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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 28

LOI MODIFIANT CERTAINES LOIS CONCERNANT LES ADMINISTRATIONS LOCALES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

1   La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

2   Il est ajouté, après l'article 23, ce qui suit :

MEMBRES DU CONSEIL SE PORTANT CANDIDATS À DES ÉLECTIONS PROVINCIALES

Congé

23.1(1)   Les membres du conseil qui se portent candidats à une élection en vue de devenir député à l'Assemblée législative sont tenus de prendre un congé conformément au présent article.

Durée du congé

23.1(2)   Le congé :

a) débute le jour où le membre dépose les documents de mise en candidature au bureau du directeur du scrutin en conformité avec l'article 56 de la Loi électorale;

b) se termine à la première des dates qui suivent, celles-ci étant déterminées conformément à la Loi électorale :

(i) le lendemain de la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, si le directeur du scrutin rejette sa candidature,

(ii) le lendemain du retrait de sa candidature,

(iii) le lendemain du jour du scrutin.

Avis au greffier

23.1(3)   Le membre avise promptement le greffier municipal des dates de début et de fin de son congé.

Conduite à adopter pendant le congé

23.1(4)   Pendant son congé, il est interdit au membre, en sa qualité de membre du conseil, d'assister ou de participer à une séance ou audience du conseil, d'un comité du conseil, d'un sous-comité ou de tout autre organisme auquel il siège en cette même qualité, d'y voter ou de tenter d'avoir une incidence sur une question que l'un d'eux examine.

Absence autorisée

23.1(5)   Pendant son congé, l'absence du membre à une séance du conseil ne constitue pas une absence non autorisée pour l'application de l'alinéa 47(1)c).

Indemnités, allocations de dépenses et avantages sociaux

23.2   Pendant son congé pris en application de l'article 23.1 :

a) le membre n'a pas droit aux indemnités prévues par règlement municipal adopté en vertu des alinéas 84(1)a) à d);

b) le membre et les personnes à sa charge peuvent continuer de participer au régime de pension et au régime d'assurance collective prévus aux alinéas 84(1)e) et f) ainsi qu'à l'article 85 et auxquels ils participeraient n'eût été le congé, si le membre :

(i) en fait la demande par écrit auprès du greffier municipal avant ou immédiatement après le début du congé,

(ii) paie les cotisations et les primes, y compris celles qui auraient été payées par la ville.

3   L'alinéa 47(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) il devient député à l'Assemblée législative;

PARTIE 2

LOI ÉLECTORALE

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

4   L'alinéa 53(2)b) de la Loi électorale est abrogé.

PARTIE 3

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

5   La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.

6   Il est ajouté, après l'article 91, ce qui suit :

CONSEILLERS SE PORTANT CANDIDATS À DES ÉLECTIONS PROVINCIALES

Congé

91.1(1)   Les conseillers qui se portent candidats à une élection en vue de devenir député à l'Assemblée législative sont tenus de prendre un congé conformément au présent article.

Durée du congé

91.1(2)   Le congé :

a) débute le jour où le conseiller dépose les documents de mise en candidature au bureau du directeur du scrutin en conformité avec l'article 56 de la Loi électorale;

b) se termine à la première des dates qui suivent, celles-ci étant déterminées conformément à la Loi électorale :

(i) le lendemain de la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, si le directeur du scrutin rejette sa candidature,

(ii) le lendemain du retrait de sa candidature,

(iii) le lendemain du jour du scrutin.

Avis au directeur général

91.1(3)   Le conseiller avise promptement le directeur général des dates de début et de fin de son congé.

Conduite à adopter pendant le congé

91.1(4)   Pendant son congé, il est interdit au conseiller, en cette qualité, d'assister ou de participer à une réunion ou audience du conseil, d'un comité du conseil ou de tout autre organisme auquel il siège en cette même qualité, d'y voter ou de tenter d'avoir une incidence sur une question que l'un d'eux examine.

Absence autorisée

91.1(5)   Pendant son congé, l'absence du conseiller à une réunion du conseil ou du comité d'un district urbain local ne constitue pas une absence non autorisée pour l'application des alinéas 94(1)a) et b).

Rémunération et dépenses

91.2   Pendant son congé pris en application de l'article 91.1, le conseiller n'a droit ni aux paiements prévus par résolution adoptée en vertu de l'article 116 ni à ceux prévus par règlement en vertu de l'article 124.

7   Le paragraphe 160(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) le conseiller a pris un congé autorisé.

PARTIE 4

LOI SUR LES AFFAIRES DU NORD

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

8   La présente partie modifie la Loi sur les affaires du Nord.

9   La définition d'« élection » figurant à l'article 1 est modifiée par adjonction, à la fin, de « , sauf indication contraire du contexte ».

