Cinquième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 29
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES BAUX VIAGERS
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L130 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les baux viagers.
2(1) Les paragraphes 15(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
15(1) La personne qui acquiert l'intérêt du locateur dans un ensemble résidentiel ou une unité locative est réputée être le locateur visé par chaque bail viager en vigueur.
15(2) Sauf si la personne qui acquiert l'intérêt du locateur dans le cadre d'une vente hypothécaire, d'une vente pour défaut de paiement des taxes ou d'une forclusion sous le régime de la Loi sur les biens réels convient du contraire, chaque bail viager en vigueur est résilié immédiatement après l'acquisition de l'intérêt.
2(2) Le passage introductif du paragraphe 15(3) est modifié par substitution, à « de l'alinéa (2)a) », de « du paragraphe (2) ».
3 Il est ajouté, après l'article 16 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Évaluation du fonds de réserve
16.1(1) Sous réserve des règlements, le locateur sans but lucratif d'un ensemble résidentiel veille à la réalisation d'une évaluation du fonds de réserve et à la mise à jour périodique de l'évaluation en conformité avec les règlements.
16.1(2) L'évaluation a pour but de déterminer le montant adéquat devant être conservé dans le fonds de réserve pour faire face aux coûts estimatifs du remplacement de biens faisant partie de l'ensemble ou à ceux des travaux de réparations majeurs dont l'ensemble pourrait faire l'objet.
4 Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :
18(1) Le locateur d'un ensemble résidentiel convoque une assemblée des locataires au plus tard 16 mois après la date d'occupation de l'ensemble et, par la suite, au plus tard six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le directeur nommé en application de la Loi sur la location à usage d'habitation, afin :
a) de présenter les états financiers mentionnés au paragraphe (3);
a.1) de présenter toute évaluation du fonds de réserve réalisée au titre de l'article 16.1, ou toute mise à jour d'une évaluation effectuée au titre du même article, n'ayant pas encore été présentée lors d'une assemblée annuelle des locataires;
b) d'entendre les observations des locataires relativement aux états financiers mentionnés au paragraphe (3), aux évaluations du fonds de réserve ou à leurs mises à jour réalisées ou devant être réalisées au titre de l'article 16.1, aux états financiers vérifiés fournis, le cas échéant, en vertu de l'article 18.2 ou à l'exploitation de l'ensemble.
5 Il est ajouté, après le paragraphe 18.2(5), ce qui suit :
Principes comptables généralement reconnus
18.2(6) Les états financiers vérifiés visés au présent article sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada.
6 Il est ajouté, après l'alinéa 43e), ce qui suit :
e.1) prendre des mesures concernant les évaluations du fonds de réserve et leurs mises à jour, notamment :
(i) désigner différentes catégories d'évaluations et de mises à jour et différentes catégories de locateurs sans but lucratif,
(ii) exempter une ou plusieurs catégories de locateurs sans but lucratif de l'obligation de réaliser des évaluations ou leurs mises à jour,
(iii) désigner les personnes autorisées à réaliser une ou plusieurs catégories d'évaluations ou de mises à jour et prévoir leurs compétences,
(iv) régir le contenu des évaluations et des mises à jour ou de certaines catégories d'évaluations et de mises à jour, les normes à respecter pour les réaliser et le moment où elles doivent être réalisées,
(v) prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne les évaluations et leurs mises à jour;
Modification du c. R119 de la C.P.L.M.
7(1) Le présent article modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.
7(2) L'article 68.1 est modifié par substitution, à « de l'alinéa 15(2)a) », de « du paragraphe 15(2) ».
7(3) Le paragraphe 126.1(1) est modifié par substitution, à « de l'alinéa 15(2)a) », de « du paragraphe 15(2) ».
8(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
8(2) Les articles 3, 4 et 6 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.