Quatrième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 222
LOI SUR LA TRANSPARENCE SALARIALE
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
Attendu :
qu'il est important de promouvoir l'égalité des genres et des chances tant en matière d'emploi que dans le lieu de travail;
que la divulgation des iniquités en matière d'emploi et de rémunération que les Manitobains peuvent vivre dans le lieu de travail favorisera l'égalité;
qu'il est nécessaire d'éliminer les préjugés, notamment ceux fondés sur le genre, la race, la culture et l'identité ethnique, dans les pratiques liées à l'embauche, à la promotion, à la situation d'emploi et à la rémunération pour parvenir à l'équité en matière d'emploi;
que les Manitobains bénéficieront tous de la promotion de la transparence relativement aux questions concernant l'emploi, la rémunération et l'égalité des chances,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« annonce publique de poste » Annonce d'emploi qu'un employeur publie de quelque façon que ce soit à l'intention du grand public. La présente définition exclut les campagnes de recrutement ou les pancartes de recherche d'aide générale. ("publicly advertised job posting")
« appel d'offres » Invitation publique formulée dans le but de demander des appels d'offre à l'égard d'un projet. ("tender")
« commissaire à l'égalité des salaires » La personne nommée à ce poste en application de la Loi sur l'égalité des salaires. ("Pay Equity Commissioner")
« employé » S'entend au sens du Code des normes d'emploi. ("employee")
« employeur » S'entend au sens du Code des normes d'emploi. ("employer")
« employeur du secteur privé » Employeur, autre qu'un employeur du secteur public, dont la réglementation des relations de travail est de la compétence exclusive de la Législature. ("private sector employer")
« employeur du secteur public » Employeur qui est une entité du secteur public. ("public sector employer")
« entité du secteur public »
a) Le gouvernement;
b) toute corporation de la Couronne à laquelle la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne s'applique;
c) l'un quelconque des organismes de santé suivants :
(i) un office régional de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé,
(ii) Soins communs,
(iii) un employeur mentionné dans le Règlement sur la restructuration des unités de négociation dans le secteur de la santé, R.M. 7/2019;
d) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, l'Université de Saint-Boniface, le Collège universitaire du Nord, le Collège Red River, le Collège communautaire Assiniboine et le Manitoba Institute of Trades and Technology;
e) tout district scolaire et toute division scolaire au sens de la Loi sur les écoles publiques;
f) tout autre organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
g) tout autre employeur que les règlements désignent à titre d'employeur du secteur public ou comme appartenant à une catégorie d'employeurs du secteur public. ("public sector entity")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« projet public » Ouvrage public au sens de la Loi sur les travaux publics ou tout autre projet visé par règlement. ("public project")
« rapport de vérification en matière de rémunération » Rapport sur le genre, la diversité et la rémunération des employés prévu à l'article 6. ("pay audit report")
« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. ("regulation")
« rémunération » L'ensemble des paiements et avantages versés ou accordés à un employé par un employeur pour du travail accompli ou pour des services fournis, y compris les traitements, commissions ou autres paiements indépendamment de leur mode de calcul, et des indemnités de congé. ("pay")
Toute mention de la présente loi vaut mention des règlements.
Application de la présente loi
La présente loi s'applique aux employeurs du secteur public et du secteur privé ainsi qu'à leurs employés.
La présente loi n'a pas pour effet de limiter les obligations d'un employeur ou d'une autre personne prévues par le Code des normes d'emploi ou les droits d'un employé prévus par le même code ou par le Code des droits de la personne.
RÉMUNÉRATION
Pour l'application du présent article, « candidat » s'entend de tout particulier qui postule pour un emploi auprès d'un employeur pour lequel il ne travaille pas.
Il est interdit à un employeur de demander des renseignements sur l'historique de rémunération d'un candidat par quelque moyen que ce soit sauf si l'historique a déjà été rendu public.
Le candidat peut divulguer, volontairement et sans y avoir été incité, des renseignements sur son historique de rémunération à l'employeur.
L'employeur peut demander à d'autres employeurs des renseignements sur les fourchettes de rémunération pour des postes comparables à celui pour lequel un candidat pose sa candidature ou avoir recours à des sources accessibles au public pour obtenir ces renseignements.
Utilisation des renseignements
L'employeur peut tenir compte des renseignements qu'il a obtenus en conformité avec le présent article pour établir la rémunération du candidat.
Indication de la rémunération dans les annonces publiques de poste
L'employeur qui publie une annonce publique de poste doit y inclure des renseignements au sujet de la rémunération ou de la fourchette de rémunération prévue pour le poste.
RAPPORTS DE VÉRIFICATION EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION
Vérification en matière de rémunération
L'employeur du secteur privé dont le personnel compte 100 employés ou plus, de même que tout autre employeur désigné par règlement, effectue pour chaque exercice une vérification portant sur la rémunération de ses employés en fonction du genre et de la diversité.
L'employeur dépose auprès du commissaire à l'égalité des salaires un rapport portant sur sa vérification dans les six mois suivant la fin de l'exercice.
