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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 244

LOI SUR LA PROTECTION DES JEUNES EN MILIEU SPORTIF


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité sportive » Activité sportive organisée ou planifiée par un organisme ou une association sportifs, une division scolaire ou une école indépendante. ("athletic activity")

« entraîneur » Entraîneur d'un ou de plusieurs jeunes sportifs autorisé ou reconnu à ce titre par un organisme ou une association sportifs, une division scolaire ou une école indépendante. ("coach")

« jeune sportif » Enfant qui participe à une activité sportive ou s'y prépare. ("young athlete")

« parent » S'entend notamment d'un tuteur. ("parent")

Termes définis de la Loi sur l'administration scolaire

1(2)

Les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis mais qui sont définis dans la Loi sur l'administration scolaire ont le sens que cette loi leur attribue.

Application

2(1)

La présente loi s'applique :

a) aux organismes ou associations sportifs qui reçoivent, directement ou indirectement, des fonds du gouvernement en vue d'organiser ou de planifier des activités sportives au Manitoba;

b) aux divisions scolaires et aux écoles indépendantes qui organisent, directement ou indirectement, des activités sportives parascolaires auxquelles leurs élèves participent.

Non-application aux activités du programme d'études

2(2)

Il demeure entendu que la présente loi ne s'applique pas aux activités du programme d'études auxquelles les élèves participent lorsqu'elles sont dispensées sous la supervision d'un enseignant qui agit dans le cadre de ses fonctions.

Obligations

3

Les organismes ou associations sportifs, les divisions scolaires et les écoles indépendantes assujettis à la présente loi veillent à ce que les mesures qui suivent soient en place :

Pour les entraîneurs

a) l'obligation que chaque entraîneur suive, avant d'agir à ce titre, une formation sur la prévention des abus sexuels, du harcèlement, des mauvais traitements et de l'intimidation en milieu sportif;

b) l'obligation que chaque entraîneur s'engage par écrit à ne pas accueillir de jeunes sportifs dans sa résidence sans la permission préalable du parent et, dans le cas d'une activité sportive parascolaire, du directeur de l'école du jeune;

Pour les parents

c) un programme de sensibilisation destiné aux parents de jeunes sportifs et ayant pour objectif :

(i) de reconnaître les comportements inappropriés auxquels les parents et leurs enfants pourraient être exposés dans le cadre d'une activité sportive,

(ii) de déterminer les mesures appropriées que les parents peuvent prendre si leur enfant a été ou pourrait avoir été exposé à un comportement inapproprié dans le cadre d'une activité sportive;

Pour les jeunes sportifs

d) un programme de sensibilisation destiné aux jeunes sportifs et adapté à leur âge, ayant pour objectif :

(i) de reconnaître les comportements inappropriés auxquels ils pourraient être exposés dans le cadre d'une activité sportive,

(ii) de déterminer les mesures appropriées qu'ils peuvent prendre s'ils croient avoir été exposés à un comportement inapproprié dans le cadre d'une activité sportive.

Demande de renseignements

4(1)

Le ministre responsable de l'application de la présente loi peut demander aux organismes ou associations sportifs, aux divisions scolaires et aux écoles indépendantes assujettis à la présente loi de lui fournir des renseignements concernant la formation qu'ils offrent aux entraîneurs, notamment le nombre d'entraîneurs qui l'ont suivie et le moment de la formation.

Communication de renseignements

4(2)

L'organisme ou l'association sportifs, la division scolaire ou l'école indépendante qui reçoit une telle demande s'y conforme selon les modalités de temps et autres que fixe le ministre.

Codification permanente

5

La présente loi constitue le chapitre P143.6 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur six mois après le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur la protection des jeunes sportifs en vue d'exiger que les organismes ou associations sportifs qui reçoivent des fonds du gouvernement ainsi que les divisions scolaires et les écoles indépendantes veillent à ce que chacun de leurs entraîneurs :

suive, avant de pouvoir entraîner des mineurs, une formation visant à prévenir les abus sexuels, le harcèlement, les mauvais traitements et l'intimidation en milieu sportif;

s'engage à ne pas accueillir ces jeunes sportifs dans sa résidence sans la permission préalable du parent et, dans le cas d'une activité sportive parascolaire, du directeur de l'école.

De plus, des programmes doivent être mis à la disposition des parents et des jeunes sportifs afin de les aider à reconnaître les comportements inappropriés et à y répondre.

Les enseignants sont exemptés de ces exigences lorsqu'ils enseignent dans le cadre d'un programme d'études.