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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 23

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PERSONNES VULNÉRABLES AYANT UNE DÉFICIENCE MENTALE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. V90 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

2   Le titre est remplacé par « LOI SUR LES ADULTES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ».

3   Le préambule est modifié :

a) dans le premier paragraphe, par substitution, à « les personnes vulnérables sont présumées », de « les adultes ayant une déficience intellectuelle sont présumés »;

b) dans le deuxième paragraphe, par substitution, à « les personnes vulnérables devraient être encouragées », de « les adultes ayant une déficience intellectuelle devraient être encouragés »;

c) dans le troisième paragraphe, par substitution, à « la personne vulnérable devrait être encouragé à aider la personne vulnérable à prendre des décisions de façon qu'elle », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle devrait être encouragé à aider l'adulte à prendre des décisions de façon qu'il »;

d) par substitution, au quatrième paragraphe, de ce qui suit :

ATTENDU QU'il est reconnu que lorsque de l'aide en matière de prise de décisions est fournie à un adulte ayant une déficience intellectuelle, il convient que l'aide tienne compte de ses volontés, de ses valeurs et de ses croyances, qu'elle soit fournie en respectant ses droits, son intimité et sa dignité et qu'elle soit la moins restrictive et la moins gênante possible dans les circonstances;

e) dans le cinquième paragraphe, par substitution, à « lorsqu'une personne vulnérable a besoin que des décisions soient prises et qu'elle est incapable de prendre ces décisions d'elle-même », de « lorsqu'un adulte ayant une déficience intellectuelle a besoin que des décisions soient prises et qu'il est incapable de prendre ces décisions de lui-même »;

f) par adjonction, après le cinquième paragraphe, de ce qui suit :

ATTENDU QU'en conformité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, ratifiée par le Canada en 2010, les États membres doivent promouvoir et protéger les droits de la personne et les libertés fondamentales des adultes ayant une déficience intellectuelle, assurer leur pleine et égale jouissance de ces droits et libertés et promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque;

ATTENDU QUE les droits à l'égalité de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes, y compris les adultes ayant une déficience intellectuelle, sont enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés,

4(1)   Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« adulte ayant une déficience intellectuelle » Adulte qui a une déficience intellectuelle et qui requiert de l'aide pour satisfaire ses besoins essentiels relativement à ses soins personnels ou à la gestion de ses biens. ("adult living with an intellectual disability")

« déficience intellectuelle » Réduction marquée du fonctionnement intellectuel, accompagnée d'une déficience du comportement adaptatif, s'étant manifestée avant l'âge de 18 ans. La présente définition exclut toute déficience intellectuelle attribuable exclusivement à un trouble mental au sens de l'article 1 de la Loi sur la santé mentale. ("intellectual disability")

b) dans la définition de « commissaire », par substitution, à « personnes vulnérables », de « adultes ayant une déficience intellectuelle »;

c) par suppression des définitions de « déficience mentale » et de « personne vulnérable »;

d) dans les définitions de « fournisseur de services », de « services de soutien », de « subrogé à l'égard des biens » et de « subrogé à l'égard des soins personnels », par substitution, à « d'une personne vulnérable », à chaque occurrence, de « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »;

e) dans la définition d'« individual plan » de la version anglaise, par substitution, à « a vulnerable person », de « an adult living with an intellectual disability »;

f) dans les définitions de « mauvais traitements » et de « négligence », par substitution :

(i) à « d'une personne vulnérable », de « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »,

(ii) à « cette personne », de « cet adulte »;

g) dans la définition de « réseau de soutien », par substitution :

(i) dans le passage introductif, à « une personne vulnérable », de « un adulte ayant une déficience intellectuelle »,

(ii) dans les alinéas a) à c), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

4(2)   Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, aux définitions de « mauvais traitements » et de « négligence », de ce qui suit :

« mauvais traitements » Sous réserve du paragraphe (3) :

a) l'emploi de la force physique entraînant des douleurs, de l'inconfort ou des blessures, notamment le fait de donner une claque à un adulte ayant une déficience intellectuelle, de le frapper, de le rosser, de le brûler, d'avoir des gestes brusques envers lui, de le ligoter ou de l'attacher;

b) le fait de causer intentionnellement des troubles émotionnels ou psychologiques, notamment par les menaces, par l'intimidation, par l'humiliation, par le harcèlement, par la contrainte ou par la restriction des contacts sociaux adéquats;

c) les contacts, activités ou comportements sexuels entre un adulte ayant une déficience intellectuelle et une personne en position de confiance ou d'autorité;

d) les contacts sexuels non consensuels;

e) le vol ou la destruction de biens appartenant à un adulte ayant une déficience intellectuelle;

f) les actes ou omissions désignés par règlement.

La présente définition exclut la négligence. ("abuse")

« négligence » Sous réserve du paragraphe (3), acte ou omission qui cause ou peut vraisemblablement causer :

a) le décès d'un adulte ayant une déficience intellectuelle;

b) un préjudice physique ou psychologique à un adulte ayant une déficience intellectuelle;

c) des pertes matérielles importantes à un adulte ayant une déficience intellectuelle.

La présente définition vise également les actes et omissions désignés par règlement. ("neglect")

4(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 1(2), ce qui suit :

Actes ou omissions ne constituant pas des mauvais traitements ou de la négligence

1(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les circonstances dans lesquelles un acte ou une omission ne constitue pas des mauvais traitements ou de la négligence.

5   L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Présomption de capacité

2   Si la capacité d'un adulte ayant une déficience intellectuelle ou d'une personne qui fait l'objet d'une demande de nomination d'un subrogé est en litige sous le régime de la présente loi, l'adulte ou la personne sont réputés avoir la capacité de retenir les services d'un avocat.

