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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 224

LOI SUR L'ACCÈS SANS ENTRAVE AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET D'ENSEIGNEMENT


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET OBJET

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« école » École publique ou indépendante au sens de la Loi sur l'administration scolaire. ("school")

« fournisseur de services protégés »  Personne qui fournit un service de santé désigné ou qui aide à la fourniture d'un tel service. ("protected service provider") 

« hôpital » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« service de santé désigné » Service de santé désigné en vertu de l'article 4. ("designated health care service")

« zone d'accès » Zone d'accès établie conformément à l'article 3. ("access zone")

Objet

2

La présente loi a pour objet de faire en sorte :

a) que les personnes qui désirent obtenir des services de santé puissent avoir accès aux lieux où ces services sont fournis sans être intimidées ou harcelées;

b) que les personnes qui travaillent dans les lieux où des services de santé sont fournis puissent y avoir accès sans être intimidées ou harcelées et qu'elles soient protégées contre le harcèlement lié à leur emploi;

c) que les services offerts dans les hôpitaux et les écoles puissent être délivrés sans interruption et que l'accès à ces lieux puisse se faire sans intimidation.

ZONES D'ACCÈS

Zones d'accès

3(1)

La zone d'accès à l'égard d'un hôpital ou d'une école ou à l'égard d'un établissement où un service de santé désigné est fourni correspond, selon le cas :

a) au bien-fonds sur lequel est situé l'hôpital, l'école ou l'établissement ainsi qu'à l'aire située dans un rayon de 50 mètres des limites de ce bien-fonds ou dans tout autre rayon réglementaire d'au plus 150 mètres;

b) à toute autre aire réglementaire.

Limitation

3(2)

Aucune partie de l'aire désignée par règlement pour l'application de l'alinéa (1)b) ne peut être située à plus de 150 mètres de la plus proche limite du bien-fonds sur lequel se situe l'hôpital, l'école ou l'établissement.

Exclusion de certains biens réels

3(3)

La zone d'accès exclut les biens réels sur lesquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif, pour autant qu'aucune de ces personnes n'occupe l'hôpital, l'école ou l'établissement en question.

Conditions afférentes à la prise de règlements

3(4)

Il n'est permis de prendre un règlement désignant une aire pour l'application de l'alinéa (1)b) que si l'occupant de l'hôpital, de l'école ou de l'établissement, selon le cas :

a) en a demandé la prise;

b) a reçu un avis du ministre énonçant l'intention de prendre un tel règlement et a eu la possibilité de présenter des observations écrites avant sa prise.

Règlements non touchés

3(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux règlements qui abolissent tout élément relatif à l'aire visée à l'alinéa (1)b).

SERVICES DE SANTÉ DÉSIGNÉS

Désignation de services de santé

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des services de santé.

Application

5

Pour l'application des articles 6 et 7, les hôpitaux et les écoles où un service de santé désigné est fourni sont réputés être des établissements.

INTERDICTIONS

Interdictions dans les zones d'accès à l'égard des établissements

6(1)

Les actes qui suivent sont interdits dans la zone d'accès à l'égard d'un établissement où un service de santé désigné est fourni :

a) conseiller ou persuader, ou tenter de conseiller ou de persuader, une personne de s'abstenir de recourir à un service de santé désigné;

b) informer ou tenter d'informer une personne par un moyen quelconque, y compris par un moyen verbal ou écrit ou par des images, à propos de questions liées à un tel service;

c) prendre part ou tenter de prendre part par un moyen quelconque, y compris par un moyen verbal ou écrit ou par des images, à un acte de désapprobation concernant des questions liées à un tel service;

d) demander avec insistance :

(i) soit qu'une personne s'abstienne de recourir à un service de santé désigné,

(ii) soit qu'un fournisseur de services protégés s'abstienne de fournir un tel service ou d'aider à sa fourniture;

e) dans le but de dissuader une autre personne d'avoir recours à un tel service :

(i) observer de façon continue ou répétée l'établissement ou ceux qui y entrent ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement la personne ou tenter de le faire,

(iii) l'intimider ou tenter de le faire,

(iv) la photographier, la filmer ou la dessiner ou capter son image d'une autre façon;

f) dans le but de dissuader un fournisseur de services protégés de fournir un service de santé désigné ou d'aider à la fourniture d'un tel service :

(i) observer de façon continue ou répétée l'établissement ou ceux qui y entrent ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou tenter de le faire,

(iii) l'intimider ou tenter de le faire,

(iv) le photographier, le filmer ou le dessiner ou capter son image d'une autre façon;

g) accomplir tout autre acte désigné par règlement pour l'application du présent paragraphe.

