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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 219

LOI MODIFIANT LE CODE DES NORMES D'EMPLOI (CONGÉ EN CAS DE FAUSSE COUCHE OU DE MORTINAISSANCE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

2

Il est ajouté, avant l'intertitre précédant l'article 60, ce qui suit :

CONGÉ DE DEUIL — FAUSSE COUCHE OU MORTINAISSANCE

Définition

59.14(1)

Pour l'application du présent article, « mortinaissance » s'entend au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Congé de deuil — fausse couche ou mortinaissance

59.14(2)

L'employé qui travaille pour le même employeur depuis au moins 30 jours peut prendre un maximum de trois jours de congé rémunéré si, selon le cas :

a) la grossesse de l'employée se termine par une fausse couche ou une mortinaissance;

b) la grossesse d'une autre personne se termine par une fausse couche ou une mortinaissance et l'employé, selon le cas :

(i) est le conjoint de cette personne ou son conjoint de fait au sens du paragraphe 59.2(1),

(ii) est l'ex-conjoint ou ex-conjoint de fait de cette personne et aurait été le parent biologique de l'enfant qui serait né,

(iii) avait entrepris des démarches afin de devenir le tuteur de l'enfant qui serait né,

(iv) est le conjoint ou conjoint de fait de la personne qui avait entrepris des démarches afin de devenir le tuteur de l'enfant qui serait né.

Montant de la rémunération

59.14(3)

Le montant que l'employeur verse à l'employé à l'égard d'un jour de congé rémunéré au titre du paragraphe (2) ne peut être inférieur :

a) au salaire qui lui aurait été versé s'il avait effectué ses heures normales de travail le jour du congé;

b) à 5 % de son salaire total, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, pour la période de quatre semaines précédant le congé, dans un des cas suivants :

(i) le nombre d'heures de travail effectuées au cours d'une journée de travail normale varie quotidiennement,

(ii) son salaire pour les heures normales de travail varie quotidiennement.

Options de l'employeur — congé rémunéré

59.14(4)

À moins qu'une convention collective ne prévoie le contraire et par dérogation au paragraphe 60(4.2), l'employeur qui offre des prestations de congés rémunérés, notamment des congés de maladie, qui excèdent le minimum prévu au présent code peut exiger qu'un employé utilise ces prestations au titre des congés rémunérés visés au paragraphe (2).

Absence pendant une partie d'une journée

59.14(5)

Pour l'application du présent article, si l'employé prend une partie de journée comme congé, l'employeur peut compter cette journée comme un jour de congé.

3

L'alinéa 60(5)c) est modifié par adjonction, après « paragraphe 59.11(6) », de « ou 59.14(3) ».

4

Le paragraphe 96.1(1) est modifié par adjonction, après « paragraphe 59.11(6) », de « ou 59.14(3) ».

5

L'alinéa 135(1)l.1) est modifié par adjonction, après « paragraphe 59.11(5) », de « ou 59.14(2) ».

6

L'alinéa 144(1)o.2.3) est modifié par substitution, à « des paragraphes 59.11(11) ou (12) », de « du paragraphe 59.11(11) ou (12) ou du paragraphe 59.14(7) ».

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie le Code des normes d'emploi. Les employés peuvent prendre un maximum de trois jours de congé rémunéré si leur grossesse ou la grossesse de leur conjoint ou conjoint de fait se termine par une fausse couche ou une mortinaissance.