6   L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Prise de décisions assistée

6(1)   Dans le présent article, « prise de décisions assistée » s'entend du processus qui permet à un adulte ayant une déficience intellectuelle de prendre et de communiquer des décisions concernant ses soins personnels ou ses biens et dans le cadre duquel les membres de son réseau de soutien lui fournissent des conseils, du soutien ou de l'aide.

Rôle de la prise de décisions assistée

6(2)   La prise de décisions assistée devrait être respectée et l'importance de son rôle dans l'accroissement de l'autonomie, de l'indépendance et de la dignité de l'adulte ayant une déficience intellectuelle devrait être reconnue.

7   L'article 12 est modifié par substitution, à « les mesures voulues pour faire en sorte que la personne vulnérable », de « des mesures raisonnables pour faire en sorte que l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

8   L'article 20.2 est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « personnes vulnérables », de « adultes ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans le texte, à « la personne vulnérable de prendre toutes les mesures voulues pour la », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle de prendre toutes les mesures raisonnables pour le ».

9   Le paragraphe 21(1) est modifié par substitution, à « qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est victime de négligence ou risque de l'être en fait rapport », de « qu'un adulte ayant une déficience intellectuelle subit ou risque de subir des mauvais traitements, ou qu'il est négligé ou risque de l'être le signale ».

10   L'article 21.1 est modifié par substitution, à « qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est victime de négligence », de « qu'un adulte ayant une déficience intellectuelle subit ou risque de subir des mauvais traitements, ou qu'il est négligé ».

11(1)   Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, à « S'il reçoit le rapport visé à l'article 21 ou s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée », de « S'il reçoit le signalement visé à l'article 21 ou s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'un adulte ayant une déficience intellectuelle subit ou risque de subir des mauvais traitements, ou qu'il est négligé ».

11(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 22(1), ce qui suit :

Obligation d'informer et de faire participer l'adulte ayant une déficience intellectuelle

22(1.1)   Le directeur général :

a) prend des mesures raisonnables pour informer l'adulte ayant une déficience intellectuelle qu'il a reçu un signalement en application de l'article 21 et qu'une enquête doit avoir lieu;

b) tente, dans la mesure du possible, de faire participer l'adulte à l'enquête, de déterminer les volontés de celui-ci à cet égard et d'y répondre.

Obligation d'informer d'autres personnes

22(1.2)   Le directeur général prend des mesures raisonnables pour informer au moins l'une des personnes qui suivent qu'il a reçu un signalement en application de l'article 21 et qu'une enquête doit avoir lieu :

a) tout subrogé déjà nommé à l'égard de l'adulte ayant une déficience intellectuelle;

b) le curateur de l'adulte ayant une déficience intellectuelle, s'il y a lieu.

11(3)   L'alinéa 22(2)a) est modifié par substitution, à « la personne vulnérable et la visiter », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle et lui rendre visite ».

12   Le paragraphe 23(1) est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa a), à « qu'une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée », de « qu'un adulte ayant une déficience intellectuelle subit ou risque de subir des mauvais traitements, ou qu'il est négligé »;

b) dans l'alinéa b), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

13   L'article 25 est remplacé par ce qui suit :

Mesure protectrice

25(1)   S'il croit, après enquête, qu'un adulte ayant une déficience intellectuelle subit ou risque de subir des mauvais traitements, ou qu'il est négligé ou risque de l'être, le directeur général peut prendre les mesures qu'il estime indiquées en vue de la protection de l'adulte. Il peut notamment prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) fournir des services de soutien à l'adulte ou faire en sorte que de tels services lui soient fournis, en conformité avec la partie 2;

b) demander la tenue d'une enquête par un organisme chargé de l'application de la loi ayant compétence relativement à la question;

c) prendre les mesures d'urgence visées à l'article 26;

d) demander la nomination d'un subrogé en vertu du paragraphe 47(1) ou 82(1);

e) demander la nomination d'urgence d'un subrogé, ou la suspension ou modification d'urgence d'une telle nomination, en vertu de la section 6 de la partie 4;

f) demander la révocation de la nomination d'un subrogé, son remplacement ou la modification de sa nomination en vertu de la section 7 de la partie 4.

Obligation de communiquer les conclusions de l'enquête

25(2)   À la fin de l'enquête, le directeur général prend des mesures raisonnables pour informer l'adulte ayant une déficience intellectuelle et toute personne avec laquelle il a communiqué au titre du paragraphe 22(1.2) de ses conclusions et des mesures protectrices qu'il entend prendre.

14   Le paragraphe 25.1(1) est modifié par substitution :

a) à « une personne vulnérable », de « un adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans la version française :

(i) à « fait rapport », de « peut faire rapport »,

(ii) à « ou lui », de « ayant commis les actes reprochés ou qui lui ».

15   L'article 25.2 est remplacé par ce qui suit :

Communication de renseignements à l'employeur

25.2   S'il croit, après l'enquête, qu'une personne a infligé des mauvais traitements à l'adulte ayant une déficience intellectuelle ou l'a négligé, le directeur général communique le nom de la personne à son employeur, à son directeur ou à son superviseur à son lieu de travail si ses fonctions, selon le cas :

a) consistent à fournir des soins à un adulte ayant une déficience intellectuelle ou à lui fournir des services de soutien ou une autre forme d'aide;

b) permettent l'accès sans surveillance à des adultes ayant une déficience intellectuelle.

16   Le paragraphe 25.3(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport au comité

25.3(1)   En plus de prendre les mesures prévues à la présente partie, s'il croit, après l'enquête, qu'une personne a infligé des mauvais traitements à l'adulte ayant une déficience intellectuelle ou l'a négligé, ou les deux, qu'elle satisfait, le cas échéant, aux critères énoncés dans les règlements et que les circonstances atténuantes prévues par les règlements ne sont pas présentes, le directeur général en fait rapport au comité conformément aux règlements.

