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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 212

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE DES DÉFICIENCES AUDITIVES CHEZ LES NOUVEAU-NÉS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. U38 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le dépistage systématique des déficiences auditives chez les nouveau-nés.

2

Le titre est modifié par adjonction, après « DÉFICIENCES AUDITIVES », de « ET DU CYTOMÉGALOVIRUS ».

3

Le préambule est modifié par adjonction, après le cinquième paragraphe qui suit « Attendu : », de ce qui suit :

que les enfants nés avec une infection à cytomégalovirus risquent davantage de souffrir de déficiences auditives et d'autres problèmes de santé à long terme;

4(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« CMV » Version anglaise seulement

4(2)

Le paragraphe 1(2) est remplacé par ce qui suit :

Normes de dépistage des déficiences auditives et du cytomégalovirus

1(2)

Pour l'application de la présente loi :

a) le dépistage des déficiences auditives a lieu en conformité avec les règlements;

b) le dépistage du cytomégalovirus est effectué au moyen du prélèvement d'un échantillon de salive de l'enfant en conformité avec les règlements.

5(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « déficiences auditives », de « et du cytomégalovirus »;

b) dans le texte, par substitution, à « à un dépistage des déficiences auditives », de « au dépistage des déficiences auditives et de l'infection à cytomégalovirus ».

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(1), ce qui suit :

Options offertes

2(1.1)

Le parent ou le tuteur peut demander le dépistage des déficiences auditives et de l'infection à cytomégalovirus ou l'un de ces dépistages.

5(3)

Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :

Dépistage avant le congé ou par recommandation

2(2)

Le professionnel de la santé veille, à l'égard du dépistage demandé par le parent ou le tuteur en vertu du présent article :

a) si l'enfant est né dans un hôpital offrant des services de dépistage, à ce que le dépistage ait lieu avant qu'il n'obtienne son congé;

b) si l'enfant n'est pas né dans un hôpital offrant des services de dépistage, à ce qu'il soit dirigé vers un hôpital, un autre établissement de soins de santé ou un autre professionnel de la santé qui possède le matériel et les compétences nécessaires pour effectuer un tel dépistage.

6

L'alinéa 4b) est modifié par adjonction, après « auditives », de « et de l'infection à cytomégalovirus ».

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le dépistage systématique des déficiences auditives chez les nouveau-nés.

En plus du dépistage des déficiences auditives, les parents et les tuteurs se voient dorénavant offrir la possibilité de soumettre leurs nouveau-nés au dépistage de l'infection congénitale à cytomégalovirus.

Enfin, le titre de la Loi est modifié afin de refléter ce changement.