Cinquième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 2
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE TEMPS RÉGLEMENTAIRE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. O30 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur le temps réglementaire.
2 L'article 1 est remplacé par ce qui suit :
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« heure normale du Manitoba » Temps en retard de cinq heures sur le temps universel coordonné (UTC). ("Manitoba Standard Time")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« temps réglementaire » Le temps utilisé et suivi dans la province en application de l'article 2. ("official time")
3(1) Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :
2(1) L'heure normale du Manitoba constitue le temps réglementaire qui est utilisé et suivi dans la province.
3(2) Il est ajouté, après le paragraphe 2(1), ce qui suit :
Désignation par le sigle « HNM »
2(1.1) Le temps réglementaire peut être désigné sous le sigle « HNM ».
3(3) Le paragraphe 2(2) est abrogé.
3(4) Le paragraphe 2(3) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil
2(3) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier le calcul de l'heure normale du Manitoba.
Éléments à prendre en considération
2(4) Le ministre tient compte des fuseaux horaires applicables dans les territoires voisins lorsqu'il recommande de modifier le calcul de l'heure normale du Manitoba.
4 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Note explicative Le présent projet de loi modifie la Loi sur le temps réglementaire afin de mettre fin au changement d'heure saisonnier. |