17(1)   Le paragraphe 26(1) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « la personne vulnérable — notamment la », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle — notamment le »;

b) dans l'alinéa a), à « cette personne subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée », de « l'adulte subit ou risque de subir des mauvais traitements, ou qu'il est négligé »;

c) dans l'alinéa b), à « cette personne est en danger de mort immédiat ou qu'elle », de « l'adulte est en danger de mort immédiat ou ».

17(2)   Le paragraphe 26(2) est modifié par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

18   L'article 27 est modifié par substitution :

a) à « d'une personne vulnérable », de « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

19   Le paragraphe 28(2) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « une personne vulnérable, le directeur général prend les dispositions voulues », de « un adulte ayant une déficience intellectuelle, le directeur général prend des mesures raisonnables »;

b) dans les alinéas a) à e), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

20   L'intertitre qui précède l'article 29 est modifié par substitution, à « PERSONNES VULNÉRABLES », de « ADULTES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ».

21   L'article 29 est modifié par substitution, à « personnes vulnérables », de « adultes ayant une déficience intellectuelle ».

22   Le sous-alinéa 36(2)a)(i) est modifié par substitution, à « père ou de la mère d'une personne vulnérable », de « parent d'un adulte ayant une déficience intellectuelle ».

23   Le paragraphe 41(2) est modifié par substitution :

a) à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans la version française, à « la personne en cause est visée », de « l'adulte ou la personne en cause sont visés ».

24   Le paragraphe 47(1) est modifié par substitution, à « une personne vulnérable ayant », de « un adulte ayant une déficience intellectuelle qui a ».

25   L'article 49 est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa a), à « une personne vulnérable », de « un adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans l'alinéa b) de la version française, à « sérieux », de « raisonnables ».

26   Le paragraphe 50(2) est remplacé par ce qui suit :

Plan individuel

50(2)   Le commissaire rejette la demande s'il détermine, après l'enquête préliminaire, que bien que la personne qui fait l'objet de la demande semble effectivement être un adulte ayant une déficience intellectuelle, les critères prévus aux alinéas 49b) et c) n'ont pas été remplis. Il peut alors demander au directeur général de prendre des mesures pour qu'un réseau de soutien s'occupe de l'adulte ou lui demander d'élaborer ou de réexaminer un plan individuel pour cet adulte en application de la partie 2.

27   L'alinéa 51(1)g) est modifié par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

28(1)   Le sous-alinéa 54(1)a)(ii) est modifié par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

28(2)   Le paragraphe 54(2) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif de l'alinéa a), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) une personne ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait que, relativement à l'adulte ayant une déficience intellectuelle :

(i) soit elle est son subrogé à l'égard des biens,

(ii) soit elle est son curateur,

(iii) soit elle est son mandataire,

(iv) soit elle a un lien de parenté avec lui,

(v) soit elle est un bénéficiaire éventuel de sa succession.

29   Le paragraphe 57(2) est remplacé par ce qui suit :

Étendue des pouvoirs

57(2)   S'il nomme un subrogé à l'égard des soins personnels, le commissaire indique ceux des pouvoirs suivants qui lui sont accordés :

a) le pouvoir de déterminer l'endroit où l'adulte ayant une déficience intellectuelle doit demeurer, avec qui il doit demeurer et les conditions dans lesquelles il doit le faire;

b) le pouvoir de consentir à des soins de santé, de refuser d'y consentir ou de retirer son consentement au nom de l'adulte ayant une déficience intellectuelle;

c) le pouvoir de déterminer si l'adulte ayant une déficience intellectuelle devrait travailler et, dans l'affirmative, la nature ou le genre de travail qu'il peut faire, la personne pour laquelle il doit travailler ainsi que les autres questions connexes;

d) le pouvoir de déterminer si l'adulte ayant une déficience intellectuelle devrait participer à des programmes en matière d'éducation, de formation professionnelle ou de dynamique de vie et, dans l'affirmative, la nature et l'étendue de sa participation ainsi que les autres questions connexes;

e) le pouvoir de déterminer si l'adulte ayant une déficience intellectuelle devrait participer à des activités sociales ou récréatives et, dans l'affirmative, la nature et l'étendue de sa participation ainsi que les autres questions connexes;

f) le pouvoir d'introduire, de continuer, de régler ou de contester une demande ou une instance ayant trait à l'adulte ayant une déficience intellectuelle, à l'exclusion d'une demande ou d'une instance ayant trait à ses biens;

g) le pouvoir de prendre, au nom de l'adulte ayant une déficience intellectuelle, des décisions au sujet de sa vie quotidienne, notamment des décisions concernant les services de soutien visés à la partie 2;

h) tout autre pouvoir que précise le commissaire et qui est normalement nécessaire pour les soins personnels de l'adulte ayant une déficience intellectuelle;

i) tout autre pouvoir que précisent les règlements.

30(1)   Le paragraphe 58(1) est modifié par substitution, à « à la personne vulnérable sans le consentement de celle-ci », de « pour l'adulte ayant une déficience intellectuelle sans le consentement de celui-ci ».

30(2)   Le paragraphe 58(2) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement

58(2)   Si le subrogé à l'égard des soins personnels achète des choses essentielles pour l'adulte ayant une déficience intellectuelle :

a) l'adulte est tenu de les payer ou de rembourser le subrogé des sommes qu'il a dépensées;

b) dans le cas où un subrogé à l'égard des biens ou un curateur aux biens de l'adulte a été nommé, le subrogé ou le curateur paie les choses essentielles ou rembourse le subrogé à l'égard des soins personnels des sommes qu'il a dépensées, sur les biens.

31   L'article 61 est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans l'alinéa b), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

32   L'intertitre qui précède l'article 62 est modifié par substitution, à « LA PERSONNE VULNÉRABLE », de « L'ADULTE AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ».

