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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 215

LOI SUR LES RÉCUPÉRATEURS DE FERRAILLE


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de police » Agent de police au sens de la Loi sur les services de police ou membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un organisme ou d'une organisation désignés par règlement. ("police officer")

« ferraille » Article neuf ou d'occasion fabriqué en grande partie en acier, en acier inoxydable, en aluminium, en bronze, en cuivre, en étain, en fer, en laiton, en magnésium, en nickel, en zinc, en métal précieux ou en tout autre métal ou alliage désigné par règlement ou dont la valeur découle de tels métaux. ("scrap metal")

« monnaie traçable » Mode de paiement permettant le suivi par un tiers d'un transfert d'argent de l'expéditeur au destinataire et où ces derniers ne sont pas anonymes. La présente définition ne vise pas les paiements en espèces. ("traceable currency")

« organisme chargé de l'application de la loi »

a) Service de police municipal;

b) la Gendarmerie royale du Canada;

c) organisme ou organisation désignés par règlement. ("law enforcement agency")

« organisme local chargé de l'application de la loi » Organisme chargé de l'application de la loi ayant la responsabilité de fournir des services d'application de la loi dans la zone où se situe le récupérateur de ferraille. ("local law enforcement agency")

« récupérateur de ferraille » Personne qui exploite une entreprise d'achat, d'échange ou de troc de ferraille. La présente définition vise également les employés et les mandataires de cette personne. ("scrap metal recycler")

VENTE ET ACHAT DE FERRAILLE

Vente de ferraille — renseignements obligatoires

2(1)

Il est interdit de vendre ou de fournir de la ferraille à un récupérateur de ferraille sans lui fournir, au moment de la transaction :

a) une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement;

b) des renseignements concernant le type de ferraille, son poids et ses marques ou caractéristiques distinctives;

c) des renseignements concernant le mode d'acquisition de la ferraille par le vendeur ou fournisseur;

d) tout renseignement ou document exigé par règlement.

Vérification de l'identité

2(2)

Au moment de la transaction, le récupérateur prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que la pièce d'identité fournie conformément au paragraphe (1) :

a) n'ait pas été modifiée ou endommagée de manière à ce que l'âge ou l'identité de la personne soient faussement représentés;

b) ait été délivrée à la personne par l'organisme de délivrance;

c) n'ait pas été falsifiée ou contrefaite de toute autre façon.

Preuve de propriété

2(3)

Le vendeur ou fournisseur ne peut vendre ni fournir les articles qui suivent à un récupérateur sans lui fournir, au moment de la transaction, la preuve qu'il en est propriétaire :

a) les fils métalliques dont l'isolant ou l'enveloppe ont été retirés;

b) les convertisseurs catalytiques;

c) les plaques et les grilles d'égout ou d'accès aux services publics;

d) les feux de circulation, les signaux réglant la circulation et les panneaux de signalisation en métal;

e) les lampadaires de rue ainsi que le câblage ou les luminaires y afférents;

f) les stèles, plaques, monuments ou statues funéraires en métal;

g) la ferraille portant des marques distinctives ou des marques d'identification qui en indiquent la propriété;

h) tout article prévu par règlement.

Achat de ferraille — conditions

2(4)

Le récupérateur peut uniquement acheter ou recevoir de la ferraille dans les cas suivants :

a) la personne qui lui vend ou lui fournit la ferraille s'est conformée aux paragraphes (1) et (3);

b) il obtient ou consigne les éléments suivants au moment de la transaction :

(i) une copie de la pièce d'identité du vendeur ou fournisseur de ferraille,

(ii) l'adresse et le numéro de téléphone actuels du vendeur ou fournisseur de ferraille,

(iii) des renseignements concernant le type de ferraille, son poids et ses marques ou caractéristiques distinctives,

(iv) des renseignements concernant le mode d'acquisition de la ferraille par le vendeur ou fournisseur,

(v) une copie de la preuve de propriété du vendeur ou fournisseur, si une telle preuve est requise conformément au paragraphe (3),

(vi) la date et l'heure de la transaction,

(vii) la valeur totale de la transaction,

(viii) le nom complet du particulier qui réalise la transaction au nom du récupérateur,

(ix) si un véhicule automobile est utilisé pour livrer la ferraille au récupérateur, la couleur, la marque et le modèle du véhicule ainsi que le numéro, les lettres et le ressort indiqués sur sa plaque d'immatriculation,

(x) tout renseignement ou toute copie d'un document exigés par règlement.

