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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 218

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 25(4), ce qui suit :

Restrictions — retrait ou réduction de la remise de loyer

25(4.1)

Il est interdit au locateur ayant offert une remise de loyer à un locataire :

a) de retirer ou de réduire la remise de loyer lorsqu'il présente une demande en vertu de l'article 123 en vue d'augmenter le loyer d'un montant dépassant l'augmentation maximale permise par les règlements ou dans l'année suivant la date où il présente une telle demande;

b) de présenter une demande en vertu de l'article 123 en vue d'augmenter le loyer d'un montant dépassant l'augmentation maximale permise par les règlements dans l'année suivant la date où la remise de loyer est retirée ou réduite.

3

Le paragraphe 123(2) est remplacé par ce qui suit :

Demande d'augmentation dépassant l'augmentation maximale permise

123(2)

Le locateur peut présenter une demande au directeur en vue de l'obtention d'un ordre permettant l'augmentation du loyer exigé à l'égard d'une unité locative d'un montant dépassant l'augmentation maximale permise par les règlements dans les cas suivants :

a) une augmentation extraordinaire des taxes municipales ou des frais relatifs à l'ensemble résidentiel;

b) une augmentation extraordinaire des frais de services relatifs à l'ensemble résidentiel;

c) l'engagement par le locateur de dépenses en immobilisation admissibles à l'égard de l'ensemble résidentiel;

d) l'engagement par le locateur de frais d'exploitation relatifs aux services de sécurité fournis, à l'égard de l'ensemble résidentiel, par des personnes qui ne sont pas employées par le locateur.

Dépenses en immobilisation admissibles

123(2.1)

Sous réserve du paragraphe (2.2), une dépense en immobilisations est admissible dans les cas suivants :

a) elle est nécessaire pour protéger ou rétablir l'intégrité matérielle de la totalité ou d'une partie de l'ensemble résidentiel;

b) elle est nécessaire pour maintenir des installations de plomberie sanitaire, de chauffage, de ventilation ou de conditionnement de l'air ou des installations mécaniques ou électriques;

c) elle améliore les moyens d'accès pour les personnes handicapées;

d) elle favorise l'économie d'énergie ou la conservation de l'eau;

e) elle maintient ou améliore la sécurité de la totalité ou d'une partie de l'ensemble résidentiel.

Exception

123(2.2)

Les dépenses en immobilisations servant au remplacement d'installations ou de choses ne nécessitant ni réparation majeure ni remplacement sont seulement admissibles pour l'application du présent article lorsque le remplacement auquel elles servent favorise, selon le cas :

a) les moyens d'accès pour les personnes handicapées;

b) l'économie d'énergie ou la conservation de l'eau;

c) la sécurité de la totalité ou d'une partie de l'ensemble résidentiel.

4

L'alinéa 124d) est remplacé par ce qui suit :

d) le locataire croit que les frais et les dépenses du locateur prévus au paragraphe 123(2) n'ont pas augmenté de manière à justifier l'augmentation demandée;

5(1)

Le paragraphe 125(1) est remplacé par ce qui suit :

Ordre

125(1)

Après avoir examiné l'opposition du locataire visée à l'article 124 et les éléments mentionnés au paragraphe (3), le directeur rend un ordre à l'égard de la demande d'augmentation du loyer d'un montant dépassant l'augmentation maximale permise par les règlements. Le directeur peut, selon le cas :

a) faire droit à la demande, en tout ou en partie, sous réserve des conditions qu'il estime raisonnables;

b) exiger que toute augmentation accordée aux termes de l'alinéa a) soit échelonnée sur une période donnée afin que les loyers demeurent abordables pour les locataires;

c) rejeter la demande.

5(2)

Le passage introductif du paragraphe 125(2) est modifié par adjonction, après « L'ordre », de « autorisant l'augmentation de loyer ».

5(3)

L'alinéa 125(3)b) est modifié par substitution, à « dépenses réelles », de « frais et des dépenses prévus au paragraphe 123(2) ».

6

Il est ajouté, après l'article 126 mais avant l'intertitre qui précède l'article 126.1, ce qui suit :

Interdiction d'augmenter le loyer sans ordre à cet effet

126.0.1

Le locateur ne peut exiger un loyer dont l'augmentation dépasse l'augmentation maximale permise par les règlements jusqu'à ce que le directeur ait rendu un ordre en vertu de l'article 125 autorisant l'augmentation en question.

7

Le paragraphe 194(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) définir ou déterminer les augmentations extraordinaires des dépenses pour l'application du paragraphe 123(2);

b) dans l'alinéa g), par suppression de « réelles ».

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

La loi actuelle établit la marche à suivre pour fixer l'augmentation maximale de loyer pouvant être imposée à l'égard de la plupart des unités locatives et permet aux locateurs qui souhaitent outrepasser ce plafond de demander un ordre à cet effet.

Le présent projet de loi prévoit pour sa part que les locateurs peuvent seulement demander un tel ordre lorsqu'ils ont engagé des dépenses en immobilisation admissibles ou advenant l'augmentation extraordinaire des taxes municipales, des frais de services ou des frais relatifs aux services de sécurité. Il leur est en outre interdit d'imposer la nouvelle augmentation avant que l'ordre ne soit rendu.

Enfin, le présent projet interdit aux locateurs qui demandent cet ordre de retirer ou de réduire une remise de loyer dans l'année qui suit; à l'inverse, ceux qui retirent ou réduisent une remise de loyer ne peuvent demander l'ordre dans l'année qui suit.