Quatrième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 232
LOI SUR L'IDENTIFICATION DES CONVERTISSEURS CATALYTIQUES
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« commerçant de véhicules automobiles » Titulaire d'un permis de commerçant délivré en vertu du Règlement sur les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs, R.M. 40/2006. ("motor vehicle dealer")
« convertisseur catalytique » Appareil servant à prévenir ou à réduire l'émission de contaminants provenant des gaz d'échappement d'un moteur qui y circulent. ("catalytic converter")
« numéro d'identification de véhicule » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("vehicle identification number")
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")
Indication du numéro d'identification de véhicule sur le convertisseur catalytique
Sous réserve des règlements, le commerçant de véhicules automobiles qui vend un véhicule automobile muni d'un convertisseur catalytique veille à ce que le numéro d'identification du véhicule soit indiqué sur le convertisseur d'une des façons prévues au paragraphe (2). Il demeure entendu que cette obligation s'applique à la vente aussi bien de véhicules neufs que de véhicules d'occasion.
Méthode d'indication du numéro
Le numéro d'identification de véhicule doit être gravé directement sur l'extérieur du convertisseur catalytique ou y être fixé de la manière réglementaire.
Enlèvement des numéros d'identification de véhicule
Il est interdit d'enlever, de rendre illisible, de modifier ou d'effacer le numéro d'identification de véhicule indiqué sur un convertisseur catalytique.
Infractions et peines — particuliers
Le particulier qui contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, une amende maximale de 5 000 $;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 15 000 $.
Infractions et peines — corporations
La corporation qui contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, une amende maximale de 15 000 $;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $.
En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi par une corporation, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires qui l'ont autorisée, qui l'ont permise, qui y ont consenti ou qui y ont participé sont coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues au paragraphe (1), que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire certains types ou certaines catégories de véhicules automobiles aux exigences de l'article 2;
b) définir les termes ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
c) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
MODIFICATIONS CONNEXES
Modification du projet de loi 9
Le présent article modifie le projet de loi 9 déposé au cours de la 4e session de la 42e législature et intitulé Loi sur la ferraille.
Il est ajouté, après l'alinéa 3b)(iii), ce qui suit :
(iii.1) dans le cas d'un convertisseur catalytique, tout numéro d'identification de véhicule qui y est indiqué,
Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :
Remise à la Société d'assurance publique du Manitoba de renseignements sur le numéro d'identification de véhicule indiqué sur un convertisseur catalytique
Le commerçant de ferraille qui achète un convertisseur catalytique sur lequel un numéro d'identification de véhicule est indiqué remet immédiatement à la Société d'assurance publique du Manitoba les documents qui ont été recueillis au moment de la transaction.
La présente loi constitue le chapitre C24.1 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi, à l'exception de l'article 6, entre en vigueur le jour de sa sanction.
L'article 6 entre en vigueur en même temps que l'article 1 du projet de loi 9 déposé au cours de la 4e session de la 42e législature et intitulé Loi sur la ferraille.