Conservation des documents

2(5)

Pendant une période minimale de cinq ans suivant la date de la transaction ou tout délai supérieur prévu par règlement, le récupérateur conserve à son établissement commercial les renseignements ou documents qu'il a obtenus en application de l'alinéa (4)b).

Avis de communication possible des documents

2(6)

Le récupérateur avise les personnes avec lesquelles il réalise des transactions de son obligation de conserver les renseignements ou documents qu'il obtient en application du présent article et de la possibilité qu'ils soient remis à un agent de police ou à un organisme chargé de l'application de la loi.

Consentement réputé à la communication des documents

2(7)

Les personnes qui sont tenues de fournir des renseignements ou des documents en application du présent article sont réputées consentir à leur remise à un agent de police ou à un organisme chargé de l'application de la loi.

Non-application à certains vendeurs ou fournisseurs

2(8)

Le présent article ne s'applique pas à la vente ni à la fourniture de ferraille par les personnes suivantes :

a) les corporations qui sont autorisées à exercer des activités commerciales au Manitoba;

b) les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

c) les personnes désignées par règlement, nommément ou par catégorie.

Non-application à certains articles

2(9)

Le présent article ne s'applique pas à la vente ni à la fourniture des articles suivants :

a) les boîtes, canettes ou contenants métalliques qui ont été utilisés pour des aliments, des boissons, de la peinture ou d'autres produits d'usage résidentiel et qui sont habituellement recyclés afin d'éviter la production de déchets;

b) les pièces de monnaie, les lingots et les bijoux;

c) les articles désignés par règlement, nommément ou par catégorie.

Monnaie traçable

3(1)

Le récupérateur de ferraille paie la ferraille en monnaie traçable lorsque l'article 2 s'applique à la transaction et que la valeur totale du métal compris dans la transaction est supérieure à la somme réglementaire ou, en l'absence d'une telle somme, à 50 $.

Transactions multiples

3(2)

Aux fins du calcul de la valeur totale du métal pour l'application du paragraphe (1), les transactions réalisées avec une même personne au cours d'une période de sept jours sont réputées constituer une seule transaction.

DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES

Déclaration obligatoire

4(1)

Le récupérateur de ferraille qui achète ou reçoit un des articles qui suivent dispose de 24 heures pour en aviser l'organisme local chargé de l'application de la loi en la forme et de la manière prévues par règlement :

a) la ferraille faisant l'objet de restrictions prévues par règlement;

b) la ferraille dont le poids est supérieur au poids réglementaire;

c) les articles désignés par règlement, nommément ou par catégorie.

Calcul du poids

4(2)

Aux fins du calcul du poids de la ferraille pour l'application du paragraphe (1), les transactions réalisées avec une même personne au cours d'une période de sept jours sont réputées constituer une seule transaction.

Biens volés

5(1)

Le récupérateur de ferraille qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un article de ferraille en sa possession est un bien volé en avise immédiatement l'organisme local chargé de l'application de la loi.

Obligation de conserver un bien volé

5(2)

Tout agent de police ou tout organisme chargé de l'application de la loi peut exiger que le récupérateur conserve, pour la période réglementaire, la ferraille que l'agent, l'organisme ou le récupérateur croit être un bien volé.

Interdiction de vendre un bien volé

5(3)

Il est interdit au récupérateur de vendre ou d'aliéner un bien pendant qu'il est tenu de le conserver en application du paragraphe (2).

