Quatrième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 236
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. V60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.
Le paragraphe 3(9.1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (9.4), le nom indiqué sur le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant doit comporter au moins un prénom et un nom de famille, ce dernier devant être composé d'au plus quatre noms.
Le passage introductif du paragraphe 3(9.2) est modifié par substitution, à « Lorsqu'une », de « Sous réserve du paragraphe (9.4), lorsqu'une ».
Il est ajouté, après le paragraphe 3(9.3), ce qui suit :
Le directeur peut, à sa discrétion, approuver un nom unique, déterminé selon la culture traditionnelle de l'enfant, si la ou les personnes qui font enregistrer la naissance lui fournissent les éléments de preuve prévus par règlement, le cas échéant.
Le nom unique est choisi :
a) soit par les parents de l'enfant si leurs noms sont indiqués sur le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant et qu'ils s'entendent sur le nom;
b) soit par la personne qui remplit la déclaration exigée au paragraphe (2) si une seule personne fournit une telle déclaration.
L'article 48 est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) préciser les éléments de preuve devant être fournis lorsqu'un nom unique est attribué à un enfant;
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.