33(1)   Le paragraphe 62(1) est remplacé par ce qui suit :

Requête

62(1)   Le subrogé à l'égard des soins personnels peut présenter une requête à un juge de paix afin qu'il rende une ordonnance en vue de la prise de corps de l'adulte ayant une déficience intellectuelle si les conditions suivantes sont réunies :

a) le subrogé s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a);

b) l'adulte refuse de demeurer à l'endroit, avec la personne ou dans les conditions que le subrogé a déterminés.

33(2)   Le paragraphe 62(3) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

62(3)   Après l'audience, le juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant le subrogé, un agent de la paix ou toute autre personne y nommés à visiter les lieux y indiqués et à procéder à la prise de corps de l'adulte ayant une déficience intellectuelle, s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) d'une part, que le requérant est le subrogé de l'adulte et est investi du pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)a);

b) d'autre part, que l'adulte refuse de demeurer à l'endroit, avec la personne ou dans les conditions que le subrogé a déterminés.

34(1)   Le paragraphe 63(1) est modifié par substitution, à « une personne vulnérable doit demeurer ne peut placer cette personne », de « un adulte ayant une déficience intellectuelle doit demeurer ne peut placer l'adulte ».

34(2)   Le paragraphe 63(3) est remplacé par ce qui suit :

Signification de l'avis de requête

63(3)   Le requérant signifie aux personnes suivantes l'avis de requête :

a) l'adulte ayant une déficience intellectuelle;

b) tout subrogé déjà nommé à l'égard de l'adulte;

c) le curateur de l'adulte, s'il y a lieu;

d) le parent le plus proche de l'adulte.

34(3)   L'alinéa 63(5)c) est modifié par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

34(4)   Le paragraphe 63(6) est remplacé par ce qui suit :

Motifs d'autorisation

63(6)   Le tribunal peut, par ordonnance, autoriser le placement de l'adulte ayant une déficience intellectuelle dans un centre de développement s'il est convaincu :

a) que le requérant a fait des efforts raisonnables afin de placer l'adulte ailleurs que dans un centre de développement et qu'aucun autre lieu de placement convenable n'est libre;

b) qu'il est dans l'intérêt véritable de l'adulte qu'il soit placé dans un centre de développement;

c) qu'un centre de développement est prêt à admettre l'adulte.

35   Le paragraphe 64(1) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « d'une personne vulnérable », de « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans les alinéas a) à c), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

36   L'article 65 est modifié par substitution, à « que la personne vulnérable », de « qu'un adulte ayant une déficience intellectuelle ».

37   L'article 66 est remplacé par ce qui suit :

Renvoi au centre de développement

66   Le subrogé à l'égard des soins personnels d'un adulte ayant une déficience intellectuelle qui permet à celui-ci de quitter un centre de développement ne peut, si l'adulte réside à un autre endroit pendant une période minimale de six mois, le renvoyer au centre de développement sans obtenir l'autorisation visée à l'article 63.

38   L'article 67 est modifié par substitution :

a) à « La personne vulnérable », de « L'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) à « elle », de « il ».

39   Le passage introductif de l'article 68 est modifié par substitution, à « la personne vulnérable a fait, lorsqu'elle », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle a fait, lorsqu'il ».

40   L'article 72 est modifié par substitution, à « les efforts voulus pour expliquer à la personne vulnérable », de « des efforts raisonnables pour expliquer à l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

41   L'article 73 est modifié par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

42   L'article 74 est remplacé par ce qui suit :

Participation

74   Le subrogé à l'égard des soins personnels encourage l'adulte ayant une déficience intellectuelle à participer, dans la mesure où il le peut, à ses décisions concernant les soins personnels de l'adulte.

43(1)   Le paragraphe 76(1) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans les alinéas a) à c), à « la personne vulnérable », à chaque occurrence, de « l'adulte ».

43(2)   Le paragraphe 76(2) est remplacé par ce qui suit :

Intérêt véritable

76(2)   Le subrogé à l'égard des soins personnels qui s'est vu accorder le pouvoir prévu à l'alinéa 57(2)b) prend en considération les questions suivantes à l'occasion de la détermination de l'intérêt véritable de l'adulte ayant une déficience intellectuelle :

a) la question de savoir s'il est probable que les soins de santé envisagés améliorent son état ou son bien-être;

b) la question de savoir s'il est probable que son état ou son bien-être s'améliore sans les soins de santé envisagés;

c) la question de savoir si les bienfaits que lui procureront vraisemblablement les soins de santé envisagés l'emportent sur le préjudice qu'il risque de subir;

d) la question de savoir si des soins de santé moins restrictifs et moins gênants constituent une solution de rechange valable aux soins de santé envisagés.

44   L'alinéa 78a) est remplacé par ce qui suit :

a) a, en matière d'accès aux renseignements ayant trait aux questions à l'égard desquelles il s'est vu accorder des pouvoirs, le même droit que celui que l'adulte ayant une déficience intellectuelle aurait s'il était capable;

45   Le paragraphe 82(1) est modifié par substitution, à « une personne vulnérable ayant », de « un adulte ayant une déficience intellectuelle qui a ».

46   L'article 84 est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa a), à « une personne vulnérable », de « un adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans l'alinéa b) de la version française, à « sérieux », de « raisonnables ».

47   Le paragraphe 85(2) est remplacé par ce qui suit :

Plan individuel

85(2)   Le commissaire rejette la demande s'il détermine, après l'enquête préliminaire, que bien que la personne qui fait l'objet de la demande semble effectivement être un adulte ayant une déficience intellectuelle, les critères prévus aux alinéas 84b) et c) n'ont pas été remplis. Il peut alors demander au directeur général de prendre des mesures pour qu'un réseau de soutien s'occupe de l'adulte ou lui demander d'élaborer ou de réexaminer un plan individuel pour cet adulte en application de la partie 2.

