A A A

Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 14

LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2023 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

2(1)   Le paragraphe 3(3.10) est modifié, dans la formule figurant à l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas c) et f), par substitution, à « 2 000 000 $ », de « 2 250 000 $ ».

2(2)   Le paragraphe 3(3.12) est modifié par substitution, à « 2 000 000 $ », de « 2 250 000 $ ».

2(3)   Le paragraphe 3(3.14) est modifié par substitution :

a) à « 2 000 000 $ », à chaque occurrence, de « 2 250 000 $ »;

b) à « 4 000 000 $ », de « 4 500 000 $ ».

2(4)   Le paragraphe 3(3.16) est modifié, dans la formule figurant à l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas b) et f), par substitution, à « 2 000 000 $ », de « 2 250 000 $ ».

3(1)   Le paragraphe 3.2(2) est modifié par substitution :

a) dans le titre et dans le passage introductif, à « 4 000 000 $ », de « 4 500 000 $ »;

b) dans la formule, à « 2 000 000 $ », de « 2 250 000 $ ».

3(2)   Le paragraphe 3.2(3) est modifié, dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « 4 000 000 $ », de « 4 500 000 $ ».

PARTIE 2

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

4   La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

5   La définition de « particulier » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « à l'article 5 », de « aux articles 5 et 6.1 à 6.5 ».

6   La règle 1 du paragraphe 4(1) est remplacée par ce qui suit :

Règle 1

À compter de l'année d'imposition 2016, déterminer l'impôt de base que le particulier doit payer pour l'année :

a) dans le cas d'une fiducie que vise le paragraphe 4.1(4), lequel impôt est calculé en vertu de ce paragraphe;

b) dans les autres cas, lequel impôt est calculé :

(i) en vertu du paragraphe 4.1(1), pour les années d'imposition 2016 à 2023,

(ii) en vertu du paragraphe 4.1(2), à compter de l'année d'imposition 2024.

7   L'article 4.1 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

Impôt de base payable à compter de l'année d'imposition 2016

Impôt de base payable pour les années d'imposition 2016 à 2023

4.1(1)   Sous réserve du paragraphe (3), l'impôt de base qu'un particulier doit payer pour les années d'imposition 2016 à 2023 correspond au total des montants suivants déterminés relativement au revenu imposable du particulier pour l'année en question (« RI ») :

a) 10,8 % du RI;

b) si le RI est supérieur à 31 000 $, 1,95 % de l'excédent;

c) si le RI est supérieur à 67 000 $, 4,65 % de l'excédent.

Impôt de base à compter de l'année d'imposition 2024

4.1(2)   Sous réserve du paragraphe (3), l'impôt de base qu'un particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2024 correspond au total des montants suivants déterminés relativement au revenu imposable du particulier pour l'année en question (« RI ») :

a) 10,8 % du RI;

b) si le RI est supérieur à 47 000 $, 1,95 % de l'excédent;

c) si le RI est supérieur à 100 000 $, 4,65 % de l'excédent.

Indexation des tranches d'imposition

4.1(3)   Les montants exprimés en dollars qui suivent sont indexés conformément au paragraphe 4(3) :

a) pour les années d'imposition 2017 à 2023, ceux précisés aux alinéas (1)b) et c);

b) à compter de l'année d'imposition 2025, ceux précisés aux alinéas (2)b) et c).

Impôt de base payable — fiducie

4.1(4)   Malgré les paragraphes (1) à (3), l'impôt de base que doit payer pour une année d'imposition une fiducie que vise le paragraphe 122(1) de la loi fédérale correspond à 17,4 % du revenu imposable de la fiducie pour l'année.

8   Les paragraphes 4.6(3) et (3.1) sont remplacés par ce qui suit :

Montant personnel de base

4.6(3)   Il est permis à un particulier de demander un montant personnel de base de :

a) sous réserve du paragraphe (3.1), 9 134 $ pour une année d'imposition se terminant après 2013 mais avant 2023;

b) 15 000 $ pour l'année d'imposition 2023;

c) sous réserve du paragraphe (3.1), 15 000 $ pour une année d'imposition se terminant après 2023.