Exception

6(2)

Les alinéas (1)a) à d) ne s'appliquent :

a) ni aux actes accomplis par une personne dans le cadre de son travail dans l'établissement;

b) ni aux interactions entre une personne ayant recours ou essayant d'avoir recours à un service de santé désigné et la personne qu'elle a consenti à avoir comme accompagnateur.

HARCÈLEMENT DES FOURNISSEURS DE SERVICES

Harcèlement des fournisseurs de services

7(1)

Nul ne peut, dans le but de dissuader un fournisseur de services protégés de fournir un service de santé désigné ou d'aider à la fourniture d'un tel service :

a) approcher, accompagner ou suivre le fournisseur, ou une personne qu'il connaît, de façon répétée;

b) observer le fournisseur de façon continue ou répétée;

c) demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir un tel service ou d'aider à sa fourniture;

d) adopter une conduite menaçante vis-à-vis du fournisseur ou d'une personne qu'il connaît.

Harcèlement par divers moyens de communication

7(2)

Après que le fournisseur ou toute personne qu'il connaît a demandé l'arrêt d'une telle communication, il est interdit de communiquer avec eux de façon répétée par téléphone, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique dans le but de dissuader le fournisseur de fournir un service de santé désigné ou d'aider à la fourniture d'un tel service.

INTERDICTIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES HÔPITAUX ET LES ÉCOLES

Interdictions dans les zones d'accès à l'égard des hôpitaux et des écoles

8(1)

Les actes qui suivent sont interdits dans la zone d'accès à l'égard d'un hôpital ou d'une école :

a) nuire à toute personne qui entre dans l'hôpital ou l'école ou qui en sort;

b) entraver physiquement ou perturber d'une autre façon la fourniture de services dans l'hôpital ou l'école;

c) intimider ou tenter d'intimider une personne ou dire ou faire toute autre chose qui risquerait vraisemblablement de soulever des préoccupations particulières au sujet de sa sécurité.

Rassemblements dans les zones d'accès

8(2)

Sous réserve du présent article et des règlements, il est interdit dans les zones d'accès à l'égard des hôpitaux et des écoles de participer sciemment à un rassemblement auquel participent des personnes qui contreviennent aux alinéas (1)a), b) ou c).

Exceptions

8(3)

Le présent article ne s'applique pas :

a) aux actes accomplis et aux propos tenus par une personne au cours de son emploi dans un hôpital ou une école;

b) aux actes accomplis et aux propos tenus dans les zones d'accès à l'égard des écoles dans le cadre d'un programme éducatif ou d'une activité parascolaire;

c) aux activités réglementaires.

Exceptions visant les grèves et les lock-out

8(4)

Le présent article ne s'applique ni aux activités liées aux grèves et aux lock-out, au sens de la Loi sur les relations du travail, ni aux personnes qui prennent part à une grève sur leur lieu de travail en protestation contre les modalités ou les conditions de leur emploi.

RECOURS

Injonction

9

Sur requête de toute personne, y compris le procureur général, la Cour du Banc du Roi peut accorder une injonction pour assurer le respect de la présente loi et des règlements selon les modalités qu'elle juge indiquées dans les circonstances.

Dommages-intérêts

10

La personne qui subit des pertes en conséquence d'une infraction à la présente loi que commet une autre personne a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre cette dernière.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions et peines

11

Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

Restriction — culpabilité uniquement en cas d'infraction commise sciemment

12

Une personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction pour avoir contrevenu à l'article 6 ou 8 si, d'une part, elle ne savait pas où se trouvait la zone d'accès applicable et, d'autre part, elle n'avait pas été avisée de l'emplacement de cette zone au moment de la contravention.

RÈGLEMENTS

Règlements

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un service de santé à titre de service de santé désigné;

b) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

c) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

14

La présente loi constitue le chapitre U76 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur l'accès sans entrave aux établissements de santé et d'enseignement.

La Loi établit des zones d'accès à l'égard des hôpitaux et des écoles ainsi qu'à l'égard d'autres endroits où sont fournis des services de santé désignés. Les activités qui suivent y sont interdites :

tenter de dissuader une personne de recourir aux services;

harceler les patients ou les personnes qui fournissent de tels services;

commettre des actes de désapprobation à l'égard de tels services.

De plus, il est interdit de harceler les personnes qui fournissent ces services, y compris par des moyens électroniques.

Enfin, des restrictions d'ordre général s'appliquent à l'égard des hôpitaux et des écoles, que des services de santé désignés y soient fournis ou non. Il est non seulement interdit d'entraver l'accès à ces lieux, d'y perturber la fourniture de services et d'intimider les personnes s'y trouvant, mais il est également interdit de participer à des rassemblements auxquels prennent part des personnes qui contreviennent à ces restrictions.