Le rapport de vérification en matière de rémunération revêt la forme que le commissaire à l'égalité des salaires juge acceptable et comporte les renseignements suivants :
a) le nombre total d'employés que l'employeur emploie actuellement et les postes qu'ils occupent;
b) la rémunération de chaque employé en fonction du poste qu'il occupe;
c) l'identité de genre à laquelle s'identifie chaque employé s'il a volontairement divulgué ce renseignement;
d) l'identité raciale, culturelle ou ethnique à laquelle s'identifie chaque employé s'il a volontairement divulgué ce renseignement;
e) les différences dans la rémunération que reçoivent les employés et qui sont liées, selon le cas :
(i) à l'identité de genre ou à l'identité raciale, culturelle ou ethnique ou à toute autre caractéristique indiquée au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne,
(ii) à toute autre caractéristique réglementaire;
f) les autres renseignements réglementaires.
L'employeur n'inclut dans le rapport que des renseignements non signalétiques à l'égard des employés.
L'employeur qui est tenu d'établir un rapport de vérification en matière de rémunération en application de l'article 6 le publie sur un site Web accessible aux employés ou met à leur disposition une copie papier du rapport dans chaque lieu de travail.
Copies du rapport 7(2) L'employeur fournit gratuitement une copie du rapport à tout employé qui lui en fait la demande et qui ne peut pas y avoir accès malgré l'application du paragraphe (1).
Le commissaire à l'égalité des salaires rend publics les rapports de vérification en matière de rémunération déposés en application de l'article 6 et les publie sur un site Web du gouvernement.
APPELS D'OFFRES
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« achat de biens » Achat de biens effectué en vertu de la Loi sur les achats du gouvernement. ("purchase of goods")
« soumission conforme » Soumission présentée par un soumissionnaire qui respecte les conditions imposées dans l'appel d'offres. ("compliant bid")
Une soumission à un appel d'offre lancé par une entité du secteur public à l'égard d'un projet public ou de l'achat de biens n'est conforme que si le soumissionnaire a démontré, preuves à l'appui, qu'il verse une rémunération équitable à ses employés sans égard au sexe ou au genre.
Les renseignements que fournit un soumissionnaire afin de respecter les conditions qui sont imposées dans l'appel d'offres doivent être jugés acceptables par l'entité du secteur public.
L'entité du secteur public peut se baser sur le rapport de vérification en matière de rémunération le plus récent du soumissionnaire, sur tout autre renseignement public et sur tout critère réglementaire afin d'évaluer si les renseignements qu'il a fournis pour satisfaire aux conditions qui sont imposées dans l'appel d'offres sont acceptables.
EXÉCUTION
Il est interdit à l'employeur de pénaliser un employé, notamment par intimidation ou congédiement, ou de menacer de le faire, pour le motif que celui-ci :
a) s'est informé auprès de lui au sujet de sa rémunération;
b) a divulgué sa rémunération à un autre employé;
c) s'est informé au sujet d'un rapport de vérification en matière de rémunération ou de renseignements contenus dans un tel rapport;
d) a donné des renseignements indiquant si l'employeur se conforme aux exigences de la présente loi ou des règlements;
e) lui a demandé de se conformer à la présente loi.
Réduction des salaires interdite
L'employeur ne peut réduire le salaire des employés dans le but d'atteindre un des objectifs suivants :
a) mettre en place l'équité salariale pour l'application de la présente loi ou de tout autre texte;
b) donner l'impression qu'il applique l'équité salariale dans un rapport de vérification en matière de rémunération.
Les personnes qui contreviennent à la présente loi commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) en cas de première infraction :
(i) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende maximale de 1 000 $,
(ii) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 15 000 $;
b) en cas de récidive :
(i) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende maximale de 5 000 $,
(ii) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 25 000 $.
En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires qui l'ont ordonnée, qui l'ont autorisée, qui y ont consenti ou qui y ont participé sont coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente loi lie la Couronne.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les rapports de vérification en matière de rémunération, notamment la collecte, l'utilisation, la divulgation, le stockage et la présentation des renseignements contenus dans de tels rapports;
b) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
c) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Disposition transitoire — postes annoncés
Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux annonces publiques de poste publiées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Disposition transitoire — appels d'offres
L'article 9 ne s'applique pas aux appels d'offres lancés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Modification du c. E110 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 82(1) du Code des normes d'emploi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction d'imposer une échelle salariale discriminatoire
Il est interdit à l'employeur de se fonder sur le sexe ou le genre pour accorder une rémunération différente à des employés qui effectuent un travail dont la nature, la qualité et la quantité sont essentiellement semblables ou pour leur imposer une échelle salariale différente.
Modification du c. P13 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 12(2) de la Loi sur l'égalité des salaires est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, après « Loi sur la fonction publique », de « et de la Loi sur la transparence salariale »;
b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) superviser la mise en œuvre de la Loi sur la transparence salariale au sein de la fonction publique.
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre P14 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.