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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 6

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2   Il est ajouté, après le paragraphe 74(2), ce qui suit :

Non-application

74(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas au propriétaire, conducteur ou passager qui est résident d'un territoire situé à l'extérieur du Manitoba dans le cas suivant :

a) la Société a conclu une entente avec le gouvernement de ce territoire ou un de ses organismes gouvernementaux;

b) l'entente prévoit que la Société ne verse aucunes prestations aux résidents de ce territoire.

3(1)   L'article 101 est modifié par adjonction, à la fin, de « , sauf s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles obtiennent un emploi ».

3(2)   L'article 101 devient le paragraphe 101(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 101(2), ce qui suit :

Attente raisonnable relativement à l'obtention d'un emploi

101(2)   Pour l'application du paragraphe (1), il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une victime obtienne un emploi si un des critères suivants s'appliquait à elle au moment de l'accident :

a) elle a reçu une offre d'emploi écrite qu'elle n'a pas déclinée;

b) elle possède un historique d'emplois saisonniers, occasionnels ou temporaires qui se serait poursuivi n'eût été l'accident.

4(1)   Le paragraphe 158(1) est remplacé par ce qui suit :

Versement au curateur ou au subrogé à l'égard des biens

158(1)   Le cas échéant, la Société verse, à l'égard de la personne qui y a droit, les indemnités et les frais payables en vertu de la présente partie au curateur nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale ou au subrogé à l'égard des biens nommé au titre de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

4(2)   Le paragraphe 158(2) est modifié par substitution, à « La Société », de « Sous réserve du paragraphe (1), la Société ».

4(3)   Il est ajouté, à titre de paragraphe 158(4), ce qui suit :

Versement en fiducie

158(4)   Sous réserve des paragraphes (1) et (2), la Société peut verser les indemnités et les frais payables en vertu de la présente partie en fiducie à une personne chargée de gérer ces fonds et de les verser à un particulier y ayant droit, ou en son nom, dans le cas suivant :

a) le particulier est incapable de voir à la gestion de ses biens ou des décisions doivent être prises en son nom relativement à ses biens;

b) la Société estime qu'il est dans l'intérêt supérieur du particulier que les fonds soient versés au fiduciaire;

c) le fiduciaire consent à gérer les fonds et à les verser au particulier ou en son nom.

5   Le paragraphe 189(1) est remplacé par ce qui suit :

Trop-perçu

189(1)   Sous réserve des articles 153, 190 et 191, la personne qui reçoit les sommes suivantes les rembourse à la Société :

a) toute somme versée à titre d'indemnité ou de frais que reçoit une personne qui n'y a pas droit;

b) toute somme que la Société verse au nom d'une personne qui n'y a pas droit.

Entrée en vigueur

6   La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2024.

Note explicative

Le présent projet de loi apporte diverses modifications à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

Tout d'abord, la Société d'assurance publique du Manitoba n'est pas tenue de verser des prestations aux résidents d'un autre territoire que le Manitoba lorsqu'une entente conclue entre la province et ce territoire l'en exempte.

Sous le régime actuel, les victimes d'accident âgées de 65 ans ou plus n'ont droit à une indemnité de remplacement du revenu que si elles occupaient un emploi au moment de l'accident. Dorénavant, ce droit s'applique également aux victimes ayant reçu une offre d'emploi ou ayant un historique d'emplois saisonniers, occasionnels ou temporaires.

De plus, la Société est autorisée à verser des fonds en fiducie à une personne chargée de gérer les affaires d'une victime dont les fonctions cognitives sont atteintes, y compris lorsqu'aucun curateur ni subrogé n'a été nommé.

Enfin, la Société est dotée de pouvoirs accrus quant au recouvrement des trop-perçus.