Indexation du montant personnel de base

4.6(3.1)   Les montants personnels de base qui suivent sont indexés conformément au paragraphe 4(3) :

a) pour les années d'imposition 2017 à 2022, celui précisé à l'alinéa (3)a);

b) à compter de l'année d'imposition 2024, celui précisé à l'alinéa (3)c).

9   Il est ajouté, après l'article 6.3, ce qui suit :

Crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone pour 2023

Définitions

6.3.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 6.4.

« conjoint ou conjoint de fait pour l'année d'imposition 2021 » À l'égard d'un particulier, s'entend d'un autre particulier qui :

a) était désigné à titre de conjoint ou conjoint de fait visé dans la déclaration de revenu du particulier pour l'année d'imposition 2021;

b) résidait au Manitoba le 31 décembre 2021;

c) a produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2021 avant le 1er janvier 2023 et y a désigné le particulier à titre de conjoint ou conjoint de fait visé. ("spouse or common-law partner for the 2021 taxation year")

« revenu non rajusté pour 2021 » À l'égard d'un particulier, le total des montants représentant chacun, pour l'année d'imposition 2021, le revenu du particulier ou de la personne qui était son conjoint ou conjoint de fait pour l'année d'imposition 2021. ("2021 unadjusted income")

Admissibilité au crédit d'impôt

6.3.1(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le particulier qui répond aux critères établis ci-dessous est admissible à un crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone pour l'année d'imposition 2023 :

a) il était âgé d'au moins 18 ans le 31 décembre 2021;

b) son revenu non rajusté pour 2021 était inférieur à 175 000 $;

c) il résidait au Manitoba le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022;

d) il a produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2021 avant le 1er janvier 2023.

Restriction

6.3.1(3)   Si un particulier et son conjoint ou conjoint de fait pour l'année d'imposition 2021 sont tous les deux admissibles au crédit d'impôt conformément au paragraphe (2), celui ayant le revenu le plus élevé pour l'année d'imposition 2021 n'est pas admissible au crédit d'impôt, sauf si celui ayant le revenu le moins élevé est décédé avant de demander le crédit comme le prévoit le paragraphe 6.4(2.1) ou de recevoir le paiement anticipé visé au paragraphe 6.4(1.1).

Montant du crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone

6.3.1(4)   Le crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone auquel un particulier a droit pour l'année d'imposition 2023 correspond à :

a) 375 $, si le particulier avait un conjoint ou conjoint de fait pour l'année d'imposition 2021;

b) 225 $, dans les autres cas.

10(1)   Les paragraphes 6.4(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Administration des crédits d'impôt pour l'allégement fiscal

Sens de « crédit d'impôt pour l'allégement fiscal »

6.4(1)   Pour l'application du présent article ainsi que des articles 6.5 et 6.6, « crédit d'impôt pour l'allégement fiscal » s'entend de l'un des crédits suivants :

a) le crédit d'impôt pour l'abordabilité visé à l'article 6.2;

b) le crédit d'impôt pour l'abordabilité visé à l'article 6.3;

c) le crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone visé à l'article 6.3.1.

Paiement anticipé du crédit d'impôt pour l'allégement fiscal

6.4(1.1)   Le versement à un particulier du montant du crédit d'impôt pour l'allégement fiscal anticipé à son égard, sans que le particulier n'en ait fait la demande, est réputé avoir été fait à l'égard du crédit d'impôt pour l'allégement fiscal auquel il pourrait avoir droit.

Paiement anticipé non reçu du crédit d'impôt pour l'abordabilité

6.4(2)   Le particulier qui n'a pas reçu son crédit d'impôt pour l'abordabilité au titre des articles 6.2 ou 6.3 avant le 1er mai 2023 cesse d'y être admissible s'il ne le demande pas auprès du ministre des Finances du Manitoba, en la forme et de la façon que le ministre juge acceptables, avant le 1er juillet 2023.