48   L'alinéa 86(1)g) est modifié par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

49(1)   Le sous-alinéa 89(1)a)(ii) est modifié par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

49(2)   Le paragraphe 89(3) est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa a), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) une personne ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait que, relativement à l'adulte ayant une déficience intellectuelle :

(i) soit elle est son subrogé à l'égard des soins personnels,

(ii) soit elle est son curateur,

(iii) soit elle est son mandataire,

(iv) soit elle a un lien de parenté avec lui,

(v) soit elle est un bénéficiaire éventuel de sa succession.

50(1)   Les alinéas 92(1)a) et c) sont modifiés par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

50(2)   Le paragraphe 92(2) est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa c), à « la personne vulnérable détient en fiducie, soit seule », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle détient en fiducie, soit seul »;

b) dans les alinéas h) à m), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

c) dans l'alinéa n), à « la personne vulnérable ou que celle-ci », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ou que celui-ci »;

d) dans les alinéas o) et p), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

51   L'alinéa 95a) est remplacé par ce qui suit :

a) a, en matière d'accès aux renseignements ayant trait aux questions à l'égard desquelles il s'est vu accorder des pouvoirs, le même droit que celui que l'adulte ayant une déficience intellectuelle aurait s'il était capable;

52   L'article 100 est modifié par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

53   L'article 101 est modifié par substitution, à « les efforts voulus pour expliquer à la personne vulnérable », de « des efforts raisonnables pour expliquer à l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

54   L'article 102 est modifié par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

55   L'article 103 est remplacé par ce qui suit :

Participation

103   Le subrogé à l'égard des biens encourage l'adulte ayant une déficience intellectuelle à participer, dans la mesure où il le peut, à ses décisions concernant les biens de l'adulte.

56   L'article 104 est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans les alinéas a) et b), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

57   Le paragraphe 106(1) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans les alinéas a) à c), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

58(1)   L'alinéa 108(1)a) est modifié par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

58(2)   Le paragraphe 108(3) est modifié par substitution, à « la personne vulnérable et au subrogé à l'égard des soins personnels de celle-ci », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle et au subrogé à l'égard des soins personnels de l'adulte ».

59(1)   Le paragraphe 109(1) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans les alinéas b) et c), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

59(2)   Le paragraphe 109(3) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans les alinéas a) et b), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

60   Le paragraphe 111(2) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans les alinéas a) et b), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

61   L'intertitre qui précède l'article 112 est modifié par substitution, à « LA PERSONNE VULNÉRABLE », de « L'ADULTE AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ».

62   Les paragraphes 113(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Décès de l'adulte ayant une déficience intellectuelle

113(1)   Au décès de l'adulte ayant une déficience intellectuelle, le subrogé à l'égard de ses biens :

a) fournit une reddition de comptes à l'exécuteur testamentaire de l'adulte ou à l'administrateur de sa succession;

b) remet ceux des biens de l'adulte qui se trouvent sous sa garde ou sa maîtrise à l'exécuteur ou à l'administrateur.

Pouvoirs du tuteur et curateur public au décès de l'adulte ayant une déficience intellectuelle

113(2)   S'il est le subrogé à l'égard des biens d'un adulte ayant une déficience intellectuelle qui décède, le tuteur et curateur public peut, relativement aux biens qui sont sous son autorité et jusqu'à ce qu'il soit avisé de la nomination d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur de la succession de l'adulte ayant une déficience intellectuelle :

a) exercer les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire de l'adulte ou de l'administrateur de sa succession, aux fins du paiement des dettes et des frais funéraires de l'adulte et de la réunion des éléments d'actif faisant partie de sa succession;

b) intenter, continuer ou contester toute demande ou instance au nom de la succession de l'adulte.

63   L'article 116 est modifié par substitution :

a) à « la personne vulnérable la lie », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle lie l'adulte »;

b) à « elle », de « l'adulte ».

64   Le paragraphe 118(2) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

65   Le paragraphe 126(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « la personne vulnérable est en danger de mort immédiat, qu'elle », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle est en danger de mort immédiat, qu'il »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « la personne », de « l'adulte ».

66   Le paragraphe 130(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his », de « the commissioner's ».

67   L'article 132 est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa a), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans les alinéas b) et d) à f), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

68   Le paragraphe 141(3) est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa a), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans les alinéas b) à e), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

69   Le titre de la partie 5 est modifié par substitution, à « ET INFRACTIONS », de « , INFRACTIONS ET EXAMEN ».

70   L'article 160 est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « une personne vulnérable », de « un adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans le passage introductif, à « d'une personne vulnérable », de « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »;

c) à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) la divulgation est faite avec le consentement de l'adulte auquel les renseignements se rapportent ou, s'il ne peut consentir, avec le consentement de la personne autorisée à le faire en son nom;

d) dans l'alinéa f), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

71   L'article 160.1 est modifié par substitution :

a) dans le titre et dans le passage introductif de la version française, à « fait rapport d'un », de « signale un »;

b) dans l'alinéa e), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».

72   L'article 163 est modifié par substitution :

a) dans les alinéas b), f) et g), à « personnes vulnérables », de « adultes ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans l'alinéa k), à « de personnes vulnérables », de « d'adultes ayant une déficience intellectuelle ».

