Quatrième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 239
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES RÉSERVES ÉCOLOGIQUES (CORRIDORS ÉCOLOGIQUES)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E5 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les réserves écologiques.
Le titre est remplacé par « LOI SUR LES RÉSERVES ET CORRIDORS ÉCOLOGIQUES ».
L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« animal de la faune » ou « faune » Animal sauvage, peu importe l'espèce, qui est indigène au Manitoba ou qui migre vers cette province ou la traverse lors de la migration. ("wildlife")
« corridor » Terre domaniale désignée à titre de corridor écologique en application de l'article 3.2. ("corridor")
« habitat » Bien-fonds, étendue d'eau ou substrat qu'une espèce occupe au cours de son cycle de vie et qui est nécessaire à la ponte, à l'accouplement, à l'alimentation, à la croissance ou à la migration. ("habitat")
Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :
PARTIE 1
L'article 3.1 devient le paragraphe 4(3) et est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, après « Reserves », de « and corridors »;
b) par substitution, à « et du réseau de réserves écologiques », de « , du réseau de réserves écologiques, des corridors et du réseau de corridors écologiques ».
Il est ajouté, à titre de partie 2, ce qui suit :
PARTIE 2
CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
Réseau de corridors écologiques
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer et maintenir dans la province un réseau de corridors écologiques.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner à titre de corridor écologique toute terre domaniale qui est située dans la province et qui contient un élément du paysage terrestre ou d'un plan d'eau facilitant les déplacements de la faune d'un habitat à un autre.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les corridors sont consacrés aux buts qui suivent et sont conçus et administrés de manière à ce que ces buts soient atteints :
a) assurer la connectivité à long terme des habitats en vue de la migration de la faune, de sa dispersion et de son adaptation au changement climatique;
b) rétablir les habitudes de déplacement de la faune qui ont été perturbées par la disparition, la dégradation et la fragmentation des habitats.
Élaboration d'une stratégie en matière de corridors écologiques
Dans les 24 mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre élabore une stratégie en matière de corridors écologiques.
La stratégie en matière de corridors écologiques se fonde sur les principes suivants :
Consultation : Les collectivités locales, en tant qu'entités les mieux informées sur la faune locale, devraient être consultées relativement à la stratégie.
Innovation : Des stratégies et techniques novatrices devraient être utilisées afin de promouvoir la création de corridors écologiques ainsi que la préservation et l'amélioration de ceux qui existent déjà.
Participation locale : Les collectivités locales devraient participer à la création de corridors écologiques ainsi qu'à la préservation et à l'amélioration de ceux qui existent déjà et devraient avoir la possibilité de participer aux prises de décision y afférentes.
Sensibilisation du public : La sensibilisation du public aux corridors écologiques, à la disparition des habitats et au changement climatique devrait être encouragée afin de favoriser une connectivité à long terme des habitats.
La stratégie en matière de corridors écologiques précise les éléments suivants :
a) les animaux de la faune dont l'habitat a disparu ou est menacé de disparaître;
b) les zones où les déplacements de la faune sont entravés ou empêchés à cause d'infrastructures construites par l'homme, du changement climatique ou encore de la disparition, de la dégradation ou de la fragmentation d'habitats;
c) les politiques et les travaux qui auraient pour conséquences la création de corridors écologiques ainsi que la préservation et l'amélioration de ceux qui existent déjà.
Le ministre revoit la stratégie en matière de corridors écologiques au moins tous les cinq ans.
Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les progrès accomplis et les activités réalisées relativement à la mise en œuvre de la stratégie au cours de l'exercice précédent.
Le ministre peut, relativement à chaque corridor écologique désigné en vertu de la présente partie, nommer les membres d'un comité de gestion locale chargé de lui présenter des recommandations à l'égard de la préservation, de l'amélioration et de la gestion du corridor écologique.
Le comité a pour objet de permettre à la collectivité où se situe le corridor de participer à la préservation, à l'amélioration et à la gestion du corridor.
Le ministre nomme parmi les membres du comité des particuliers qui résident dans la collectivité où se situe le corridor écologique.
S'il ne met pas en œuvre une recommandation du comité, le ministre fournit les motifs de sa décision au comité par écrit.
Le paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :
PARTIE 3
GESTION DES RÉSERVES ET DES CORRIDORS
Travaux à l'intérieur des réserves et des corridors
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, à l'intérieur de toute réserve ou de tout corridor, mettre à exécution les mesures, les programmes, les travaux, les entreprises et les autres éléments qui, à son avis, faciliteront vraisemblablement la réalisation des buts mentionnés à l'article 3 ou 3.3, selon le cas.
