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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 230

LOI SUR LA PUBLICATION DE RAPPORTS CONCERNANT LES RÉPERCUSSIONS DES MESURES BUDGÉTAIRES


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que veiller à ce que tous les Manitobains puissent apporter une contribution à la hauteur de leur potentiel, peu importe leur genre, leur ethnicité ou leurs revenus, maximisera la prospérité économique du Manitoba;

que le Manitoba ne peut aspirer à une croissance économique durable sans tenir compte des risques et des défis liés aux changements climatiques ici et dans le monde;

que les décisions budgétaires que prend le gouvernement ont des répercussions directes sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la capacité des Manitobains à participer pleinement à des activités économiques et sociales;

qu'une responsabilité accrue du gouvernement quant à ses décisions budgétaires mènera à une réduction du coût de la vie pour les Manitobains et encouragera la création et le maintien d'emplois respectueux de l'environnement,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet

1

La présente loi a pour objet :

a) de garantir que l'inclusion économique et sociale au Manitoba soit prise en considération dans les mesures budgétaires du gouvernement et que les répercussions de ces mesures sur cette inclusion soient plus transparentes;

b) de garantir que les émissions de gaz à effet de serre au Manitoba soient prises en considération dans ces mesures;

c) d'accroître la responsabilité du gouvernement quant à ses décisions budgétaires.

Rapport concernant les répercussions des mesures budgétaires

2(1)

Chaque année, le ministre des Finances fait rapport sur les répercussions qu'auront les mesures budgétaires prises par le gouvernement :

a) sur l'inclusion économique et sociale au Manitoba;

b) sur les émissions de gaz à effet de serre dans la province, au sens de la Loi sur le Plan vert et climatique.

Sens de « mesure budgétaire »

2(2)

Pour l'application de la présente loi, une mesure budgétaire est une mesure qui, selon le cas :

a) exige le paiement de nouveaux impôts ou taxes, modifie le taux d'imposition ou de taxation en vigueur ou prévoit la création ou l'expansion de crédits, de remboursements, d'exemptions ou de déductions relativement à un impôt ou à une taxe;

b) mène à la création ou à la modification de programmes en vertu desquels le gouvernement engage des dépenses;

c) maintient, selon le cas :

(i) des impôts ou taxes ou des crédits, des remboursements, des exemptions ou des déductions relativement à un impôt ou à une taxe,

(ii) des programmes en vertu desquels le gouvernement engage des dépenses.

Répercussions sur l'inclusion économique et sociale

2(3)

Pour l'application de la présente loi, le rapport portant sur une mesure budgétaire qui a des répercussions sur l'inclusion économique et sociale précise si elle réalise ou non les objectifs qui suivent et à quel point :

a) la réduction des inégalités entre les genres;

b) l'élimination du racisme systémique et de l'inégalité raciale;

c) la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, évaluée en fonction des indicateurs de réduction de la pauvreté et d'inclusion prescrits par le Règlement sur les indicateurs de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale, R.M. 33/2012.

Répercussions sur les émissions de gaz à effet de serre

2(4)

Pour l'application de la présente loi, le rapport portant sur une mesure budgétaire qui a des répercussions sur les émissions de gaz à effet de serre indique son incidence prévue sur les émissions totales dans la province au cours de la période de cinq ans suivant sa mise en œuvre.

Publication du rapport

3

Le rapport exigé en application de l'article 2 est rendu public sur un site Web du gouvernement :

a) dans le cas d'une mesure budgétaire visée à l'alinéa 2(2)a) ou b) :

(i) soit le jour où le budget du gouvernement pour l'exercice en question est déposé ou dans les 30 jours suivant son dépôt,

(ii) soit dans les 30 jours suivant la mise en œuvre de la mesure budgétaire, dans le cas où celle-ci n'est pas incluse dans le budget du gouvernement;

b) dans le cas d'une mesure budgétaire visée à l'alinéa 2(2)c), dans les six mois suivant la fin de l'exercice.

Codification permanente

4

La présente loi constitue le chapitre B90.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur la publication de rapports concernant les répercussions des mesures budgétaires.

Le ministre des Finances doit faire rapport sur les répercussions qu'auront les mesures budgétaires du gouvernement sur l'inclusion économique et sociale et sur les émissions de gaz à effet de serre au Manitoba.