Quatrième session, quarante-deuxième législature
La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.
Projet de loi 42
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS ET LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS
Modification du c. L153 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.
La définition de « magasin d'alcools » figurant à l'article 23 est remplacée par ce qui suit :
« magasin d'alcools » Locaux ou espace dans les locaux visés par une licence de magasin d'alcools et où la vente au détail de boissons alcoolisées est autorisée. ("liquor store")
Le paragraphe 36(1) est remplacé par ce qui suit :
Peuvent se voir délivrer une licence de magasin d'alcools :
a) la Société;
b) toute personne qui conclut un accord avec la Société en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries en vue d'exploiter un magasin d'alcools hors taxes;
c) toute personne qui conclut un accord avec la Société en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries en vue d'agir à titre de vendeur de boissons alcoolisées en milieu rural;
d) toute personne qui conclut un accord avec la Société en vertu de l'article 35.1 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries en vue d'exploiter un magasin converti en magasin d'alcools;
e) toute personne qui conclut un accord avec la Société en vertu de l'article 35.2 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries en vue de vendre des boissons alcoolisées dans les locaux de son magasin de vente au détail.
Le paragraphe 157(1) est modifié :
a) dans l'alinéa e), par adjonction, avant « points de vente au détail », de « catégories données de »;
b) par abrogation de l'alinéa g).
PARTIE 2
LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES
Modification du c. L155 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.
L'article 1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction des définitions suivantes :
« détaillant de boissons alcoolisées autorisé » Titulaire d'une licence de vente au détail de boissons alcoolisées délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("authorized liquor retailer")
« magasin de bière » Locaux visés par une licence de vendeur de bière au détail. ("beer vendor")
Il est ajouté, à titre de paragraphe 1(2), ce qui suit :
Les termes utilisés mais non définis dans la présente loi ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.
L'alinéa 28(1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) les personnes autorisées à vendre des boissons alcoolisées en vertu des articles 33, 34, 35, 35.1 ou 35.2;
Le titre de l'article 34 de la version anglaise est remplacé par « Rural liquor vendors ».
Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :
Demande d'exploitation d'un magasin converti en magasin d'alcools
La personne qui exploite un magasin de vins de spécialité ou un magasin de bière immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article peut aviser la Société qu'elle souhaite exploiter un magasin d'alcools depuis les locaux de son magasin.
Accord visant les magasins convertis en magasins d'alcools
Sur réception de l'avis visé au paragraphe (1), la Société est tenue de conclure avec l'exploitant un accord écrit — selon les modalités qu'elle établit s'appliquant de façon générale à la catégorie de magasins convertis en magasins d'alcools — l'autorisant à vendre des boissons alcoolisées depuis les locaux de son magasin de vins de spécialité ou de son magasin de bière.
Magasins de bière convertis en magasins d'alcools
Lorsque l'exploitant d'un magasin de bière conclut un accord en vue d'exploiter un magasin d'alcools depuis les locaux de son magasin et qu'il se voit délivrer une licence de magasin d'alcools, sa licence de vendeur de bière au détail est immédiatement annulée et il n'est plus tenu d'exploiter un hôtel en vue de l'exploitation du magasin converti en magasin d'alcools.
Exploitants de magasins de vins de spécialité — deux licences
L'exploitant d'un magasin de vins de spécialité qui conclut un accord en vue d'exploiter un magasin d'alcools depuis les locaux de son magasin peut être titulaire à la fois d'une licence de magasin de vins de spécialité et d'une licence de magasin d'alcools qui visent les mêmes locaux. Dans un tel cas :
a) les vins qu'il vend depuis les locaux sont réputés être vendus en vertu d'une licence de magasin de vins de spécialité;
b) les paragraphes 35(3) et (4) continuent à s'appliquer à la fourniture et à la vente de ces vins.
Projet pilote de vente de boissons alcoolisées dans des magasins de vente au détail
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un projet pilote d'une période de cinq ans permettant aux exploitants de magasins de vente au détail qui satisfont à certaines exigences de vendre des boissons alcoolisées dans leur magasin pendant que le projet pilote est en vigueur.
Conditions établies par règlement
Le règlement qui établit le projet pilote peut prévoir ce qui suit :
a) la période pendant laquelle le projet pilote est en vigueur;
b) les exigences d'admissibilité applicables aux exploitants et aux magasins de vente au détail participant au projet;
c) le nombre maximal de magasins de vente au détail pouvant participer au projet et leur emplacement;
d) les exigences en matière de mise en montre et de vente de boissons alcoolisées;
e) toute autre mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable concernant le projet.
Accords visant les magasins de vente au détail
Sous réserve des exigences du règlement qui établit le projet pilote, la Société peut, par accord écrit et selon les modalités qu'elle établit, autoriser l'exploitant d'un magasin de vente au détail à vendre des boissons alcoolisées dans son magasin pendant que le projet pilote est en vigueur.
Consultation publique obligatoire
Le ministre invite le public à présenter ses observations et recueille des conseils et des recommandations sur tout projet de règlement qui établit le projet pilote en vertu de l'article 35.2.
Le présent article ainsi que les articles 35.2 et 35.3 sont abrogés cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement qui établit le projet pilote en vertu de l'article 35.2.
L'article 37 est modifié par substitution, à « des articles 33 à 35 », de « du paragraphe 33(2) ou de l'article 34, 35, 35.1 ou 35.2 ».
L'article 38 est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des paragraphes 33(3) et 35(4), la Société peut fixer le prix de vente de chaque catégorie, variété ou marque de boissons alcoolisées que vendent les détaillants de boissons alcoolisées autorisés. Ces derniers sont tenus de respecter le prix que fixe la Société.
L'alinéa 49(1)g) est remplacé par ce qui suit :
g) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.