Paiement anticipé non reçu du crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone

6.4(2.1)   Le particulier qui n'a pas reçu son crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone au titre de l'article 6.3.1 avant le 1er mai 2023 cesse d'y être admissible dans les cas suivants :

a) son conjoint ou conjoint de fait pour l'année d'imposition 2021 a demandé le crédit ou a reçu le paiement anticipé visé au paragraphe (1.1);

b) il ne le demande pas auprès du ministre des Finances du Manitoba, en la forme et de la façon que le ministre juge acceptables, avant le 1er juillet 2023.

10(2)   Le paragraphe 6.4(3) est modifié par susbtitution :

a) dans le titre, à « pour un », de « pour l'abordabilité à l'égard d'un »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa e), à « 1er mars 2023 », de « 1er juillet 2023 ».

10(3)   Le paragraphe 6.4(4) est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « l'abordabilité », de « l'allégement fiscal »;

b) dans le texte :

(i) à « paragraphes (2) ou (3) », de « paragraphes (2), (2.1) ou (3) »,

(ii) dans le texte de la version anglaise, à « an affordability tax credit », de « a relief tax credit ».

11(1)   Le paragraphe 6.5(1) est modifié par substitution, à « l'abordabilité », de « l'allégement fiscal ».

11(2)   Le paragraphe 6.5(2) est modifié par adjonction, après « 6.4(2) », de « , (2.1) ».

11(3)   Le paragraphe 6.5(5) est modifié par substitution, à « l'abordabilité », de « l'allégement fiscal ».

12   L'article 6.6 est modifié par substitution, à « l'abordabilité », de « l'allégement fiscal ».

13(1)   Le passage introductif du paragraphe 10.3(2) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt du fabricant — matériel d'énergie géothermique

10.3(2)   Le fabricant admissible est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour une année d'imposition le total des montants représentant chacun un montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après à l'égard d'une pompe à chaleur géothermique répondant aux exigences du paragraphe (3) :

13(2)   Le passage introductif du paragraphe 10.3(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt du fabricant — matériel de transport d'énergie verte

10.3(2.1)   Le fabricant admissible de matériel de transport d'énergie verte est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour une année d'imposition le total des montants représentant chacun un montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après à l'égard du matériel de transport d'énergie verte qu'il a fabriqué principalement au Manitoba et qu'il a vendu, au cours de cette année d'imposition, à un acheteur en vue de son utilisation au Manitoba :

13(3)   Le passage introductif de l'alinéa 10.3(3)c) est modifié par suppression de « mais avant le 1er juillet 2023 ».

13(4)   Le passage introductif du paragraphe 10.3(5) est modifié par suppression de « et avant le 1er juillet 2023 ».

14(1)   L'alinéa 10.5(1.1)a) est modifié par substitution, à « et des salaires », de « ou des salaires ».

14(2)   L'alinéa 10.5(3)c) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « salaires et des traitements », de « traitements ou des salaires »;

b) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « est supérieur », de « était supérieur ».

14(3)   La définition de « frais de main-d'œuvre » figurant au paragraphe 10.5(4) est modifiée :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Les frais », de « Sous réserve du paragraphe (5), les frais »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « et aux salaires », de « ou aux salaires ».

14(4)   L'alinéa 10.5(5)a) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « profits ou des revenus, », de « profits, des revenus ou de la valeur d'une action du capital-actions d'une corporation, »;

b) par substitution, aux sous-alinéas (ii) et (iii), de ce qui suit :

(ii) des options d'achat d'actions ou des primes à la signature,

(iii) des allocations ou avantages accessoires en matière d'emploi dont l'attribution n'est pas exigée par la loi, autres que les prestations de maladie et les cotisations à un régime de pensions,

15(1)   Le paragraphe 11.7(1) est remplacé par ce qui suit :

Dépense minière déterminée

11.7(1)   Dans le présent article, « dépense minière déterminée » d'un particulier pour une année d'imposition s'entend de tout montant qui répond à la fois aux critères énoncés à l'alinéa a) et, selon le cas, à l'alinéa b) ou c) :

a) il est directement attribuable aux dépenses répondant aux conditions suivantes :

(i) elles ont été engagées après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante pour l'exploration dans la province de ressources minières du Manitoba,