10   Il est ajouté, après l'article 84, ce qui suit :

Congé — candidature à une élection provinciale

84.1(1)   Les membres du conseil qui se portent candidats à une élection en vue de devenir député à l'Assemblée législative sont tenus de prendre un congé conformément au présent article.

Durée du congé

84.1(2)   Le congé :

a) débute le jour où le membre dépose les documents de mise en candidature au bureau du directeur du scrutin en conformité avec l'article 56 de la Loi électorale;

b) se termine à la première des dates qui suivent, celles-ci étant déterminées conformément à la Loi électorale :

(i) le lendemain de la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, si le directeur du scrutin rejette sa candidature,

(ii) le lendemain du retrait de sa candidature,

(iii) le lendemain du jour du scrutin.

Avis au directeur de la collectivité

84.1(3)   Le membre avise rapidement le directeur de la collectivité des dates de début et de fin de son congé.

Conduite à adopter pendant le congé

84.1(4)   Pendant son congé, il est interdit au membre, en sa qualité de membre du conseil, d'assister ou de participer à une réunion ou audience du conseil, d'un comité du conseil ou de tout autre organisme auquel il siège en cette même qualité, d'y voter ou de tenter d'avoir une incidence sur une question que l'un d'eux examine.

Absence autorisée

84.1(5)   Pendant son congé, l'absence du membre à une réunion du conseil ne constitue pas une absence non autorisée pour l'application du paragraphe 86(2).

Rémunération et dépenses

84.2   Pendant son congé pris en application de l'article 84.1, le membre n'a pas droit aux paiements prévus par arrêté ou résolution adoptés en vertu de l'article 131.

Non-application

84.3   Il demeure entendu que, pour l'application de l'article 12 de la Loi sur l'Assemblée législative, les paiements prévus par arrêté ou résolution adoptés en vertu de l'article 131 qui sont faits au membre du conseil d'une collectivité non constituée ou en sa faveur ne constituent pas des paiements de Sa Majesté du chef de la province.

11   Le paragraphe 130(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) qu'il n'ait pris un congé autorisé.

PARTIE 5

LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

12   La présente partie modifie la Loi sur les écoles publiques.

13   Il est ajouté, à titre d'articles 27.1 et 27.2 et avant l'intertitre « COMMISSAIRE OFFICIEL », ce qui suit :

COMMISSAIRES SE PORTANT CANDIDATS À DES ÉLECTIONS PROVINCIALES

Congé

27.1(1)   Les commissaires qui se portent candidats à une élection en vue de devenir député à l'Assemblée législative sont tenus de prendre un congé conformément au présent article.

Durée du congé

27.1(2)   Le congé :

a) débute le jour où le commissaire dépose les documents de mise en candidature au bureau du directeur du scrutin en conformité avec l'article 56 de la Loi électorale;

b) se termine à la première des dates qui suivent, celles-ci étant déterminées conformément à la Loi électorale :

(i) le lendemain de la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, si le directeur du scrutin rejette sa candidature,

(ii) le lendemain du retrait de sa candidature,

(iii) le lendemain du jour du scrutin.

Avis au secrétaire-trésorier

27.1(3)   Le commissaire avise promptement le secrétaire-trésorier des dates de début et de fin de son congé.

Conduite à adopter pendant le congé

27.1(4)   Pendant son congé, il est interdit au commissaire, en cette qualité, d'assister ou de participer à une assemblée, réunion ou audience de la commission scolaire, d'un comité ou sous-comité de la commission ou d'un sous-comité d'un comité ou encore de tout autre organisme auquel il siège en cette même qualité, d'y voter ou de tenter d'avoir une incidence sur une question que l'un d'eux examine.

Absence autorisée

27.1(5)   Pendant son congé, l'absence du commissaire à une assemblée de la commission scolaire ne constitue pas une absence non autorisée pour l'application de l'alinéa 39.8c).

Allocations et remboursement des dépenses

27.2   Pendant son congé pris en application de l'article 27.1, le commissaire n'a pas droit aux paiements prévus par règlement, résolution ou toute autre décision adoptés en vertu des paragraphes 56(1) à (3).

14   Le paragraphe 30(1) est modifié par adjonction, après « commissaires », de « — à l'exception de ceux qui ont pris un congé autorisé — ».

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Charte de la ville de Winnipeg, la Loi sur les municipalités, la Loi sur les affaires du Nord et la Loi sur les écoles publiques. Les personnes qui suivent sont désormais tenues de prendre un congé lorsqu'elles se portent candidates à une élection en vue de devenir député à l'Assemblée législative :

les conseillers municipaux, y compris les membres du conseil de la ville de Winnipeg;

les membres du conseil d'une collectivité;

les commissaires d'une division scolaire ou d'un district scolaire.

De plus, la Loi électorale est modifiée afin d'éliminer l'interdiction qui empêchait les conseillers municipaux de se porter candidats au poste de député à l'Assemblée législative.