Cinquième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 26
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION ET LA LOI SUR LES OFFICIERS PUBLICS
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION
Modification du c. L150 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi sur les délais de prescription.
2 L'article 3 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 3(1), et par adjonction, après ce paragraphe, de ce qui suit :
Ordonnances rendues le 1er octobre 2012 ou par la suite
3(2) Il demeure entendu qu'aucun délai de prescription ne s'applique aux instances visées à l'alinéa (1)d) qui sont introduites à des fins d'exécution d'une ordonnance rendue le 1er octobre 2012 ou par la suite.
3 L'article 28 est remplacé par ce qui suit :
Réclamations faites sous le régime de la loi antérieure, la Loi sur la prescription
28 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 29 à 31.
« loi antérieure » La Loi sur la prescription. ("former Act")
« réclamation » Réclamation à l'égard de laquelle un délai de prescription existait sous le régime de la loi antérieure. ("claim")
4 Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :
Réclamations faites sous le régime de la Loi sur les officiers publics et délais de prescription abrogés par les articles 32 à 50
31.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 31.2 et 31.3.
« date de prescription prorogée » Relativement à une réclamation, la première des dates suivantes :
a) la dernière date du délai de prescription maximal applicable à l'égard de la réclamation sous le régime de la présente loi;
b) celle des dates qui suivent qui s'applique :
(i) dans le cas d'une réclamation à l'égard de laquelle le délai de prescription antérieur prévu par la Loi sur les officiers publics s'appliquait et où les faits ont été découverts :
(A) après le 30 septembre 2021 mais avant le 30 septembre 2022, la date qui est postérieure à la date de transition du nombre de jours qui séparent, d'une part, la fin du délai de prescription antérieur ou, si cette date est postérieure, le 30 septembre 2022 et, d'autre part, le jour qui tombe un an après la découverte,
(B) le 30 septembre 2022 ou par la suite, la date qui est postérieure à la découverte d'un an plus le nombre de jours qui séparent la découverte et la date de transition,
(ii) dans les autres cas, la date qui est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente définition d'un an moins le nombre de jours qui séparent la date de la découverte des faits et la date de transition. ("extension date")
« date de transition » Date de l'abrogation du délai de prescription antérieur applicable à une réclamation. ("transition date")
« délai de prescription antérieur » Délai de prescription prévu par le paragraphe 21(1) de la Loi sur les officiers publics ou délai de prescription abrogé par un des articles 32 à 50. ("former limitation period")
« réclamation » Réclamation à l'égard de laquelle s'applique un délai de prescription antérieur. ("claim")
Expiration du délai de prescription antérieur
31.2 La présente loi n'a pas pour effet de permettre l'introduction d'instances relatives à une réclamation dont le délai de prescription antérieur a expiré avant la date de transition et dont les faits ont été découverts avant le 30 septembre 2021.
Réclamations auxquelles le présent article s'applique
31.3(1) Sous réserve de l'article 31.2, le présent article s'applique aux réclamations fondées sur des actes ou omissions qui se sont produits avant l'abrogation du délai de prescription antérieur et à l'égard desquelles aucune instance n'a été introduite avant la date de transition applicable.
Découverte des faits survenue avant la date de transition
31.3(2) Sous le régime de la présente loi, les instances relatives à une réclamation dont les faits ont été découverts avant la date de transition se prescrivent, que le délai de prescription antérieur ait expiré ou non, par la première des dates suivantes :
a) celle qui tombe deux ans après la date de transition;
b) celle où le délai de prescription antérieur a expiré — ou aurait expiré n'eût été son abrogation — ou, si cette date est postérieure, la date de prescription prorogée.
Découverte des faits survenue à la date de transition ou par la suite
31.3(3) La présente loi s'applique, que le délai de prescription antérieur ait expiré ou non, aux instances relatives à une réclamation dont les faits ont été découverts à la date de transition ou par la suite comme si les actes ou omissions sur lesquels la réclamation est fondée s'étaient produits à la date de transition.
PARTIE 2
LOI SUR LES OFFICIERS PUBLICS
Modification du c. P230 de la C.P.L.M.
5 La présente partie modifie la Loi sur les officiers publics.
6 L'article 21 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.
7 Il est ajouté, avant l'article 22, l'intertitre « CAUTIONNEMENT POUR DÉPENS ».
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
8 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.