tenu de le garder dans un endroit accessible en vue de le présenter sur demande.

Remise du permis

20   Le titulaire d'un permis le remet au directeur et enlève immédiatement de ses établissements, de son site Web et de tout autre endroit toute copie du permis dans les cas suivants :

a) le permis est suspendu ou annulé ou n'est pas renouvelé;

b) le titulaire cesse de fournir les services de traitement des dépendances visés par le permis.

Obligations du personnel

21   Les membres du personnel du titulaire de permis doivent se conformer à la présente loi, y compris aux normes relatives à la fourniture de services de traitement des dépendances.

POUVOIRS DU DIRECTEUR À L'ÉGARD DES PERMIS

Pouvoirs du directeur à l'égard des permis

22(1)   Sous réserve du présent article, le directeur peut prendre les mesures qui suivent :

a) suspendre un permis;

b) annuler un permis;

c) modifier les services de traitement des dépendances que le titulaire d'un permis est autorisé à fournir en vertu de l'article 6;

d) assortir un permis de modalités ou en modifier les modalités.

Motifs

22(2)   Les motifs permettant au directeur de prendre les mesures prévues au paragraphe (1) sont les suivants :

a) un motif de refus prévu à l'article 7 s'avère;

b) le titulaire de permis n'a pas fourni les renseignements exigés par la présente loi ou par le directeur;

c) le titulaire de permis lui a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

d) le permis délivré au titulaire par une autorité responsable de la délivrance de permis à l'égard de services de traitement des dépendances dans une autre autorité législative est suspendu ou a été annulé;

e) le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi ou a omis de s'y conformer;

f) le titulaire de permis a contrevenu à une modalité dont le permis est assorti ou a omis de s'y conformer.

Date de prise d'effet

22(3)   La décision de prendre une mesure visée au paragraphe (1) prend effet lorsqu'un avis de la décision est remis au titulaire du permis ou à toute date ultérieure que la décision prévoit.

Motifs de la décision

22(4)   Le directeur informe le titulaire du permis par écrit des motifs de sa décision et du droit d'appel prévu à l'article 39.

Permis provisoire

23   S'il suspend, annule ou refuse de renouveler un permis et que son titulaire interjette appel de la décision, le directeur peut, sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, lui délivrer un permis provisoire s'il est convaincu que l'exercice continu du titulaire ne représente aucune menace pour la santé, la sécurité ou le bien-être des particuliers qui reçoivent des services de traitement des dépendances. Le permis provisoire expire :

a) soit à la date à laquelle la Commission d'appel statue sur l'appel de façon définitive;

b) soit six mois après le jour de l'expiration, de la suspension ou de l'annulation du permis, si cette date est antérieure.

PARTIE 3

APPLICATION ET EXÉCUTION

DIRECTEUR

Nomination du directeur

24(1)   Le directeur est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique et est chargé de l'application et de l'exécution de la présente loi.

Pouvoir de délégation

24(2)   Le directeur peut, par écrit, déléguer à un employé du gouvernement une partie ou la totalité des attributions que lui confère la présente loi.

Formulaires

25   Le directeur peut approuver les formulaires à utiliser pour l'application de la présente loi et imposer leur utilisation.

Documents

26(1)   Le directeur peut exiger d'une personne qu'elle fournisse l'original ou une copie des documents qu'elle doit tenir en conformité avec la présente loi afin, selon le cas :

a) qu'il contrôle l'observation de la présente loi ou des modalités du permis;

b) qu'il vérifie si les documents et les renseignements qu'elle lui a fournis sont exacts ou complets;

c) qu'il accomplisse les autres actes qu'il estime indiqués pour l'application ou l'exécution de la présente loi.

Obligation

26(2)   La personne visée au paragraphe (1) obtempère à la demande du directeur.

Pouvoirs du directeur

27   Le directeur dispose des pouvoirs que la présente loi confère aux inspecteurs.

REGISTRE DES TITULAIRES DE PERMIS

Registre des titulaires de permis

28   Le directeur tient un registre public comportant les renseignements suivants :

a) le nom des titulaires des permis délivrés sous le régime de la présente loi;

b) pour chaque titulaire de permis, les services de traitement des dépendances qu'il est autorisé à fournir;

c) pour chaque permis, les modalités dont il est assorti;

d) pour chaque permis, sa date d'expiration;

e) tout autre renseignement prévu par règlement.

