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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 44

LOI MODIFIANT LE CODE DES NORMES D'EMPLOI (SALAIRE MINIMUM)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

2

L'alinéa 6(2)a) est modifié par adjonction, à la fin, de « et augmenté, le cas échéant, de la somme additionnelle fixée par règlement en vertu de l'article 7.1 ».

3

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Salaire minimum — somme additionnelle

7.1(1)

S'il est convaincu que le changement du taux d'inflation au Manitoba — déterminé à l'aide de la formule qui suit — excède 5 %, le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement portant augmentation du salaire minimum de la somme qui y est fixée :

Changement du taux d'inflation = IPC A / IPC B

Dans la présente formule :

« IPC A » représente l'Indice des prix à la consommation pour le premier trimestre de l'année civile en cours;

« IPC B » représente l'Indice des prix à la consommation pour le premier trimestre de l'année civile précédente.

Définition d'« Indice des prix à la consommation pour le premier trimestre »

7.1(2)

Pour l'application du présent article, « Indice des prix à la consommation pour le premier trimestre » s'entend de la moyenne de l'Indice mensuel des prix à la consommation pour le Manitoba (indice d'ensemble) pour les trois premiers mois de l'année civile, tel qu'il est publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).

Règlement — somme additionnelle

7.1(3)

Sur la recommandation du ministre faite en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le salaire minimum d'une somme additionnelle qu'il y fixe, en conformité avec le présent article.

Prise du règlement antérieure à l'entrée en vigueur

7.1(4)

Le règlement doit être pris au moins 30 jours avant son entrée en vigueur.

Date de prise d'effet

7.1(5)

Le règlement peut seulement entrer en vigueur à la date qu'il prévoit. Cette date doit être comprise dans la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le ministre recommande la prise du règlement.

Obligation de consulter

7.1(6)

Le paragraphe 144(4) s'applique à tout projet de règlement découlant de l'application du présent article.

Publication du salaire minimum

7.1(7)

L'obligation de publier prévue au paragraphe 7(4) ne s'applique pas à la somme additionnelle fixée en vertu du présent article, mais le ministre doit néanmoins publier le salaire minimum qui en résulte — selon le calcul prévu à l'alinéa 6(2)a) — sur un site Web du gouvernement dès que possible après la prise de tout règlement en vertu du présent article.

4

Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :

Recommandation — absence de rajustement

8(2)

Le règlement prévu au paragraphe (1) ne peut être pris que si le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil une recommandation portant, selon le cas :

a) que les indicateurs économiques, par exemple une économie manitobaine qui est en récession ou qui le sera selon les prévisions, ne justifient aucun rajustement;

b) qu'un rajustement n'est pas justifié compte tenu de la somme additionnelle qui a été fixée par règlement au cours de l'année civile précédente en vertu de l'article 7.1.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie le Code des normes d'emploi afin de permettre que le salaire minimum soit augmenté d'une somme additionnelle fixée par règlement.

Un règlement à cet effet :

ne peut être pris qu'au cours d'une année où le taux d'inflation au Manitoba excède 5 % (selon le taux calculé pour les trois premiers mois de l'année);

doit être pris au moins 30 jours avant la date de sa prise d'effet, laquelle doit être comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre, inclusivement, de l'année en question.

Lorsqu'une somme additionnelle est fixée par règlement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décider qu'aucun autre rajustement au salaire minimum ne doit être apporté au cours de l'année suivante.