(ii) elles se rapportent à des produits ou à des services, ou à la fois à des produits et à des services, principalement fournis au Manitoba, dans le cas où ils y étaient offerts,

(iii) elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux, ou par toute personne qu'il autorise, comme dépenses donnant droit au crédit d'impôt relatif à l'exploration minière,

(iv) elles ne sont pas des dépenses à l'égard desquelles un crédit d'impôt peut être demandé par une autre personne en vertu du présent article;

b) il est inclus dans la dépense minière de minéral critique déterminée du particulier pour l'année en vertu du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, ou le serait si les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière de minéral critique déterminée » figurant à ce paragraphe étaient remplacés par ce qui suit :

« c) elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la corporation en faveur du contribuable (ou d'une société en nom collectif dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante; »

« d) elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la corporation (ou d'une société en nom collectif dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante; ».

c) il est inclus dans la dépense minière déterminée du particulier pour l'année en vertu du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, ou le serait si les alinéas a), c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée » figurant à ce paragraphe étaient remplacés par ce qui suit :

« a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une corporation après le mois de mars de cette année mais avant la fin de l'année suivante (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant la fin de l'année suivante) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1); »

« c) elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la corporation en faveur du contribuable (ou d'une société en nom collectif dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante; »

« d) elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la corporation (ou d'une société en nom collectif dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante; ».

15(2)   Le paragraphe 11.7(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « postérieure à 2001 mais antérieure à 2024 »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) 30 % de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année.

15(3)   Le passage introductif du paragraphe 11.7(3) est modifié :

a) par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (3.1), le », de « Le »;

b) par suppression de « , après 2001, ».

15(4)   Le paragraphe 11.7(3.1) est abrogé.

PARTIE 3

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS

ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

16   La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

17(1)   L'intertitre qui précède l'article 46 ainsi que le passage introductif et l'alinéa a) du paragraphe 46(1) sont remplacés par ce qui suit :

COTISATIONS

Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation

46(1)   Le directeur peut, à tout moment, établir à l'égard d'une personne une cotisation ou une nouvelle cotisation relativement à l'un ou à plusieurs des éléments suivants :

a) la taxe devant être remise ou payée sous le régime d'une loi fiscale concernant une question ou une période;

17(2)   Le passage introductif du paragraphe 46(4) est modifié par suppression de « à l'égard d'une dette fiscale ».

17(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 46(5), ce qui suit :

Remboursement du trop-perçu

46(6)   Si le directeur constate, au moment de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (1), qu'une personne a versé un montant excédentaire, le trop-perçu est remboursable, sans intérêt, sauf s'il a été affecté au paiement d'une dette fiscale ou s'il a été remboursé en vertu de toute autre disposition d'une loi fiscale. Si le trop-perçu est remboursable, il est affecté comme suit :

a) premièrement, au paiement de toute dette fiscale due par la personne sous le régime de la loi fiscale à l'égard de laquelle le montant excédentaire a été versé;

b) deuxièmement, au paiement de toute dette fiscale due par la personne sous le régime de toute autre loi fiscale;

c) puis, sous réserve du paragraphe 53(8), à titre de remboursement à la personne.

Moment de l'affectation du trop-perçu au paiement d'une dette fiscale

46(7)   Le paiement d'une dette fiscale en vertu de l'alinéa (6)a) est réputé être effectué à la dernière des dates suivantes :

a) la date à laquelle le montant excédentaire a été versé;

b) la date à laquelle la dette fiscale est arrivée à échéance et la personne a omis de payer.

Aucune affectation ou remboursement sous le régime d'une autre disposition

46(8)   Malgré le présent article ou toute autre disposition d'une loi fiscale, le montant affecté à un paiement ou à titre de remboursement en vertu du paragraphe (6) ne peut être également affecté ou remboursé en vertu d'une autre disposition.

18   Le paragraphe 48(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) les détails concernant la cotisation ou la nouvelle cotisation, y compris :

(i) la question ou la période faisant l'objet de la cotisation ou de la nouvelle cotisation,

(ii) la taxe, l'intérêt et les pénalités qui constituent la dette, s'il y a lieu,

(iii) s'il y a lieu, le montant qui est remboursable en vertu du paragraphe 46(6) et la façon dont il a été affecté en vertu de ce paragraphe;

b) dans l'alinéa d), par adjonction, après « dette fiscale », de « , s'il y a lieu, ».