Le registre peut être établi sous forme électronique.

INSPECTEURS

Désignation des inspecteurs

29(1)   Le ministre peut désigner des employés du gouvernement, nommément ou par catégorie, à titre d'inspecteurs aux fins de l'application et de l'exécution de la présente loi.

Pièce d'identité

29(2)   L'inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit, sur demande, une pièce d'identité.

INSPECTIONS

Définition

30(1)   Dans le présent article ainsi que dans les articles 31 à 33, « lieu » s'entend d'un bien-fonds ou encore d'un établissement ou d'une autre construction qu'ils soient mobiles, temporaires ou permanents. La présente définition vise également les véhicules et les remorques, notamment les établissements mobiles.

Pouvoirs d'inspection généraux

30(2)   Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin de pouvoir appliquer la présente loi ou de contrôler son observation :

a) procéder à la visite d'un lieu :

(i) où des services de traitement des dépendances sont fournis par un titulaire de permis,

(ii) où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, des services de traitement des dépendances sont ou ont été fournis sans permis,

(iii) où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, des documents relatifs à l'application et à l'exécution de la loi sont tenus;

b) examiner ou vérifier des documents, d'autres choses ou la fourniture des services de traitement des dépendances dans le lieu;

c) prendre des photographies ou des vidéos des documents et autres choses visés à l'alinéa b) ou effectuer à leur égard des enregistrements sur tout support;

d) exiger qu'une personne produise des documents pour examen ou reproduction s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à l'application et à l'exécution de la présente loi;

e) examiner le matériel, les produits et les choses utiles à l'inspection qui sont utilisés ou trouvés dans le lieu et en prélever des échantillons;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.

Habitation

30(3)   L'inspecteur peut pénétrer dans une habitation afin de procéder à une visite seulement avec le consentement de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.

Mandat

30(4)   S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à la visite d'un lieu s'y est vu refuser l'entrée ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée lui sera refusée et que, dans cette éventualité, le report de la visite jusqu'à l'obtention du mandat pourrait nuire à la visite, un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et les autres personnes qui y sont visés à procéder à la visite de ce lieu.

Requête présentée sans préavis

30(5)   Le mandat peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Assistance

31(1)   Le titulaire de permis, le propriétaire ou responsable du lieu faisant l'objet de la visite ou encore la personne ayant la garde ou le contrôle des documents ou des choses utiles à l'application de la présente loi :

a) produisent ou rendent accessibles les documents et choses que l'inspecteur exige relativement à la visite;

b) prêtent l'assistance et fournissent les renseignements supplémentaires que l'inspecteur exige valablement relativement à la visite;

c) répondent aux questions de l'inspecteur liées à l'objet de la visite.

Assistance des agents de la paix

31(2)   L'inspecteur peut demander à un agent de la paix de lui prêter assistance lors de la visite.

Documents électroniques

32(1)   Afin d'examiner les documents électroniques se trouvant dans le lieu faisant l'objet de la visite, l'inspecteur peut exiger du titulaire du permis, du propriétaire ou responsable du lieu ou de la personne ayant la garde ou le contrôle des documents utiles qu'ils les produisent sous forme d'imprimé ou dans un format pouvant être lu par voie électronique.

Copies

32(2)   L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu faisant l'objet de la visite pour faire des copies des documents utiles. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Documents emportés en vue de leur reproduction

32(3)   S'il lui est impossible de faire des copies des documents sur place, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il remet alors un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et retourne les originaux le plus rapidement possible.

Récépissé et retour des échantillons

32(4)   S'il prélève des échantillons de matériel, de produit ou de chose, l'inspecteur doit remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et, sur demande, retourner les échantillons lorsqu'il n'en a plus besoin.

Mandat de perquisition et de saisie

33(1)   S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu'une chose qui permettra de prouver la perpétration d'une telle infraction se trouve dans un lieu, un juge de paix peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y sont visés à procéder à la visite de ce lieu pour rechercher cette chose, à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge de paix ou à lui en faire rapport afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Requête présentée sans préavis

33(2)   Le mandat peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Assistance

33(3)   L'inspecteur peut demander à un agent de la paix de lui prêter assistance dans l'exécution du mandat.

