Cinquième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 6
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
2 Il est ajouté, après le paragraphe 74(2), ce qui suit :
74(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au propriétaire, conducteur ou passager qui est résident d'un territoire situé à l'extérieur du Manitoba dans le cas suivant :
a) la Société a conclu une entente avec le gouvernement de ce territoire ou un de ses organismes gouvernementaux;
b) l'entente prévoit que la Société ne verse aucunes prestations aux résidents de ce territoire.
3(1) L'article 101 est modifié par adjonction, à la fin, de « , sauf s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles obtiennent un emploi ».
3(2) L'article 101 devient le paragraphe 101(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 101(2), ce qui suit :
Attente raisonnable relativement à l'obtention d'un emploi
101(2) Pour l'application du paragraphe (1), il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une victime obtienne un emploi si un des critères suivants s'appliquait à elle au moment de l'accident :
a) elle a reçu une offre d'emploi écrite qu'elle n'a pas déclinée;
b) elle possède un historique d'emplois saisonniers, occasionnels ou temporaires qui se serait poursuivi n'eût été l'accident.
4(1) Le paragraphe 158(1) est remplacé par ce qui suit :
Versement au curateur ou au subrogé à l'égard des biens
158(1) Le cas échéant, la Société verse, à l'égard de la personne qui y a droit, les indemnités et les frais payables en vertu de la présente partie au curateur nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale ou au subrogé à l'égard des biens nommé au titre de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.
4(2) Le paragraphe 158(2) est modifié par substitution, à « La Société », de « Sous réserve du paragraphe (1), la Société ».
4(3) Il est ajouté, à titre de paragraphe 158(4), ce qui suit :
158(4) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), la Société peut verser les indemnités et les frais payables en vertu de la présente partie en fiducie à une personne chargée de gérer ces fonds et de les verser à un particulier y ayant droit, ou en son nom, dans le cas suivant :
a) le particulier est incapable de voir à la gestion de ses biens ou des décisions doivent être prises en son nom relativement à ses biens;
b) la Société estime qu'il est dans l'intérêt supérieur du particulier que les fonds soient versés au fiduciaire;
c) le fiduciaire consent à gérer les fonds et à les verser au particulier ou en son nom.
5 Le paragraphe 189(1) est remplacé par ce qui suit :
189(1) Sous réserve des articles 153, 190 et 191, la personne qui reçoit les sommes suivantes les rembourse à la Société :
a) toute somme versée à titre d'indemnité ou de frais que reçoit une personne qui n'y a pas droit;
b) toute somme que la Société verse au nom d'une personne qui n'y a pas droit.
6 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2024.