A A A

Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 30

LOI NO 2 MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS ET LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

2   La définition de « magasin d'alcools » figurant à l'article 23 est remplacée par ce qui suit :

« magasin d'alcools » Les locaux ou la partie de locaux visés par une licence de magasin d'alcools et où la vente au détail de boissons alcoolisées est autorisée. ("liquor store")

3   Il est ajouté, après le paragraphe 36(1), ce qui suit :

Licence de magasin d'alcools — projet pilote de vente de boissons alcoolisées dans des magasins de vente au détail

36(1.1)   La personne qui conclut un accord avec la Société en vertu du paragraphe 34.1(3) de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries peut se voir délivrer une licence de magasin d'alcools l'autorisant à vendre des boissons alcoolisées depuis les locaux de son magasin de vente au détail dans le cadre d'un projet pilote établi en vertu de l'article 34.1 de cette loi. La licence n'est valide que pendant la période où le projet pilote est en vigueur.

PARTIE 2

LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES

Modification du c. L155 de la C.P.L.M.

4   La présente partie modifie la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

5   Il est ajouté, après l'alinéa 28(1)b), ce qui suit :

b.1) les personnes autorisées à vendre des boissons alcoolisées dans le cadre du projet pilote établi en vertu de l'article 34.1;

6   Il est ajouté, après l'article 34, ce qui suit :

Projet pilote de vente de boissons alcoolisées dans des magasins de vente au détail

34.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un projet pilote d'une période de cinq ans permettant aux exploitants de magasins de vente au détail qui satisfont à certaines exigences de vendre des boissons alcoolisées dans leur magasin pendant que le projet pilote est en vigueur.

Conditions établies par règlement

34.1(2)   Le règlement qui établit le projet pilote peut prévoir ce qui suit :

a) la période pendant laquelle le projet pilote est en vigueur;

b) les exigences d'admissibilité applicables aux exploitants et aux magasins de vente au détail participant au projet;

c) le nombre maximal de magasins de vente au détail pouvant participer au projet et leur emplacement;

d) les exigences en matière de mise en montre et de vente de boissons alcoolisées;

e) toute autre mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable concernant le projet.

Accords visant les magasins de vente au détail

34.1(3)   Sous réserve des exigences du règlement qui établit le projet pilote, la Société peut, par accord écrit et selon les modalités qu'elle établit, autoriser l'exploitant d'un magasin de vente au détail à vendre des boissons alcoolisées dans son magasin pendant que le projet pilote est en vigueur.

Consultation publique obligatoire

34.2   Le ministre invite le public à présenter ses observations et recueille des conseils et des recommandations sur tout projet de règlement qui établit le projet pilote en vertu de l'article 34.1.

Abrogation

34.3   Le présent article ainsi que les articles 34.1 et 34.2 sont abrogés cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement qui établit le projet pilote en vertu de l'article 34.1.

7   L'article 37 est modifié par substitution, à « des articles 33 à 35 », de « des articles 33, 34 ou 35 ou dans le cadre du projet pilote établi en vertu de l'article 34.1 ».

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

8   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries afin d'établir un projet pilote quinquennal permettant aux exploitants de magasins de vente au détail qui satisfont aux exigences établies par règlement de vendre des boissons alcoolisées dans leur magasin.