ORDRES D'OBSERVATION

Ordre d'observation

34(1)   Le directeur peut donner un ordre d'observation s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis, selon le cas :

a) fournit des services de traitement des dépendances d'une manière qui représente une menace pour la santé, la sécurité ou le bien-être des particuliers qui reçoivent ces services;

b) ne se conforme pas à la présente loi.

Exigences relatives à l'ordre d'observation

34(2)   L'ordre d'observation est écrit et :

a) mentionne le nom du titulaire de permis à qui il est destiné;

b) énonce les motifs qui le justifient;

c) indique les mesures à mettre en œuvre, à faire cesser ou à modifier;

d) précise la période pendant laquelle le titulaire doit l'observer;

e) porte la date à laquelle il a été donné.

Modalités

34(3)   Le directeur peut assortir l'ordre des modalités qu'il estime indiquées.

Remise d'une copie de l'ordre

34(4)   Le directeur remet une copie de l'ordre au titulaire de permis et l'informe par écrit au même moment du droit d'appel prévu à l'article 39.

Ordre donné verbalement par le directeur ou un inspecteur

35(1)   S'il croit que le délai nécessaire pour donner un ordre par écrit en vertu du paragraphe 34(1) entraînerait vraisemblablement une augmentation importante de la menace relative à la santé, à la sécurité ou au bien-être d'un particulier, le directeur ou un inspecteur peut le donner verbalement. Le directeur doit toutefois le confirmer par écrit dans les 72 heures.

Confirmation de l'ordre donné verbalement

35(2)   Lorsqu'il confirme un ordre donné verbalement en vertu du paragraphe (1), le directeur le fait en conformité avec les paragraphes 34(2) et (4). Une fois confirmé, l'ordre donné par l'inspecteur est réputé être un ordre du directeur.

Effet immédiat

36(1)   Les ordres d'observation, y compris ceux donnés verbalement, prennent effet immédiatement.

Annulation de l'ordre

36(2)   Le directeur peut annuler l'ordre à tout moment.

Observation de l'ordre

37   Le titulaire de permis visé par un ordre est tenu de l'observer pendant la période y indiquée ou, dans le cas d'un ordre donné verbalement, pendant la période précisée par la personne qui le lui a donné.

ORDONNANCE JUDICIAIRE

Ordonnance judiciaire

38(1)   Sur requête du directeur et à la condition d'être convaincu qu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis, commet ou s'apprête à commettre un acte en contravention de la présente loi, le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant que la personne s'abstienne de commettre l'acte en question.

Modalités

38(2)   Le tribunal peut assortir l'ordonnance des modalités qu'il estime indiquées.

APPELS

Droit d'appel

39   Les décisions qui suivent prises par le directeur peuvent faire l'objet d'un appel devant la Commission d'appel :

a) le refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis;

b) une décision relative aux services de traitement des dépendances autorisés prise en vertu de l'article 6;

c) la décision d'assortir un permis de modalités ou de modifier ou d'annuler de telles modalités;

d) la suspension ou l'annulation d'un permis;

e) la décision de donner un ordre d'observation au titulaire de permis.

Constitution de la Commission d'appel

40(1)   Est constituée la Commission d'appel en vue d'entendre les appels interjetés en vertu de l'article 39.

Membres

40(2)   La Commission d'appel est composée d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Critères

40(3)   Les membres doivent remplir les critères réglementaires et ne peuvent être des employés du gouvernement.

Mandat

40(4)   Les membres sont nommés pour un mandat d'une durée maximale de trois ans et occupent leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou soient remplacés.

Rémunération et remboursement des dépenses

40(5)   Les membres reçoivent une rémunération et le remboursement des dépenses engagées dans l'exercice de leurs attributions en conformité avec les règlements.

Rapport annuel au ministre

41(1)   Chaque année, la Commission d'appel remet au ministre un rapport de ses activités.

Résumé dans le rapport annuel du ministère

41(2)   Le ministre inclut un résumé des activités de la Commission d'appel dans le rapport annuel de son ministère.

Présidence et vice-présidence

42(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission d'appel un président et au moins un vice-président.

Fonctions du vice-président

42(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier, la présidence est assumée par un vice-président.

Appels entendus par un seul membre ou en comité

43(1)   Les appels portés devant la Commission d'appel sont entendus par l'un de ses membres ou par un comité composé de trois d'entre eux.

Désignation des membres chargés d'entendre l'appel

43(2)   Le président détermine si l'appel doit être entendu par un seul membre ou par un comité de trois membres et désigne le ou les membres chargés d'entendre l'appel.