INSPECTIONS

Inspections par les agents de police

6(1)

Tout agent de police peut effectuer les inspections, les examens et les tests raisonnablement nécessaires pour vérifier la conformité à la présente loi et aux règlements.

Droit d'accès

6(2)

Afin d'exécuter la tâche prévue au paragraphe (1) (appelée « inspection » au présent article), l'agent peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer :

a) dans l'établissement commercial d'un récupérateur de ferraille;

b) dans tout autre local ou lieu où il a des motifs de croire qu'il y a des documents ou d'autres biens pertinents pour l'administration ou l'application de la présente loi et des règlements.

Droit d'accès conditionnel à l'obtention du consentement ou d'un mandat

6(3)

Le paragraphe (2) n'autorise pas l'agent à pénétrer dans un logement occupé à titre de résidence sans le consentement de son propriétaire ou occupant ou sans mandat.

Pièce d'identité de l'agent

6(4)

L'agent montre sa pièce d'identité à quiconque le lui demande dans le cadre d'une inspection.

Aide apportée à l'agent

6(5)

Le propriétaire du lieu de l'inspection ou la personne qui en est responsable ou qui a la garde des documents pertinents :

a) produit les documents et les biens que l'agent demande pour l'inspection ou les met à sa disposition;

b) prête l'assistance ou fournit les renseignements supplémentaires, y compris des renseignements personnels, que l'agent exige raisonnablement dans le cadre de l'inspection;

c) répond aux questions de l'agent.

Documents électroniques

6(6)

L'agent peut exiger du propriétaire ou de la personne qui est responsable du lieu de l'inspection, des documents ou du système d'information où ces derniers sont conservés :

a) qu'il produise les documents pertinents sous une forme imprimée ou électronique intelligible pouvant être utilisée par l'agent, ou les deux;

b) qu'il les mette à sa disposition à des fins d'inspection sur place ou qu'il les envoie à une adresse précisée par l'agent, ou les deux.

Copies de documents pertinents

6(7)

L'agent peut utiliser l'équipement qui se trouve sur le lieu de l'inspection pour faire des copies de documents pertinents et peut emporter ces copies pour en faire un examen plus approfondi.

Enlèvement de documents pour en faire des copies

6(8)

S'il lui est impossible de reproduire les documents sur le lieu de l'inspection, l'agent peut les emporter pour en faire des copies, mais il donne alors un reçu à la personne à qui il les a enlevés et retourne les originaux dès que possible.

Valeur probante des copies

7

Le document que l'agent de police certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Entrave aux inspections

8

Il est interdit d'entraver l'inspection qu'effectue l'agent de police.

INFRACTIONS

Infractions et peines

9(1)

Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction :

(i) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an ou l'une de ces peines,

(ii) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 30 000 $;

b) en cas de récidive :

(i) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 30 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an ou l'une de ces peines,

(ii) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 100 000 $.

Dirigeants et administrateurs

9(2)

En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi par une corporation, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires qui l'ont ordonnée, qui l'ont autorisée, qui l'ont permise, qui y ont consenti ou qui y ont participé sont coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité de l'employé ou du mandataire

9(3)

Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un récupérateur de ferraille, il suffit de prouver qu'un employé ou qu'un mandataire du récupérateur a commis l'infraction dans le cadre de son emploi ou dans l'exercice de ses fonctions, que l'employé ou le mandataire ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

Infraction continue

9(4)

Il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se commet ou se poursuit une infraction à la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Codification permanente

11

La présente loi constitue le chapitre S40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur les récupérateurs de ferraille. Les personnes qui vendent ou fournissent des articles à un récupérateur de ferraille sont tenues de lui fournir une pièce d'identité et la source de la ferraille. Le récupérateur conserve ces documents pendant cinq ans et les remet à la police sur demande.

Des dispositions en matière d'inspection et d'application veillent à la traçabilité des personnes et des métaux dans le cadre de telles transactions.