73(1)   Le paragraphe 164(1) est remplacé par ce qui suit :

Infractions

164(1)   Commet une infraction à la présente loi quiconque :

a) inflige des mauvais traitements à un adulte ayant une déficience intellectuelle ou fait preuve de négligence à son endroit contrairement à l'article 20.1;

b) omet de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger un adulte ayant une déficience intellectuelle contrairement à l'article 20.2;

c) omet, refuse ou néglige de signaler, contrairement à l'article 21, qu'un adulte ayant une déficience intellectuelle subit ou risque de subir des mauvais traitements, ou qu'il est négligé ou risque de l'être;

d) nuit à une personne qui tente de signaler, signale ou a signalé qu'un adulte ayant une déficience intellectuelle subit ou risque de subir des mauvais traitements, ou qu'il est négligé ou risque de l'être;

e) révèle l'identité d'une personne qui signale un cas de mauvais traitements ou de négligence, contrairement à l'article 160.1;

f) congédie, suspend, rétrograde, harcèle ou gêne une personne qui signale un cas de mauvais traitements ou de négligence, prend contre elle des mesures disciplinaires ou lui porte préjudice de toute autre manière, contrairement à l'article 21.2;

g) entrave l'action du commissaire, des directeurs généraux ou de toute autre personne dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi;

h) retient, détruit, dissimule ou refuse de communiquer des renseignements ou de produire des registres, des documents ou des choses qui doivent être produits en application de la présente loi;

i) publie dans un périodique, notamment un journal, ou diffuse à la radio ou à la télévision, le nom — ou tout autre renseignement pouvant révéler son identité — d'un adulte ayant une déficience intellectuelle ou d'une personne faisant l'objet d'une demande en vue de la nomination d'un subrogé visés par une audience tenue par un comité d'audience;

j) se fait faussement passer pour un subrogé à l'égard d'un adulte ayant une déficience intellectuelle ou pour un subrogé ayant d'autres pouvoirs que ceux accordés par le commissaire;

k) dans une déclaration faite dans le cadre d'une procédure visée par la présente loi, affirme une chose qu'il sait être inexacte.

73(2)   Le paragraphe 164(1.1) est modifié par substitution :

a) à « (1)a.1) », de « (1)b) »;

b) à « voulues pour protéger une personne vulnérable », de « raisonnables pour protéger un adulte ayant une déficience intellectuelle ».

74   Il est ajouté, après l'article 164, ce qui suit :

EXAMEN

Examen

164.1(1)   Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, puis tous les 10 ans par la suite, le ministre nomme une personne chargée d'effectuer un examen complet de l'efficacité de la présente loi et de lui soumettre un rapport sur les résultats de ses travaux.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

164.1(2)   La nomination est assujettie à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Consultations

164.1(3)   La personne chargée de l'examen consulte le public ainsi que, plus particulièrement, des adultes ayant une déficience intellectuelle et leur famille.

Contenu du rapport

164.1(4)   Le rapport peut contenir des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la présente loi.

Dépôt du rapport

164.1(5)   Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

75(1)   Le paragraphe 166(1) est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « d'une personne vulnérable », de « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans l'alinéa a), à « la personne vulnérable résidait, alors qu'elle était un adulte ou un », de « l'adulte résidait, alors qu'il était adulte ou ».

75(2)   Le paragraphe 166(3) est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa a), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans les alinéas c) à f), à « la personne vulnérable », de « l'adulte ».

76   L'article 167 est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa a) :

(i) à « d'une personne vulnérable », de « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »,

(ii) à « il », de « le subrogé »;

b) dans l'alinéa b), à « d'une personne vulnérable », de « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle ».

77   L'article 210 est remplacé par ce qui suit :

Codification permanente

210   La présente loi constitue le chapitre A6.1 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

78   Les dispositions de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale indiquées dans la colonne 1 de l'annexe de la présente loi sont modifiées par substitution, au texte de la colonne 2 de la même rangée, de celui de la colonne 3 en regard.

MODIFICATIONS CONNEXES

Modification du c. P144 de la C.P.L.M.

79   Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins est modifié par substitution :

a) à la définition de « mauvais traitements », de ce qui suit :

« mauvais traitements » Sous réserve du paragraphe (2) :

a) l'emploi de la force physique entraînant des douleurs, de l'inconfort ou des blessures, notamment le fait de donner une claque à un patient, de le frapper, de le rosser, de le brûler, d'avoir des gestes brusques envers lui, de le ligoter ou de l'attacher;

b) le fait de causer intentionnellement des troubles émotionnels ou psychologiques, notamment par les menaces, par l'intimidation, par l'humiliation, par le harcèlement, par la contrainte ou par la restriction des contacts sociaux adéquats;

c) les contacts, activités ou comportements sexuels entre un patient et une personne en position de confiance ou d'autorité;

d) les contacts sexuels non consensuels;

e) le vol ou la destruction de biens appartenant à un patient;

f) les actes ou omissions désignés par règlement.

La présente définition exclut la négligence. ("abuse")

b) à l'alinéa b) de la définition de « négligence », de ce qui suit :

b) cause ou peut vraisemblablement causer :

(i) le décès d'un patient,

(ii) un préjudice physique ou psychologique à un patient,

(iii) des pertes matérielles importantes à un patient.

c) dans le passage qui suit l'alinéa d) de la définition de « patient », à « personnes vulnérables au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « adultes ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. A4 de la C.P.L.M.

80(1)   Le présent article modifie la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes.

80(2)   L'article 1 est modifié par substitution :

a) à l'alinéa a) de la définition d'« adulte visé », de ce qui suit :

a) Dans le cas de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, adulte ayant une déficience intellectuelle;

b) dans l'alinéa a) de la définition de « fonctionnaire désigné », à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle »;

c) dans l'alinéa a) de la définition de « loi désignée », à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle »;

d) dans l'alinéa a) de la définition de « mauvais traitements », à « une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « un adulte ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle »;

e) dans l'alinéa a) de la définition de « négligence », à « une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « un adulte ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

80(3)   Les sous-alinéas 21(1.1)b)(ii) et c)(ii) ainsi que l'alinéa 40(2)f) sont modifiés par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. A6.7 de la C.P.L.M.

81   Le sous-alinéa h)(ii) de la définition de « services désignés » figurant à l'article 1 de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes est modifié par substitution, à « mentale (au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale», de « intellectuelle (au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle».

Modification du c. C50 de la C.P.L.M.