Quorum

43(3)   Le quorum d'un comité de trois membres est formé des trois membres qui le composent.

Compétence du comité

43(4)   Dans le cadre d'un appel :

a) le membre ou le comité qui entend l'appel a la compétence de la Commission d'appel et peut exercer les attributions de celle-ci;

b) la décision prise à la majorité des membres du comité constitue la décision de la Commission d'appel.

Continuation des audiences après une démission

43(5)   Lorsqu'un membre du comité présent au début d'une audience décède, démissionne ou est pour une raison quelconque empêché, les autres membres du comité peuvent mener l'audience à terme et prendre une décision. L'audience et les décisions ont la même validité que s'il y avait eu quorum.

Appel

44(1)   La personne qui désire interjeter appel d'une décision du directeur dépose un avis d'appel auprès de la Commission d'appel au plus tard 30 jours après que la décision lui a été remise.

Exigences relatives à l'avis d'appel

44(2)   L'avis d'appel doit :

a) être présenté en la forme approuvée;

b) comprendre une déclaration écrite dans laquelle l'appelant fait part de son avis à l'égard de la décision du directeur.

Remise de l'avis d'appel au directeur

44(3)   Sur réception de l'avis d'appel, la Commission d'appel en remet une copie au directeur sans délai.

Directeur — partie à l'appel

44(4)   Le directeur est partie à l'appel.

Audience

45(1)   La Commission d'appel tient une audience relativement à l'appel.

Avis d'audience

45(2)   La Commission d'appel donne aux parties un avis raisonnable de l'audience.

Audience tenue oralement ou par écrit

45(3)   La Commission d'appel peut tenir une audience oralement ou par écrit ou encore en partie oralement et en partie par écrit. Il est permis de tenir des audiences orales par un moyen électronique qui permet aux parties et à la Commission d'appel de communiquer entre elles simultanément, notamment par téléphone.

Pouvoirs de la Commission d'appel

45(4)   Aux fins de l'appel, la Commission d'appel :

a) peut exiger la présence de témoins et la production de documents;

b) a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Non-application des règles de preuve

45(5)   La Commission d'appel n'est pas liée par les règles de preuve s'appliquant aux instances judiciaires.

Règles de procédure

45(6)   Sous réserve de la présente loi, la Commission d'appel peut déterminer ses propres règles de procédure.

Ajournement

45(7)   La Commission d'appel peut ajourner l'audience lorsqu'elle l'estime opportun.

Audiences publiques

46(1)   Sauf ordonnance contraire de la Commission d'appel rendue en vertu du présent article, les audiences orales sont publiques.

Demande d'audience à huis clos ou d'identification restreinte

46(2)   La Commission d'appel peut ordonner, à la demande du directeur ou de l'appelant ou encore de son propre chef :

a) que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos;

b) que les personnes qui suivent ne soient identifiées que par leurs initiales :

(i) les membres du personnel du titulaire de permis,

(ii) les particuliers qui reçoivent des services de traitement des dépendances,

(iii) les témoins.

Ordonnance de la Commission

46(3)   La Commission d'appel ne rend l'ordonnance visée au paragraphe (2) que si elle est convaincue, selon le cas :

a) que des questions touchant la sécurité publique pourraient être communiquées;

b) que pourraient être communiquées des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle que leur protection l'emporte sur l'importance d'ouvrir les audiences au public;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites pénales ou civiles;

d) que la sécurité d'une personne pourrait être compromise.

Motifs de l'ordonnance

46(4)   La Commission d'appel veille à ce que l'ordonnance et les motifs la justifiant soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

Identification restreinte

46(5)   Il est interdit de publier d'autres renseignements que les initiales d'une personne visée par une ordonnance d'identification restreinte rendue en vertu du paragraphe (2) si ces renseignements révèlent ou pourraient révéler son identité.

Décision de la Commission d'appel

47(1)   La Commission d'appel peut :

a) confirmer, modifier ou annuler la décision faisant l'objet de l'appel;

b) prendre toute décision que le directeur aurait pu prendre initialement;

c) renvoyer la question au directeur pour qu'il l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Motifs écrits

47(2)   La Commission d'appel fournit à l'appelant et au directeur les motifs écrits de sa décision.

