Quatrième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 237
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES (PLAQUES D'IMMATRICULATION ARBORANT LE COQUELICOT)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. D104 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
Le paragraphe 60(1) est modifié par substitution, à « de l'article 60.1 », de « des articles 60.1 et 60.2 ».
Il est ajouté, après l'article 60.1, ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« personne admissible »
a) Membre actif des Forces canadiennes qui sert de façon honorable depuis au moins un an;
b) ancien membre des Forces canadiennes qui a été libéré honorablement;
c) ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada qui a démissionné volontairement alors qu'il était membre en règle. ("eligible person")
« plaque d'immatriculation arborant le coquelicot » Plaque d'immatriculation qui arbore un coquelicot rouge et le drapeau du Canada, de même que tout autre symbole ou motif que le registraire indique. ("poppy number plate")
Plaques d'immatriculation arborant le coquelicot
Le registraire prévoit la délivrance de plaques d'immatriculation arborant le coquelicot à l'intention des personnes admissibles; chaque plaque délivrée à une telle personne doit l'être à une des fins suivantes :
a) en vue de son apposition sur un véhicule automobile qui appartient à la personne et qui est immatriculé dans une classe d'immatriculation prescrite par règlement;
b) à des fins commémoratives, la plaque ne pouvant alors être apposée sur aucun véhicule automobile.
Les personnes admissibles qui souhaitent que des plaques d'immatriculation arborant le coquelicot leur soient délivrées présentent une demande revêtant la forme et contenant les renseignements que le registraire exige.
Délivrance aux personnes admissibles seulement
Avant de pouvoir délivrer des plaques d'immatriculation arborant le coquelicot, le registraire doit être convaincu que l'auteur de la demande est une personne admissible.
Interdictions relatives aux plaques commémoratives
Il est interdit d'apposer sur un véhicule automobile une plaque d'immatriculation arborant le coquelicot qui a été délivrée à des fins commémoratives en vertu de l'alinéa (2)b).
Interdictions relatives aux plaques d'immatriculation
Seules les personnes admissibles peuvent apposer des plaques d'immatriculation arborant le coquelicot sur un véhicule automobile.
Malgré le paragraphe (6), le conjoint ou conjoint de fait survivant d'une personne admissible peut apposer des plaques d'immatriculation arborant le coquelicot sur un véhicule automobile s'il demande le transfert de ces plaques en vertu du paragraphe 55(2) et que sa demande soit acceptée.
Le ministre peut désigner un organisme de bienfaisance et ordonner que l'administrateur lui verse la totalité ou une partie des frais perçus pour les plaques d'immatriculation arborant le coquelicot.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.