82   L'alinéa 3b) de la Loi sur le changement de nom est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

83(1)   Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

83(2)   Le sous-alinéa 14(1)b)(i) est modifié par substitution, à « mentale, au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « intellectuelle, au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

83(3)   L'alinéa 76(3)h) est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

84   L'alinéa 49b) de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. C170 de la C.P.L.M.

85   L'alinéa 292(1)c) de la Loi sur les condominiums est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

86(1)   Le présent article modifie la Loi sur les corporations.

86(2)   L'alinéa 47(2)d) et le passage introductif de l'article 196 sont modifiés par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

86(3)   L'alinéa 322(1)c) est modifié par substitution, à « d'une personne vulnérable, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle, nommé en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

86(4)   Le paragraphe 323(1) est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. C290 de la C.P.L.M.

87   Le sous-alinéa 43(3)b)(ii) de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. D37 de la C.P.L.M.

88   L'alinéa 5c) de la Loi sur l'aide aux personnes à charge est remplacé par ce qui suit :

c) soit un adulte ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle.

Modification du c. D96 de la C.P.L.M.

89(1)   Le présent article modifie la Loi sur le domicile et la résidence habituelle.

89(2)   L'alinéa b) de la définition de « personne mentalement incompétente » figurant à l'article 1 est modifié par substitution :

a) à « une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « un adulte ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle »;

b) à « la personne », de « l'adulte ».

89(3)   L'alinéa 10(4)b) est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

90   L'alinéa c) de la définition d'« établissement de soins de santé » figurant à l'article 1 de la Loi électorale est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

91   Les dispositions qui suivent de la Loi sur les enquêtes médico-légales sont modifiées par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle » :

a) l'alinéa 7.1(1)k);

b) le sous-alinéa 19(5)b)(iv);

c) le paragraphe 43(1), dans le passage introductif.

Modification du c. F157 de la C.P.L.M.

92   L'annexe A de la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine est modifiée par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

93(1)   Le présent article modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

93(2)   L'alinéa 37(1)l) est modifié par substitution, à « commissaire aux personnes vulnérables », de « commissaire aux adultes ayant une déficience intellectuelle ».

93(3)   L'alinéa 79b) est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. H80 de la C.P.L.M.

94   Les dispositions qui suivent de la Loi sur la propriété familiale sont modifiées par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle » :

a) l'article 1, dans la définition de « subrogé à l'égard des biens »;

b) le paragraphe 25(2).

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

95   La définition de « propriétaire » figurant à l'article 1 de la Loi sur l'Hydro-Manitoba est modifiée par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

96   L'alinéa 41.8e) de la Loi sur les assurances est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. L90 de la C.P.L.M.

97   Le paragraphe 22(2) de la Loi sur les droits patrimoniaux est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. L150 de la C.P.L.M.

98   L'alinéa 15(3)b) de la Loi sur les délais de prescription est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

99(1)   Le présent article modifie la Loi sur la santé mentale.

99(2)   La définition de « troubles mentaux » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « mentale au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

99(3)   L'alinéa 60(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) que l'incapacité n'est pas uniquement attribuable à une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle.

99(4)   Le paragraphe 61(2) est modifié par substitution, à « mentale au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

99(5)   Le paragraphe 61(6) est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

99(6)   Le paragraphe 75(5) est modifié par substitution :

a) au titre, de « Adulte ayant une déficience intellectuelle »;

b) dans le texte, à « mentale au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. M199 de la C.P.L.M.

100   L'alinéa b) de la définition de « personne vulnérable » figurant à l'article 1 de la Loi sur les personnes disparues est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

101   L'alinéa d) de la définition d'« hôpital » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. M257 de la C.P.L.M.

102   L'alinéa c) de la définition d'« établissement de soins de santé » figurant à l'article 1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. P10 de la C.P.L.M.

103   L'article 4 et l'alinéa 10a) de la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants sont modifiés par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

104   L'alinéa 60(1)d) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. P97 de la C.P.L.M.

105(1)   Le présent article modifie la Loi sur les procurations.

105(2)   L'alinéa 13a) est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

105(3)   Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution :

a) dans le titre de la version anglaise, à « Vulnerable Persons Act », de « Adults Living with an Intellectual Disability Act »;

b) dans le texte, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. P205 de la C.P.L.M.

106   La définition de « « subrogé » et « subrogé à l'égard des biens » » figurant à l'article 1 de la Loi sur le tuteur et curateur public est modifiée par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. P300 de la C.P.L.M.

107   L'alinéa 4b)(iii) de la Loi sur les travaux publics est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

108   Les sous-alinéas 34(1)b)(ii) et 172(1)b)(ii) de la Loi sur les biens réels sont modifiés par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. R50 de la C.P.L.M.

109   La définition d'« instrument » figurant à l'article 1 de la Loi sur l'enregistrement foncier est modifiée par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. S167 de la C.P.L.M.

110   L'alinéa e) de la définition de « loi désignée » figurant à l'article 1 de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux est remplacé par ce qui suit :

e) la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle;

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

111   Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la pension de retraite des enseignants est modifié par substitution, à la définition de « subrogé à l'égard des biens », de ce qui suit :

« subrogé à l'égard des biens » Subrogé à l'égard des biens nommé pour un adulte ayant une déficience intellectuelle en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle et investi du pouvoir de recevoir des paiements en son nom. ("substitute decision maker for property")

Modification du c. T160 de la C.P.L.M.

112   La définition de « corporation de fiducie » figurant à l'article 1 de la Loi sur les fiduciaires est modifiée par substitution, à « d'une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. V55 de la C.P.L.M.

113   Le paragraphe 50(3) de la Déclaration des droits des victimes est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. W150 de la C.P.L.M.

114   Le paragraphe 24(1) de la Loi sur les testaments est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

115   Le paragraphe 24(8) de la Loi sur les accidents du travail est modifié par substitution, à « Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale », de « Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

116(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

116(2)   Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) les paragraphes 4(2) et (3);

b) les alinéas 79a) et b).

