Cinquième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 13
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. W130 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la conservation de la faune.
2 L'article 1 est modifié :
a) par suppression des définitions de « non-résident », de « résident » et de « résident étranger »;
b) par adjonction des définitions suivantes :
« non-résident du Canada » Personne qui n'est résident ni du Manitoba ni du Canada. ("non-Canadian resident")
« résident du Canada » Personne qui n'est pas résident du Manitoba et qui remplit l'une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) elle a la citoyenneté canadienne;
b) elle est résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);
c) sa résidence principale est située au Canada et, au moment de présenter une demande de permis ou de licence en vertu de la présente loi, elle a vécu au Canada pendant au moins 6 mois consécutifs au cours de la période de 12 mois qui précède. ("Canadian resident")
« résident du Manitoba » Personne dont la résidence principale est située au Manitoba et qui, au moment de présenter une demande de permis ou de licence en vertu de la présente loi, a vécu au Manitoba pendant au moins 6 mois consécutifs au cours de la période de 12 mois qui précède. ("Manitoba resident")
3 L'article 25 est abrogé.
4(1) Le sous-alinéa 90a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
(ii) prévoir des restrictions applicables à la délivrance de permis ou de licence de toute catégorie ou de tout type aux résidents du Manitoba et prévoir des permis et des licences distincts pour les résidents du Manitoba, les résidents du Canada et les non-résidents du Canada,
4(2) L'alinéa 90m) est remplacé par ce qui suit :
m) exiger que les résidents du Canada et les non-résidents du Canada utilisent les services d'un guide de chasse ou d'un pourvoyeur lorsqu'ils chassent une espèce ou un type donnés d'animal de la faune dans un secteur de la province, ou dans tous les secteurs, ou lorsqu'ils chassent conformément à un permis d'une catégorie ou d'un type donnés;
4(3) Il est ajouté, après l'alinéa 90qq.2), ce qui suit :
qq.3) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
Dispositions transitoires — permis existants
5(1) À l'entrée en vigueur du présent article, quiconque est titulaire d'un permis d'une catégorie ou d'un type donnés qui lui a été délivré en vertu de la loi antérieure en sa qualité de résident, de non-résident ou de résident étranger est réputé en être titulaire comme s'il était, respectivement, résident du Manitoba, résident du Canada ou non-résident du Canada.
Maintien de la validité des permis
5(2) Les permis visés au paragraphe (1) qui ont été délivrés en vertu de la loi antérieure et qui ne sont ni révoqués ni suspendus demeurent valides jusqu'à leur expiration.
5(3) Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la conservation de la faune dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur — 1er avril 2024
6(1) La présente loi, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur le 1er avril 2024.
Entrée en vigueur — 1er septembre 2023
6(2) L'article 3 entre en vigueur le 1er septembre 2023.