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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 19

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P160 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les infractions provinciales.

2   L'article 11 est abrogé.

3(1)   Il est ajouté, après le point 3 de l'article 58, ce qui suit :

3.1Annulation d'un procès-verbal — Le juge annule tout procès-verbal qui ne satisfait pas aux exigences de la partie 2 et qu'il ne peut modifier sans porter atteinte aux droits du défendeur.

3(2)   Il est ajouté, après le point 4 de l'article 58, ce qui suit :

4.1Modification d'un procès-verbal — Le juge peut modifier un procès-verbal apparemment valide pour y ajouter, en retrancher ou en modifier des parties; il peut accorder un ajournement si l'équité le demande.

4   Le paragraphe 63(1) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration certifiée

63(1)   À l'audience, dans des procédures introduites par procès-verbal, est admissible en preuve et fait foi de son contenu en l'absence de preuve contraire la déclaration certifiée qui est apparemment signée par un agent d'exécution ou toute autre personne autorisée par règlement, y compris tout document qui y est joint et qui donne des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction reprochée.

5   L'aperçu de la partie 8 est modifié par substitution :

a) dans les premier et deuxième paragraphes de la version anglaise, à « sentence », à chaque occurrence, de « penalty »;

b) dans le troisième paragraphe, à « des autres », de « de certaines ».

6(1)   Le paragraphe 79(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « sentence », de « penalty »;

b) dans l'alinéa c), par adjonction :

(i) avant « une ordonnance », de « sous réserve du paragraphe (5), »,

(ii) après « juge », de « dans le cadre d'une audience ou de toute autre procédure ».

6(2)   Le paragraphe 79(2) est modifié :

a) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « sentence », de « penalty »;

b) dans l'alinéa c) :

(i) par adjonction, avant « une ordonnance », de « sous réserve du paragraphe (5), »,

(ii) par substitution, à « en vertu », de « dans le cadre d'une audience ou de toute autre procédure sous le régime ».

6(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 79(4), ce qui suit :

Aucun appel en cas d'ordonnance interlocutoire

79(5)   Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les ordonnances interlocutoires rendues sous le régime de la présente loi sont sans appel.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi apporte des modifications mineures à la Loi sur les infractions provinciales.

Les règles concernant les circonstances dans lesquelles les procès-verbaux d'infraction et les dénonciations peuvent être annulés ou modifiés sont uniformisées.

La déclaration certifiée signée par un agent d'exécution ou une autre personne autorisée à laquelle est joint un document fait foi des renseignements qu'il contient.

Les décisions rendues à l'égard de motions ou d'autres questions préliminaires dans le cadre de procédures prévues sous le régime de la Loi sont sans appel sauf si la Loi permet expressément un droit d'appel.