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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 203

LOI SUR LES ZONES TAMPONS RELATIVES AUX MANIFESTATIONS CONTRE L'AVORTEMENT


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« clinique » Lieu, autre qu'un lieu situé dans un établissement, dont le but principal est de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse. ("clinic")

« emplacement scolaire » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school site")

« établissement »

a) Lieu, autre qu'une clinique, dans lequel des services d'interruption volontaire de grossesse sont fournis, notamment un hôpital ou une pharmacie;

b) cabinet d'un membre d'une profession de la santé réglementée désignée qui est un fournisseur de services protégés. ("facility")

« fournisseur de services protégés » S'entend d'une personne qui travaille dans une clinique ou est membre d'une profession de la santé réglementée désignée et qui fournit des services d'interruption volontaire de grossesse ou aide à la fourniture de tels services. La présente définition vise également toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. ("protected service provider")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« services d'interruption volontaire de grossesse » S'entend des services licites fournis pour l'interruption de grossesse, et notamment de la prescription, de la distribution ou de l'administration d'un médicament en vue d'interrompre une grossesse. ("abortion services")

Objet de la présente loi

2

La présente loi a pour objet de protéger l'accès aux services d'interruption volontaire de grossesse en établissant des zones tampons autour des cliniques et des établissements qui fournissent de tels services, des résidences des fournisseurs de services protégés ainsi que des emplacements scolaires.

ACTIVITÉS INTERDITES DANS LES ZONES D'ACCÈS

Interdictions dans les zones d'accès à l'égard de cliniques et d'établissements

3(1)

Les actes qui suivent sont interdits dans la zone d'accès établie conformément à l'article 6 à l'égard d'une clinique ou d'un établissement :

a) conseiller ou persuader, ou tenter de conseiller ou de persuader, une personne de s'abstenir de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;

b) informer ou tenter d'informer une personne par un moyen quelconque, y compris par un moyen verbal ou écrit ou par des images, à propos de questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse;

c) commettre ou tenter de commettre par un moyen quelconque, y compris par un moyen verbal ou écrit ou par des images, un acte de désapprobation concernant des questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse;

d) demander avec insistance :

(i) qu'une personne s'abstienne de recourir à de tels services,

(ii) qu'un fournisseur de services protégés s'abstienne de fournir de tels services ou d'aider à leur fourniture;

e) dans le but de dissuader une autre personne d'avoir recours à de tels services :

(i) observer de façon continue ou répétée la clinique ou l'établissement ou ceux qui y entrent ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement la personne ou tenter de le faire,

(iii) l'intimider ou tenter de le faire,

(iv) la photographier, la filmer ou la dessiner ou capter son image d'une autre façon,

(v) être bruyant sans raison valable, notamment par des moyens électroniques;

f) dans le but de dissuader un fournisseur de services protégés de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services :

(i) observer de façon continue ou répétée la clinique ou l'établissement ou ceux qui y entrent ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou tenter de le faire,

(iii) l'intimider ou tenter de le faire,

(iv) le photographier, le filmer ou le dessiner ou capter son image d'une autre façon,

(v) être bruyant sans raison valable, notamment par des moyens électroniques;

g) être bruyant, notamment par des moyens électroniques, de façon à perturber la fourniture de services d'interruption volontaire de grossesse;

h) accomplir tout autre acte désigné par règlement pour l'application du présent article.

Exception

3(2)

Les alinéas (1)a) à d) ne s'appliquent :

a) ni aux actes accomplis par une personne dans le cadre de son travail dans la clinique ou l'établissement;

b) ni aux interactions entre une personne ayant recours ou essayant d'avoir recours à des services d'interruption volontaire de grossesse et la personne qu'elle a consenti à avoir comme accompagnateur.

Interdictions dans les zones d'accès à l'égard de résidences

4

Les actes qui suivent sont interdits dans la zone d'accès établie conformément à l'article 7 à l'égard de la résidence de tout fournisseur de services protégés :

a) commettre ou tenter de commettre par un moyen quelconque, y compris par un moyen verbal ou écrit ou par des images, un acte de désapprobation concernant des questions relatives aux services d'interruption volontaire de grossesse;

b) demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services;

c) dans le but de dissuader le fournisseur de fournir de tels services ou d'aider à leur fourniture :

(i) observer sa résidence de façon continue ou répétée,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,

(iii) intimider le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,

(iv) photographier, filmer ou dessiner le fournisseur ou un membre de son foyer ou capter leur image d'une autre façon,

(v) être bruyant sans raison valable, notamment par des moyens électroniques.

Interdiction — harcèlement des fournisseurs de services

5(1)

Nul ne peut, dans le but de dissuader un fournisseur de services protégés de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services :

a) de façon répétée, approcher, accompagner ou suivre le fournisseur ou une personne qu'il connaît;

b) observer le fournisseur de façon continue ou répétée;

c) demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir de tels services ou d'aider à leur fourniture;

d) adopter une conduite menaçante vis-à-vis du fournisseur ou d'une personne qu'il connaît.

Interdiction — harcèlement par divers moyens de communication

5(2)

Après que le fournisseur ou toute personne qu'il connaît a demandé l'arrêt de ce genre de communication, il est interdit de communiquer de façon répétée par téléphone, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique avec eux dans le but de dissuader le fournisseur de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'aider à la fourniture de tels services.

ZONES D'ACCÈS

Zones d'accès à l'égard de cliniques et d'établissements

6(1)

Une zone d'accès est établie à l'égard :

a) de chaque clinique;

b) de chaque établissement désigné par règlement pour l'application du présent article.

