A A A

Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 22

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MESURES D'URGENCE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E80 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

2   L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« autorité locale », par substitution, aux alinéas e) à f.1), de ce qui suit :

e) à l'égard des biens-fonds situés dans le Nord, à l'exclusion des collectivités constituées, du ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord;

f) à l'égard des parcs provinciaux désignés en vertu de l'article 7 de la Loi sur les parcs provinciaux, du ministre chargé de l'application de cette loi;

f.1) à l'égard des zones de gestion de la faune et des réserves fauniques désignées en vertu de l'article 2 de la Loi sur la conservation de la faune, du ministre chargé de l'application de cet article;

f.2) à l'égard des terres domaniales agricoles au sens de la Loi sur les terres domaniales, du ministre chargé de l'application de l'article 7.2 de cette loi;

f.3) à l'égard des terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales, à l'exclusion des terres domaniales agricoles, du ministre chargé de l'application de l'article 6 de cette loi;

b) dans la définition de « coordonnateur », par substitution, à « des mesures », de « de gestion des situations »;

c) dans la définition de « plan de continuité », par suppression de « indispensables ».

3(1)   Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba

2(1)   L'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba est prorogée, sous le nom « Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba », à titre de direction du ministère relevant du ministre.

3(2)   Le paragraphe 2(2) et le passage introductif du paragraphe 2(3) sont modifiés par substitution, à « des mesures », de « de gestion des situations ».

4   Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « des mesures », de « de gestion des situations » :

a) l'article 2.1, dans le passage introductif;

b) l'article 2.2, dans le passage introductif.

5   L'article 6 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b.1), de ce qui suit :

b.1) la désignation, nommément ou par catégorie, d'une personne, notamment une personne morale, d'un organisme ou d'une entité qui fournit des services indispensables — à l'exception d'un ministère ou d'une autorité locale — à titre de fournisseur de services indispensables;

b) à l'alinéa b.3), par adjonction, après « continuité », de « des fournisseurs de services indispensables ».

6   L'alinéa 7d) est modifié par substitution, à « des mesures », de « de gestion des situations ».

7   L'article 8.1 est remplacé par ce qui suit :

Plans de continuité des ministères

8.1(1)   En conformité avec les directives du ministre, chaque ministère établit un plan de continuité pour les services qu'il fournit.

Programmes de gestion des situations d'urgence

8.1(2)   Le ministre peut exiger qu'un ministère établisse un programme de gestion des mesures d'urgence et lui fournir des directives à cette fin.

Révision périodique

8.1(3)   Le ministère révise, régulièrement et à la demande du ministre, les plans de continuité et les programmes de gestion des situations d'urgence qu'il est tenu d'établir en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Remise du plan ou programme au coordonnateur

8.1(4)   Le ministère remet au coordonnateur la plus récente version de son plan ou de son programme.

8(1)   Les paragraphes 8.3(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Plans de continuité des fournisseurs de services indispensables

8.3(1)   Chaque fournisseur de services indispensables prépare, en conformité avec les règlements, un plan de continuité concernant les services indispensables désignés par règlement et le soumet au coordonnateur.

Renvoi du plan au fournisseur de services

8.3(2)   Lorsqu'un plan lui est soumis en application du présent article, le coordonnateur peut le renvoyer au fournisseur pour suivi et lui faire les recommandations ou lui donner les directives qu'il estime indiquées.

8(2)   Le paragraphe 8.3(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Remise du nouveau plan »;

b) dans le texte, par adjonction, après « plan », de « de continuité »;

c) dans le texte, par substitution, à « soumet de nouveau à son approbation », de « lui soumet de nouveau ».

8(3)   Le paragraphe 8.3(5) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Approbation », de « Remise »;

b) dans le texte, par substitution, à « que le fournisseur propose », de « par le fournisseur ».

9   Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « des mesures », de « de gestion des situations » :

a) le paragraphe 16.1(1);

b) le paragraphe 17(6);

c) les alinéas 17(7)b) et c).

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

10   La définition d'« organisme d'urgence gouvernemental » figurant au paragraphe 1(1) du Code de la route est modifiée par substitution, à « des mesures », de « de gestion des situations ».

Modifications du c. R32 de la C.P.L.M.

11   Les dispositions qui suivent de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge sont modifiées par substitution, à « des mesures », de « de gestion des situations » :

a) le paragraphe 3(2), dans le titre et dans le passage introductif;

b) le paragraphe 4(1);

c) l'alinéa 11(2)a).

Modifications du c. W70 de la C.P.L.M.

12   Les dispositions qui suivent de la Loi sur l'aménagement hydraulique sont modifiées par substitution, à « des mesures », de « de gestion des situations » :

a) le paragraphe 12.2(2), dans le titre et dans le passage introductif;

b) le paragraphe 12.3(1);

c) l'alinéa 12.7(3)a).

Modifications du c. W200 de la C.P.L.M.

13   Le sous-alinéa 1(4)e)(ii) et l'alinéa 1(7)f) de la Loi sur les accidents du travail est modifié par substitution, à « des mesures », de « de gestion des situations ».

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

Le nom de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba est remplacé par « Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba ».

Chaque ministère doit préparer un plan de continuité pour répondre aux événements qui compromettent la prestation de ses services.

Les ministères doivent également préparer un programme de gestion des situations d'urgence si le ministre l'exige.

De plus, d'autres modifications permettent que les personnes morales et les organismes soient désignés, nommément ou par catégorie, à titre de fournisseurs de services indispensables.

Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à quatre autres lois.