Délai

47(3)   Sous réserve du paragraphe (4), la Commission d'appel fournit ses motifs écrits dans les 45 jours qui suivent la fin de l'audience.

Prorogation du délai

47(4)   Le président de la Commission d'appel peut proroger le délai dont la Commission dispose pour prendre une décision.

Mise en œuvre de la décision

48(1)   Le directeur met en œuvre la décision de la Commission d'appel.

Décision définitive

48(2)   La Commission d'appel a compétence exclusive pour trancher les appels et sa décision est définitive et lie l'appelant et le directeur.

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INFRACTIONS ET PEINES

Renseignements faux ou trompeurs

49   Il est interdit de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans les demandes, les documents, les rapports et les signalements prévus sous le régime de la présente loi.

Fausse représentation — titulaire de permis

50(1)   Il est interdit aux personnes n'étant pas titulaires de permis de se présenter explicitement ou implicitement comme étant titulaires de permis.

Fausse représentation — personnes autorisées à fournir des services

50(2)   Il est interdit aux personnes n'étant ni titulaires de permis ni membres du personnel d'un titulaire de permis de se présenter explicitement ou implicitement comme étant des personnes autorisées à fournir des services de traitement des dépendances sous le régime de la présente loi.

Nom utilisé

51   Il est interdit aux titulaires de permis de fournir des services de traitement des dépendances sous un nom différent de celui qu'indique leur permis.

Infractions

52   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

b) omet de se conformer à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

c) refuse de fournir des renseignements exigés en vertu de la présente loi;

d) gêne ou entrave un inspecteur au cours d'une visite ou, relativement à une visite, refuse de répondre à ses questions ou lui donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

Peines

53(1)   Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Infraction continue

53(2)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se poursuit l'infraction.

Dirigeants et administrateurs

53(3)   En cas de perpétration de l'infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Prescription

53(4)   Les poursuites pour infraction se prescrivent par deux ans à compter du jour où un élément de preuve permettant de justifier une poursuite a été porté à la connaissance du directeur ou d'un inspecteur; le certificat du directeur ou de l'inspecteur quant au jour où l'élément de preuve a été porté à sa connaissance fait foi de cette date.

IMMUNITÉ

Immunité

54   Le ministre, le directeur, les inspecteurs, les personnes qui agissent en leur nom ainsi que la Commission d'appel et ses membres bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

PARTIE 5

RÈGLEMENTS

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

55   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des services liés au traitement ou à la gestion des dépendances aux fins de la définition de « services de traitement des dépendances » figurant au paragraphe 1(1);

b) prévoir des services aux fins des définitions de « services de gestion du sevrage » et de « services de traitement avec hébergement » figurant au paragraphe 1(1);

c) désigner un hôpital ou un établissement de santé mentale, dans sa totalité ou en partie, ou un programme que l'un d'eux administre aux fins de l'alinéa 2(2)a);

d) pour l'application de l'alinéa 2(2)g), désigner les personnes, nommément ou par catégorie, soustraites à l'application de la présente loi;

e) établir les critères à remplir pour être nommé à la Commission d'appel;

f) prendre des mesures concernant la rémunération des membres de la Commission d'appel et le remboursement des dépenses engagées dans l'exercice de leurs attributions;

g) prendre des mesures concernant le déroulement des appels, y compris le délai imparti pour les audiences ou toute autre étape de la procédure d'appel;

h) soustraire des personnes, nommément ou par catégorie, à l'application de la présente loi ou à l'une de ses dispositions;

i) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Règlements — ministre

56(1)   Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les demandes de permis ou de renouvellement ou de modification de permis, notamment :

(i) préciser les renseignements et documents que l'auteur d'une demande doit fournir au directeur,

(ii) prévoir les activités d'engagement communautaire que l'auteur d'une demande est tenu d'avoir entrepris avant qu'un permis ne le lui soit délivré ou qu'il ne soit renouvelé ou modifié,