ANNEXE

(Article 78)

Colonne 1
Dispositions de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale
Colonne 2
Texte supprimé
Colonne 3
Nouveau texte
3 « personnes vulnérables » « adultes ayant une déficience intellectuelle »
7 « de personnes vulnérables », dans l'alinéa c) « d'adultes ayant une déficience intellectuelle »
9 « d'une personne vulnérable » « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »
10(1) « de personnes vulnérables » « d'adultes ayant une déficience intellectuelle »
11(1) « toute personne vulnérable » « tout adulte ayant une déficience intellectuelle »
11(2) « une personne vulnérable » « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
13 « une personne vulnérable », dans l'alinéa a) « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
« d'une personne vulnérable », dans l'alinéa b) « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »
16(1) « une personne vulnérable », dans l'alinéa a) « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
« d'une personne vulnérable », dans le passage introductif de l'alinéa b), à chaque occurrence « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »
« personnes vulnérables », dans le sous-alinéa b)(ii) « adultes ayant une déficience intellectuelle »
20(2) « d'une personne vulnérable », dans le passage introductif « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »
« personnes vulnérables », dans l'alinéa b) « adultes ayant une déficience intellectuelle »
20.1 « personnes vulnérables », dans le titre « adultes ayant une déficience intellectuelle »
« une personne vulnérable », dans le texte « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
28(1) « la personne vulnérable », dans le titre et dans le passage introductif « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
30 « personnes vulnérables », dans l'alinéa b) « adultes ayant une déficience intellectuelle »
33(1) « la personne vulnérable », dans l'alinéa a) « l'adulte ayant une déficience intellectuelle », avec les adaptations grammaticales nécessaires
33(3) « la personne vulnérable », dans l'alinéa b) « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
34(2) « de personnes vulnérables », dans l'alinéa a) « d'adultes ayant une déficience intellectuelle »
40(3) « la personne vulnérable », dans le titre et dans le texte « l'adulte ayant une déficience intellectuelle », avec les adaptations grammaticales nécessaires
40(4) « la personne vulnérable », dans le sous-alinéa b)(i) « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
41(1) « la personne vulnérable » « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
50(1) « une personne vulnérable » « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
53(1) « une personne vulnérable », dans le sous-alinéa a)(i) « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
57(1) « la personne vulnérable », dans l'alinéa a) « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
59 « la personne vulnérable », dans l'alinéa b) « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
60(1) « la personne vulnérable » « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
64(2) « la personne vulnérable » « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
69(1) « la personne vulnérable » « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
77 « la personne vulnérable », dans le titre et dans le texte « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
85(1) « une personne vulnérable » « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
88(1) « une personne vulnérable », dans le sous-alinéa a)(i) « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
93(1) « la personne vulnérable » « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
94 « la personne vulnérable », dans le titre et dans le texte « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
96 « une personne vulnérable », dans le passage introductif « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
97 « la personne vulnérable », dans le passage introductif « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
99 « la personne vulnérable » « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
106(2) « la personne vulnérable », dans l'alinéa a) « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
108(2) « la personne vulnérable » « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
114(2) « une personne vulnérable » « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
114(4) « la personne vulnérable », dans l'alinéa a) « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
115 « la personne vulnérable » « l'adulte ayant une déficience intellectuelle », avec les adaptations grammaticales nécessaires
118(1) « la personne vulnérable », dans le titre et dans le texte « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
119 « d'une personne vulnérable » « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »
120(3) « une personne vulnérable », dans le sous-alinéa b)(i) « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
123(3) « une personne vulnérable », dans l'alinéa a) « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
« la personne vulnérable », dans le sous-alinéa b)(ii) et l'alinéa d) « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
131(2) « la personne vulnérable » « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
136 « la personne vulnérable », dans le sous-alinéa b)(iii) « l'adulte ayant une déficience intellectuelle »
140(1) « d'une personne vulnérable » « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »
147(1) « d'une personne vulnérable », dans l'alinéa b) « d'un adulte ayant une déficience intellectuelle »
159(3) « une personne vulnérable », dans le passage introductif « un adulte ayant une déficience intellectuelle »
168 « La personne vulnérable » « L'adulte ayant une déficience intellectuelle »

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. Les principales modifications sont les suivantes :

La Loi est renommée Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle.

Les modifications d'ordre terminologique qui suivent sont apportées :

« personne vulnérable » devient « adulte ayant une déficience intellectuelle »;

« déficience mentale » devient « déficience intellectuelle »;

« prise de décisions appuyées » devient « prise de décisions assistée ».

Le préambule est modifié afin de reconnaître :

la dignité des adultes ayant une déficience intellectuelle;

les obligations prévues dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et dans la Charte canadienne des droits et libertés.

La définition de « mauvais traitements » est remplacée. La nouvelle définition précise les gestes qui constituent des mauvais traitements d'ordre physique, émotionnel, psychologique et sexuel ou du vol ou de la destruction de biens et n'est plus limitée aux seuls gestes qui causeraient un préjudice physique ou psychologique grave.

La définition de « négligence » est également remplacée. L'ancienne définition ne visait les actes et les omissions que s'ils causaient un préjudice physique ou psychologique grave alors que la nouvelle ne tient plus compte de la gravité du préjudice.

Le directeur général doit désormais informer l'adulte ayant une déficience intellectuelle, ainsi que son subrogé ou curateur, de tout signalement concernant la possibilité de mauvais traitements ou de négligence à son égard. Il doit tenter de déterminer les volontés de l'adulte à l'égard de l'enquête et d'y répondre.

L'efficacité de la Loi doit être revue dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi modificative, puis tous les 10 ans par la suite.

De plus, les définitions de « mauvais traitements » et de « négligence » de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins sont modifiées pour mieux correspondre à la nouvelle définition de ces termes.

Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à d'autres lois de façon à refléter la nouvelle terminologie et le nouveau titre de la Loi.