19   Le passage introductif de l'article 50 est modifié par adjonction, après « nouvelle cotisation », de « faisant état d'une dette fiscale ».

20(1)   Le passage introductif du paragraphe 53(1) est modifié par substitution, à « Toute », de « Sous réserve du paragraphe 46(8), toute ».

20(2)   Le passage introductif du paragraphe 53(6) est modifié par adjonction, après « loi fiscale, », de « autre que le paragraphe 46(6), ».

20(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 53(7), ce qui suit :

Restrictions visant les remboursements

53(8)   Le directeur n'accorde aucun remboursement prévu au présent article ou à toute autre disposition d'une loi fiscale à la personne qui n'a pas :

a) soit remis ou déposé les rapports et les déclarations de renseignements exigés sous le régime d'une loi fiscale;

b) soit fourni au directeur tous les renseignements exigés sous le régime d'une loi fiscale.

21   La description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 53.1(2) est modifiée par adjonction, après « applicable », de « , ou affectés en vertu du paragraphe 46(6), ».

Modification corrélative du c. R130 de la C.P.L.M.

22   Le passage qui suit l'alinéa 26(2)d) de la version anglaise de la Loi de la taxe sur les ventes au détail est modifié par substitution, à « shall repay », de « shall refund ».

PARTIE 4

AUTRES MODIFICATIONS

Modification du c. C158 de la C.P.L.M.

23(1)   Le présent article modifie la Loi sur la garde d'enfants.

23(2)   Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :

Autres subventions

31.1(1)   Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut accorder des subventions sur les sommes que la Législature affecte aux fins prévues au paragraphe (2).

Objet des subventions

31.1(2)   Le ministre peut demander qu'une subvention soit accordée pour aider toute garderie tenue en vertu d'une licence qui est établie ou maintenue par une municipalité, un corps dirigeant autochtone ou un organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Accord obligatoire

31.1(3)   Le bénéficiaire d'une subvention doit conclure un accord établissant ses obligations en matière de présentation de rapports et toute autre modalité que le ministre juge indiquée relativement au versement et à l'administration de la subvention.

Application rétroactive des demandes et validation

31.1(4)   Les subventions accordées en vertu du paragraphe (2) peuvent prendre effet à une date antérieure comprise dans la période commençant le 18 janvier 2022 et se terminant le jour de l'entrée en vigueur du présent article. Les subventions ainsi accordées avant l'entrée en vigueur du présent article sont validées et réputées avoir été accordées légalement.

23(3)   L'alinéa 34k) est modifié par adjonction, avant « prévoir », de « pour l'application de l'article 31, ».

Modification du c. E170 de la C.P.L.M.

24   La Loi sur l'organisation du gouvernement est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

Définition

11.0.1(1)   Pour l'application du présent article, « services de soutien internes » s'entend des activités administratives à l'appui des services suivants :

a) les services de gestion de l'information ou de technologie de l'information;

b) les services en matière de communications;

c) les services d'élaboration de politiques;

d) les autres services administratifs désignés par règlement.

Services de soutien internes

11.0.1(2)   Les ministères peuvent fournir des services de soutien internes à un ou à plusieurs autres ministères; ils peuvent également recevoir de tels services d'un ou de plusieurs autres ministères.

Entente écrite

11.0.1(3)   Le ministère qui fournit des services de soutien internes à un autre ministère conclut avec celui-ci une entente écrite à cet égard.

Exception

11.0.1(4)   Le paragraphe (2) n'autorise pas un ministère à fournir ou à recevoir des services de soutien internes lorsqu'une loi de la Législature, un décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou une directive du Conseil du Trésor prévoit :

a) soit qu'il est interdit au ministère de fournir ces services;

b) soit que le ministère doit obtenir ces services auprès d'un ministère ou d'une entité donnés;

c) soit qu'un autre ministère ou qu'une autre entité a l'obligation de lui fournir ces services.