(iii) fixer le montant des frais relatifs aux demandes de permis ou de renouvellement ou de modification de permis ou préciser la façon de les déterminer;

b) prendre des mesures concernant la délivrance, le renouvellement et la modification des permis ou le refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis, y compris les exigences auxquelles l'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis doit satisfaire;

c) prendre des mesures concernant les modalités auxquelles les permis sont assujettis;

d) prendre des mesures concernant les normes et les exigences relatives à la fourniture de services de traitement des dépendances, y compris en ce qui a trait aux soins, à l'hébergement, aux services et aux programmes, et restreindre ou interdire des actes relativement à la fourniture de tels services;

e) prendre des mesures concernant la gestion et l'exploitation des établissements où sont fournis des services de traitement des dépendances, y compris les établissements mobiles;

f) prendre des mesures concernant la gestion et la fourniture de services de traitement des dépendances à la résidence privée d'un particulier ou ailleurs que dans un établissement;

g) prendre des mesures concernant les obligations des titulaires de permis, notamment exiger :

(i) qu'un particulier donne son consentement en vue de recevoir des services de traitement des dépendances,

(ii) que des contrats ou des ententes soient établis en vue de fournir des services de traitement des dépendances à des particuliers,

(iii) que des activités d'engagement communautaire soient entreprises pendant la période de validité du permis;

h) prendre des mesures concernant les exigences auxquelles les membres du personnel d'un titulaire de permis doivent satisfaire et régir leurs attributions;

i) prendre des mesures concernant la formation et les cours que les membres du personnel d'un titulaire de permis doivent réussir;

j) prendre des mesures concernant la couverture d'assurance que le titulaire d'un permis est tenu de posséder;

k) prendre des mesures concernant le signalement des incidents;

l) prendre des mesures concernant les renseignements, les signalements et les rapports que les titulaires de permis sont tenus de fournir au directeur, y compris les rapports contenant des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

m) prendre des mesures concernant les dossiers que doivent tenir les titulaires de permis ou les anciens titulaires de permis;

n) préciser les renseignements devant être inscrits au registre des titulaires de permis;

o) prendre des mesures concernant les avis, les décisions et les autres documents remis sous le régime de la présente loi;

p) prendre des mesures concernant la communication de renseignements entre les dépositaires au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels aux fins du règlement des plaintes ou autres questions.

Portée des règlements

56(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent établir des catégories d'auteurs de demande et de titulaires de permis et s'appliquer différemment selon les diverses catégories.

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

MODIFICATIONS CONNEXES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Fournisseurs de service actuels

57(1)   La personne qui fournissait des services de traitement des dépendances avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui a l'intention d'en fournir après cette entrée en vigueur est soustraite à l'application du paragraphe 3(1) jusqu'à la première des dates suivantes :

a) la fin de la période de six mois, ou de toute durée supérieure prévue par règlement, suivant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) si elle a présenté une demande, le jour au cours de cette période où le directeur lui délivre ou lui refuse le permis.

Personnel des fournisseurs de service actuels

57(2)   Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas :

a) aux employés, aux entrepreneurs et aux bénévoles qui fournissent des services de traitement des dépendances au nom d'une personne visée au paragraphe 57(1);

b) aux médecins qui, en vue de participer à la fourniture de services de traitement des dépendances, ont conclu une entente avec une personne visée au paragraphe 57(1).

Dispositions transitoires — pouvoirs réglementaires

57(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures visant à établir si une personne fournissait des services de traitement des dépendances avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) prévoir la durée de l'exemption prévue à l'alinéa (1)a);

c) prendre des mesures nécessaires pour assurer la transition vers la présente loi, notamment pour pallier les difficultés, incompatibilités et impossibilités résultant de la transition.

MODIFICATIONS CONNEXES

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

58   La définition de « dépositaire » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels est modifiée par substitution, à « ou organisme de services de santé », de « , organisme de services de santé ou titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de traitement des dépendances ».

Modification du c. P130 de la C.P.L.M.

59(1)   Le présent article modifie la Loi sur les cliniques privées.

59(2)   La définition de « clinique privée » est modifiée par adjonction, à la fin, de « et les établissements où sont fournis des services de traitement des dépendances en vertu d'un permis délivré sous le régime de la Loi sur les services de traitement des dépendances ».

59(3)   Le paragraphe 4(1) est modifié par abrogation de l'alinéa d).

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

60   La présente loi constitue le chapitre A1.8 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

61   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur les services de traitement des dépendances. Il devient obligatoire d'être titulaire d'un permis pour fournir aux particuliers ayant une dépendance liée à l'usage d'une substance des services de traitement des dépendances qui comprennent l'hébergement de nuit, des services de consommation supervisée ou des services de gestion du sevrage. Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur les renseignements médicaux personnels et à la Loi sur les cliniques privées.