Le paragraphe 4(2) est modifié par adjonction :
a) dans l'alinéa b), après « réserves », de « ou de corridors »;
b) dans l'alinéa c), après « réserves », de « et des corridors »;
c) après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) sur le rattachement, au réseau de corridors écologiques, de bien-fonds qui ne sont pas des terres domaniales.
Le paragraphe 4.1(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « et du réseau de réserves écologiques », de « , du réseau de réserves écologiques, des corridors et du réseau de corridors écologiques »;
b) dans les alinéas a) et b), par adjonction, après « réserves », de « et des corridors »;
c) dans l'alinéa c), par adjonction, après « réserves », de « et aux corridors »;
d) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) prendre des mesures concernant les comités de gestion locale, notamment en ce qui a trait à leur composition et à leurs fonctions;
Le paragraphe 4.1(2) est remplacé par ce qui suit :
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent viser toute réserve ou tout corridor, en totalité ou en partie.
L'article 5 est modifié par adjonction, après « d'une réserve », de « ou d'un corridor ».
Les alinéas 6a) et b) sont modifiés par substitution, à « près de celle-ci », de « dans un corridor ou près de ceux-ci ».
Le paragraphe 8(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « Nul », de « Sous réserve du paragraphe (5), nul »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « la traverser », de « dans un corridor ou les traverser »;
c) dans l'alinéa b), par adjonction, après « réserve », de « ou un corridor »;
d) dans les alinéas c) à f), par adjonction, après « réserve », de « ou d'un corridor »;
e) dans le passage qui suit l'alinéa f), par adjonction, après « réserve », de « ou de ce corridor ».
Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :
Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut à tout moment faire, à l'intérieur d'une réserve ou d'un corridor, directement ou par personne interposée, l'une des choses interdites sous le régime du paragraphe 4.1(1) ou du paragraphe (1) s'il la juge nécessaire à l'entretien ou à l'administration de cette réserve ou de ce corridor ou à la mise à exécution, à l'intérieur de ceux-ci, des mesures, programmes, travaux, entreprises ou choses prévus à l'article 4.
Le paragraphe 8(3) est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Reserve », de « Designated »;
b) dans le texte, par adjonction, après « écologiques », de « ou de corridors écologiques ».
L'alinéa 8(4)a) est modifié par substitution, à « est située », de « ou le corridor sont situés ».
Il est ajouté, après le paragraphe 8(4), ce qui suit :
Le présent article ne s'applique pas aux biens-fonds qui sont rattachés au réseau de corridors écologiques aux termes d'une entente conclue en vertu de l'alinéa 4(2)d).
Le paragraphe 9(6) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « réserves », de « ou de corridors »;
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « réserves, », de « réserves et aux corridors, ».
Le paragraphe 10(6) est modifié par adjonction, après « d'une réserve », de « ou d'un corridor ».
Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :
PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MODIFICATIONS CONNEXES
Modification du c. C340 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les terres domaniales.
L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« corridor » S'entend au sens de la Loi sur les réserves et corridors écologiques. ("corridor")
Le paragraphe 7.1.1(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la question de savoir si elle renferme ou pourrait renfermer un corridor;
Modification du c. P80 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« corridor » S'entend au sens de la Loi sur les réserves et corridors écologiques. ("corridor")
L'alinéa 5(3)b) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) les corridors,
Modification du c. W65 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la protection des eaux.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« corridor » S'entend au sens de la Loi sur les réserves et corridors écologiques. ("corridor")
Il est ajouté, après l'alinéa 5(2)g), ce qui suit :
g.1) le fait que la région renferme ou pourrait renfermer un corridor;
L'alinéa 5(3)c) est modifié par adjonction, après « écologique », de « , d'un corridor ».
Il est ajouté, après le sous-alinéa 16(1)b)(vii), ce qui suit :
(viii) les corridors;
Modification du c. W130 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la conservation de la faune.
L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« corridor » S'entend au sens de la Loi sur les réserves et corridors écologiques. ("corridor")
Il est ajouté, après le paragraphe 2(3), ce qui suit :
Répercussions sur les corridors écologiques
Avant de procéder à une désignation en vertu des paragraphes (2) ou (3), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des répercussions d'une telle désignation sur les corridors existants et éventuels.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Modification du c. M162 de la C.P.L.M.
L'alinéa 61(1)f) de la Loi sur les mines et les minéraux est remplacé par ce qui suit :
f) le bien-fonds est constitué à titre de réserve écologique ou de corridor écologique conformément à un règlement d'application de la Loi sur les réserves et corridors écologiques;
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.