Règlements

11.0.1(5)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des services administratifs pour l'application du présent article.

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

25   Le passage introductif du paragraphe 63(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après « peut », de « , sur recommandation du Conseil du Trésor ».

PARTIE 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

26(1)   Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 — Impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire

26(2)   La partie 1 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Partie 2 — Impôt sur le revenu

26(3)   Les articles 5 et 9 à 13 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

26(4)   L'article 14 entre en vigueur le 1er avril 2023; il est réputé être entré en vigueur à cette date si la présente loi est sanctionnée ultérieurement.

26(5)   L'article 15 est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

Note explicative

Le présent projet de loi met en œuvre diverses mesures fiscales et autres prévues dans le budget du Manitoba de 2023; il apporte également des modifications visant des lois fiscales ou ayant pour but de mettre en œuvre le budget sommaire.

Modifications de lois fiscales

Les modifications apportées à des lois fiscales sont notamment les suivantes :

Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire (Partie 1)

augmentation du seuil d'exemption, lequel est porté à 2 250 000 $, et du seuil d'application du taux de base, lequel est pour sa part porté à 4 500 000 $ [articles 2 et 3]

Loi de l'impôt sur le revenu (Partie 2)

mise en œuvre du crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone [articles 5 et 9, paragraphes 10(1) et (3), articles 11 et 12]

établissement, pour les particuliers, d'un plafond de 47 000 $ s'appliquant à la tranche d'imposition la moins élevée pour l'année d'imposition 2024 [articles 6 et 7]

établissement, pour les particuliers, d'un plafond de 100 000 $ s'appliquant à la tranche d'imposition intermédiaire pour l'année d'imposition 2024 [articles 6 et 7]

rétablissement, pour les particuliers, de l'indexation des tranches d'imposition pour les années d'imposition postérieures à 2024 [article 7]

augmentation du montant personnel de base à 15 000 $ pour l'année d'imposition 2023 et rétablissement de l'indexation du montant personnel de base pour les années d'imposition postérieures à 2023 [article 8]

prolongation jusqu'au 1er juillet 2023 du délai pour la présentation d'une demande de crédit d'impôt pour l'abordabilité pour 2022 [paragraphes 10(1) et (2)]

pérennisation du crédit d'impôt pour l'équipement d'énergie verte [article 13]

élargissement de l'éventail des frais de main-d'œuvre pouvant faire l'objet de demandes de crédit d'impôt pour les médias numériques interactifs [article 14]

modification du crédit d'impôt relatif à l'exploration minière comme suit :

actualisation de dispositions provenant de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) [paragraphe 15(1)]

pérennisation du crédit d'impôt [alinéa 15(2)a)]

remplacement et abrogation de dispositions caduques [alinéa 15(2)b) et paragraphes 15(3) et (4)]

Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes (Partie 3)

clarification du fait que, si le directeur établit une cotisation ou une nouvelle cotisation et qu'il constate qu'une personne a effectué un paiement excédentaire sous le régime d'une loi fiscale, le trop-perçu est affecté à une partie ou à la totalité de la dette fiscale de la personne dans un premier temps, puis tout excédant lui est remboursé [articles 17 à 21]

modification corrélative à la Loi de la taxe sur les ventes au détail [article 22]

Autres modifications (Partie 4)

Les modifications visant la mise en œuvre des mesures prévues dans le budget et l'accroissement de l'obligation redditionnelle dans le cadre du budget sommaire sont notamment les suivantes :

Loi sur la garde d'enfants

autorisation d'accorder des subventions pour aider les garderies tenues en vertu d'une licence qui sont établies ou maintenues par une municipalité, un organisme autochtone ou un organisme du secteur public [article 23]

Loi sur l'organisation du gouvernement

autorisation permettant aux ministères de partager des services entre eux, notamment en matière de communications, de gestion et de technologie de l'information ainsi que d'élaboration de politiques [article 24]

Loi sur la gestion des finances publiques

obligation pour le lieutenant-gouverneur en conseil d'obtenir la recommandation du Conseil du Trésor avant d'autoriser des prêts ou garanties additionnels [article 25]