Étendue des zones d'accès à l'égard de cliniques

6(2)

La zone d'accès à l'égard d'une clinique, selon le cas :

a) est constituée du bien-fonds sur lequel est située la clinique ainsi que de l'aire située dans un rayon de 50 mètres des limites de ce bien-fonds ou dans tout autre rayon réglementaire d'au plus 150 mètres;

b) correspond à toute autre aire désignée par règlement.

Étendue des zones d'accès à l'égard d'établissements

6(3)

La zone d'accès à l'égard d'un établissement, selon le cas :

a) est constituée du bien-fonds sur lequel est situé l'établissement ainsi que de l'aire située dans un rayon réglementaire d'au plus 150 mètres des limites de ce bien-fonds;

b) correspond à toute autre aire désignée par règlement.

Limitation

6(4)

Aucune partie d'une aire désignée par règlement pour l'application de l'alinéa (2)b) ou (3)b) ne peut être située à plus de 150 mètres de la plus proche limite du bien-fonds sur lequel se situe la clinique ou l'établissement.

Exclusion de certains biens réels

6(5)

La zone d'accès à l'égard d'une clinique ou d'un établissement n'inclut pas les biens réels sur lesquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif si aucune de ces personnes n'occupe la clinique ou l'établissement.

Conditions afférentes à la prise de règlements

6(6)

Un règlement désignant un établissement pour l'application de l'alinéa (1)b) ou prévoyant une quelconque mesure à l'égard d'une clinique ou d'un établissement pour l'application du paragraphe (2) ou (3) ne peut être pris que si l'occupant de la clinique ou de l'établissement, selon le cas :

a) a demandé la prise du règlement;

b) a reçu un avis du ministre indiquant que ce dernier a l'intention de recommander la prise du règlement et de permettre la présentation d'observations écrites avant sa prise.

Règlements non touchés

6(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique :

a) ni aux règlements qui abolissent une quelconque mesure prévue pour l'application du paragraphe (2) relativement à une clinique qui cesse d'en être une;

b) ni aux règlements qui abolissent la désignation d'un établissement pour l'application de l'alinéa (1)b) ou une quelconque mesure prévue pour l'application du paragraphe (3) relativement à un établissement qui cesse d'être désigné par règlement pour l'application de l'alinéa (1)b).

Zones d'accès à l'égard de résidences

7(1)

Une zone d'accès est établie à l'égard de la résidence de chaque fournisseur de services protégés.

Étendue des zones d'accès à l'égard de résidences

7(2)

La zone d'accès à l'égard d'une résidence est constituée du bien-fonds sur lequel est située la résidence ainsi que de l'aire située dans un rayon de 150 mètres des limites de ce bien-fonds ou dans tout rayon réglementaire moindre.

Exclusion de certains biens réels

7(3)

La zone d'accès à l'égard d'une résidence d'un fournisseur de services protégés n'inclut pas les biens réels à l'égard desquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif si aucune de ces personnes n'est le fournisseur ou un membre du foyer du fournisseur.

EMPLACEMENTS SCOLAIRES

Interdictions dans les emplacements scolaires

8(1)

Les actes qui suivent sont interdits dans tout emplacement scolaire et dans l'aire extérieure située dans un rayon de 50 mètres de ses limites, ou dans tout autre rayon réglementaire d'au plus 150 mètres :

a) conseiller ou persuader, ou tenter de conseiller ou de persuader, une personne de s'abstenir de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;

b) informer ou tenter d'informer une personne par un moyen quelconque, y compris par un moyen verbal ou écrit ou par des images, à propos de questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse;

c) commettre ou tenter de commettre par un moyen quelconque, y compris par un moyen verbal ou écrit ou par des images, un acte de désapprobation concernant des questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse.

Exception — élèves

8(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux mineurs, ni aux élèves de toute école située dans l'emplacement scolaire.

Exception — travail

8(3)

L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux actes accomplis par une personne dans le cadre de son travail dans l'emplacement scolaire.

EXÉCUTION

Infractions et peines

9

Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Culpabilité uniquement en cas d'infraction commise sciemment

10

Une personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 3(1), à l'article 4 ou 5 ou au paragraphe 8(1) si, d'une part, elle ne savait pas où se trouvait la zone d'accès ou l'emplacement scolaire applicables et, d'autre part, elle n'avait pas été avisée de l'emplacement de cette zone ou de cet emplacement avant la contravention.

Dommages-intérêts

11

Toute personne qui subit une perte ou des préjudices en conséquence d'une infraction à la présente loi peut intenter une action en dommages-intérêts devant la Cour du Banc de la Reine.

Injonction

12

Sur requête de toute personne, y compris le ministre, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba peut accorder une injonction pour empêcher une personne de contrevenir au paragraphe 3(1), à l'article 4 ou 5 ou au paragraphe 8(1).

RÈGLEMENTS

Règlements

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) énoncer, à titre indicatif, les noms et les emplacements des cliniques ainsi que les descriptions des zones d'accès établies conformément à l'article 6 à l'égard de ces cliniques;

b) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

c) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

14

La présente loi constitue le chapitre A1.6 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur les zones tampons relatives aux manifestations contre l'avortement.

Des zones d'accès sont établies à l'égard des cliniques et des établissements qui offrent des services d'interruption volontaire de grossesse ainsi qu'à l'égard des fournisseurs de tels services.

Certaines activités sont interdites dans ces zones, par exemple :

tenter de persuader toute autre personne de s'abstenir de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;

commettre des actes de désapprobation;

observer des personnes de façon continue ou répétée.

Certaines activités sont également interdites dans les emplacements scolaires et dans un rayon de 50 mètres de leurs limites, par exemple :

tenter de persuader toute autre personne de s'abstenir de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;

commettre des actes de désapprobation.