Cinquième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 8
LOI SUR LA SÉCURITÉ ET L'ENTRETIEN DES SENTIERS POUR VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« droit d'accès aux sentiers » Le droit d'accès aux sentiers pour véhicules à caractère non routier imposé conformément à l'article 2. ("off-road trails fee")
« ministre » Le ministre chargé de l'administration de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")
« permis » Permis délivré en vertu de l'article 3. ("permit")
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")
« sentier pour véhicules à caractère non routier » Sentier reconnu en vue de l'usage des véhicules à caractère non routier à des fins récréatives. ("off-road trail")
Application des définitions de la Loi sur les véhicules à caractère non routier
1(2) Les termes de la présente loi qui n'y sont pas définis mais qui le sont dans la Loi sur les véhicules à caractère non routier ont le sens que cette dernière leur accorde.
DROITS ET PERMIS
Imposition d'un droit d'accès aux sentiers
2(1) Quiconque demande et obtient l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules paie le droit d'accès aux sentiers pour véhicules à caractère non routier.
2(2) Le droit est de 25 $, sauf indication contraire des règlements.
2(3) Le droit est non remboursable.
2(4) Le droit est exigible au même moment et de la même façon que les frais d'immatriculation imposés à l'égard du véhicule à caractère non routier, selon ce que prévoient les règlements d'application du Code de la route.
3(1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant le titulaire à conduire une motoneige sur les sentiers provinciaux de motoneige désignés en vertu de la Loi sur les terres domaniales.
3(2) La demande de permis est présentée en la forme et de la façon précisées par le ministre et est accompagnée des renseignements qu'il exige et du droit de délivrance réglementaire.
Délivrance de permis par des tiers
3(3) Le ministre peut autoriser un organisme gouvernemental ou une personne qui n'est pas employée par le gouvernement à délivrer certains permis en son nom, sous réserve des modalités qu'il juge indiquées.
Retenue des droits de délivrance
3(4) Le ministre peut fixer la somme que l'organisme ou la personne autorisés doivent retenir sur le droit de délivrance perçu à l'égard de chaque permis qu'ils délivrent.
Revenu provenant des droits de délivrance et d'accès aux sentiers
4 Toute somme provenant des droits de délivrance ou des droits d'accès aux sentiers qui a été perçue mais non retenue constitue des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et doit être versée au Trésor selon les directives du ministre des Finances.
SUBVENTIONS ET RAPPORTS
Subventions payées sur le Trésor
5(1) Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut accorder des subventions sur les sommes que la Législature affecte aux fins prévues au paragraphe (2).
5(2) Le ministre peut demander que des subventions soient accordées à une personne ou à un organisme aux fins suivantes :
a) promouvoir l'usage sécuritaire et responsable des véhicules à caractère non routier et des sentiers qui leur sont consacrés et sensibiliser le public à cette question;
b) aider :
(i) à maintenir et à améliorer les sentiers pour véhicules à caractère non routier,
(ii) à restaurer les sentiers pour véhicules à caractère non routier devenus impraticables à la suite d'un événement naturel ou de la défaillance d'un aménagement en faisant partie,
(iii) à remettre en état les terres endommagées par l'usage de véhicules à caractère non routier,
(iv) à procéder à de nouveaux aménagements dans les sentiers pour véhicules à caractère non routier et à établir de nouveaux sentiers de ce type;
c) leur permettre de mener les activités visées aux alinéas a) et b).
5(3) Le bénéficiaire d'une subvention doit conclure un accord établissant ses obligations en matière de présentation de rapports et toute autre modalité que le ministre juge indiquée relativement au versement et à l'administration de la subvention.
Rapports — revenus et subventions
6 Le ministre inclut les renseignements qui suivent dans chacun des rapports annuels de son ministère :
a) relativement aux droits d'accès aux sentiers :
(i) le total des droits perçus au cours de l'exercice ainsi qu'une mention des sommes perçues à l'égard des motoneiges et de celles perçues à l'égard des autres véhicules à caractère non routier,
(ii) le total des subventions accordées au cours de l'exercice qui proviennent des revenus découlant des droits d'accès aux sentiers ainsi qu'une mention des sommes accordées en vue de promouvoir et de soutenir l'usage des motoneiges et de celles accordées à l'égard d'autres usages,
(iii) un compte rendu sur la façon dont les bénéficiaires ont utilisé les subventions et ce qu'elles leur ont permis de réaliser,
(iv) les dépenses engagées au cours de l'exercice pour l'administration du droit;
b) relativement aux permis :
(i) les revenus provenant des permis, moins les sommes retenues au titre du paragraphe 3(4),
(ii) le total des subventions accordées à des personnes ou à des organismes aux fins énoncées au paragraphe 5(2) en vue de promouvoir et de soutenir l'usage des motoneiges, à l'exclusion des sommes constatées en application de l'alinéa a).
RÈGLEMENTS
7(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le montant du droit d'accès aux sentiers;
b) prendre des mesures concernant les permis, notamment :
(i) leur mode de délivrance, y compris la présentation de demandes et la délivrance de permis par Internet,
(ii) le droit exigible à l'égard des permis et le moment de son exigibilité,
(iii) les modalités applicables aux permis,
(iv) la suspension ou l'annulation des permis,
(v) les exemptions permettant de conduire une motoneige sur les sentiers provinciaux de motoneige sans permis;
c) reconnaître un permis ou une autre forme d'autorisation délivrés ailleurs au Canada en tant qu'équivalents d'un permis délivré sous le régime de la présente loi;
d) régir toute question de transition à l'égard des titulaires de permis visant la conduite des motoneiges sur les sentiers provinciaux de motoneige délivrés sous le régime d'un autre texte;
e) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
f) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
Portée et application des règlements
7(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :
a) être d'application générale ou particulière;
b) établir des catégories de permis ou de personnes et s'y appliquer différemment.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification du c. C340 de la C.P.L.M.
8 Le sous-alinéa 35.1c)(ii) de la Loi sur les terres domaniales est remplacé par ce qui suit :
(ii) l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré ou reconnu sous le régime de la Loi sur la sécurité et l'entretien des sentiers pour véhicules à caractère non routier pour conduire une motoneige sur les sentiers provinciaux de motoneige;
Modification du c. D104 de la C.P.L.M.
9 Le paragraphe 72(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le droit d'accès aux sentiers pour véhicules à caractère non routier imposé en application de la Loi sur la sécurité et l'entretien des sentiers pour véhicules à caractère non routier;
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
10 Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) Elle peut percevoir et remettre les droits d'accès aux sentiers pour véhicules à caractère non routier et les droits de délivrance imposés ou prévus sous le régime de la Loi sur la sécurité et l'entretien des sentiers pour véhicules à caractère non routier, en conformité avec cette loi.
CODIFICATION PERMANENTE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
11 La présente loi constitue le chapitre O30.5 de la Codification permanente du Manitoba.
12 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.