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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 20

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS DES DÉPUTÉS ET DES MINISTRES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 23 des L.M. 2021 (loi non proclamée)

1   La présente loi modifie la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres et modifications connexes, c. 23 des L.M. 2021.

2   Il est ajouté, après le paragraphe 7(6), ce qui suit :

Publication des déclarations

7(6.1)   Le commissaire publie les déclarations qui lui sont remises en application des paragraphes (4) à (6).

3   L'alinéa 19(4)i) est modifié par substitution, à « ou 12(2) », de « , 11(2) ou 12(2) ».

4   L'alinéa 24(1)a) devient l'alinéa 24(1)a.2) et il est ajouté, à titre d'alinéas 24(1)a) et a.1), ce qui suit :

a) tout député qui a omis de remettre ses déclarations de dons et d'avantages personnels dans le délai prévu aux paragraphes 7(4) à (6);

a.1) tout député qui a omis de remettre, dans le délai prévu au paragraphe 8(4), sa déclaration faisant état des renseignements exigés à l'égard d'un voyage qu'il a accepté de faire à bord d'un avion non commercial nolisé ou privé;

5   Le paragraphe 43(2) est remplacé par ce qui suit :

Exception

43(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux copies des déclarations de situation patrimoniale ou des autres renseignements que le commissaire est tenu de publier sous le régime de la présente loi.

6   L'article 61 est abrogé.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres comme suit :

les déclarations à l'égard des dons, des avantages et des voyages à bord d'un avion privé sont publiées;

les valeurs mobilières et les actions que les ministres ont confiées à une autre personne sont exclues de leur déclaration de situation patrimoniale;

les documents publiés sous le régime de la présente loi n'ont pas à être détruits.