Quatrième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 30
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES DE POLICE ET LA LOI SUR LES ENQUÊTES RELATIVES À L'APPLICATION DE LA LOI
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LES SERVICES DE POLICE
Modification du c. P94.5 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les services de police.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par substitution, aux définitions d'« agent de police », de « chef de police » et de « service de police », de ce qui suit :
« agent de police »
a) Personne nommée à ce titre au sein d'un service de police établi ou maintenu sous le régime de la présente loi, y compris tout chef de police;
b) membre ou réserviste de la Gendarmerie royale du Canada. ("police officer")
« chef de police »
a) La personne nommée à ce titre au sein d'un service de police établi ou maintenu sous le régime de la présente loi, y compris tout chef de police intérimaire d'un tel service;
b) le commandant de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba. ("police chief")
« service de police »
a) Service de police établi ou maintenu sous le régime de la présente loi;
b) la Gendarmerie royale du Canada. ("police service")
b) dans la définition de « conseil de police », par adjonction, à la fin, de « établi ou maintenu sous le régime de la présente loi »;
c) par adjonction des définitions suivantes :
« directeur des renseignements sur les activités criminelles » La personne nommée à ce titre en application de l'article 5.1. ("criminal intelligence director")
« normes de maintien de l'ordre » Les normes établies en vertu de l'article 48 applicables aux activités, aux installations et à l'équipement des services de police. ("policing standards")
L'alinéa 4(2)a) est remplacé par ce qui suit :
a) de faire rapport au ministre sur la qualité des services de police dans la province et sur les normes qui s'appliquent à ces services;
Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :
Communication de renseignements au directeur
Le chef d'un service de police remet au directeur, sur demande :
a) des renseignements au sujet du service, des agents de police qui en font partie ainsi que des installations et de l'équipement du service;
b) les documents que le service tient;
c) des statistiques et d'autres renseignements concernant la criminalité ou le maintien de l'ordre dans le territoire où le service offre des services de police;
d) des renseignements financiers concernant le service, notamment son budget.
Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :
Directeur des renseignements sur les activités criminelles
Un directeur des renseignements sur les activités criminelles est nommé conformément à la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
Fonctions du directeur des renseignements
Le directeur des renseignements sur les activités criminelles est chargé :
a) de collaborer avec les services de police afin d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des procédés appropriés relativement à la collecte, au stockage, à l'analyse, à l'utilisation et à l'échange des renseignements sur les activités criminelles;
b) de promouvoir l'échange de tels renseignements entre les services de police;
c) de gérer le fonctionnement du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles.
L'alinéa 7a) est remplacé par ce qui suit :
a) de conseiller le directeur sur les normes de maintien de l'ordre et le code de déontologie à l'intention des agents de police;
L'article 20 est modifié par adjonction, après « un service de police », de « établi ou maintenu sous le régime de la présente loi ».
Le titre de la partie 6 est modifié par adjonction, après « DE L'ORDRE », de « , DIRECTIVES ET CODE DE DÉONTOLOGIE ».
L'article 48 est remplacé par ce qui suit :
NORMES
Afin de veiller à ce que les services de police fournissent des services de maintien de l'ordre convenables et efficaces, le directeur du Maintien de l'ordre peut établir des normes applicables à leurs activités ainsi qu'aux installations et à l'équipement qu'ils utilisent.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur du Maintien de l'ordre peut établir des normes applicables aux éléments suivants :
a) les enquêtes criminelles;
b) les opérations secrètes;
c) les poursuites policières en véhicule automobile;
d) les arrestations et l'usage de la force;
e) les enquêtes liées aux personnes disparues;
f) la communication de renseignements en matière criminelle.
Normes — renseignements sur les activités criminelles
Le directeur des renseignements sur les activités criminelles peut établir des normes applicables à la collecte, au stockage et à l'utilisation de renseignements sur les activités criminelles par les services de police et l'échange de tels renseignements.
Consultation avec la Commission
Le directeur du Maintien de l'ordre et le directeur des renseignements sur les activités criminelles sont tenus de consulter la Commission avant d'établir toute norme de maintien de l'ordre.
Les normes de maintien de l'ordre peuvent établir des catégories de services de police et s'y appliquer différemment.
Remise des normes aux services de police
Le directeur du Maintien de l'ordre fournit les normes de maintien de l'ordre aux services de police et fait en sorte qu'ils soient avisés de toute modification y apportée.
Il est ajouté, après l'article 48, ce qui suit :
Surveillance de l'observation des normes de maintien de l'ordre
La Commission est chargée de surveiller l'observation des normes de maintien de l'ordre par les services de police.
La Commission peut recourir aux services d'employés du ministère ou d'autres personnes qui détiennent une expertise spécialisée en matière de maintien de l'ordre pour l'assister dans la surveillance de l'observation des normes de maintien de l'ordre.
Communication de renseignements à la Commission
Lorsqu'elle le lui demande, le chef d'un service de police remet à la Commission des renseignements et des documents au sujet du service, des agents de police qui en font partie ainsi que des installations et de l'équipement du service.
La Commission peut inspecter les services de police ainsi que les installations et l'équipement qu'ils utilisent.
Le chef d'un service de police fait en sorte que les agents de police et les personnes qu'emploie le service collaborent avec le Commission au cours des inspections.
Rapport en cas de non-conformité à une norme de maintien de l'ordre 48.4 Si elle estime qu'un service de police ne s'est pas conformé à une norme de maintien de l'ordre, la Commission en fait rapport au directeur et lui fournit des détails spécifiques sur le manquement.
Examen du rapport de non-conformité
Le directeur examine le rapport de non-conformité avec le chef du service de police concerné afin d'évaluer le manquement en question et de déterminer les mesures à prendre pour y remédier.
L'article 49 est remplacé par ce qui suit :
DIRECTIVES
Le directeur du Maintien de l'ordre peut communiquer des directives à un ou à plusieurs services de police à l'égard de leurs activités.
Directives à l'égard des activités criminelles
Le directeur des renseignements sur les activités criminelles peut communiquer des directives à un service de police à l'égard de la collecte, du stockage, de l'analyse, de l'utilisation et de l'échange de renseignements sur les activités criminelles par ce service.
Le chef d'un service de police fait en sorte que le service observe les directives communiquées en vertu des paragraphes (1) et (2).
Les articles 50 à 52 sont abrogés.
Il est ajouté, avant l'article 53, l'intertitre « EN CAS DE SERVICES DE MAINTIEN DE L'ORDRE INSUFFISANTS ».
Il est ajouté, après l'article 55 mais dans la partie 6, ce qui suit :
CODE DE DÉONTOLOGIE
Le directeur peut établir, après avoir consulté la Commission, un code de déontologie à l'intention des agents de police.
Application du code de déontologie
Le code de déontologie s'applique à l'ensemble des agents de police, à l'exception des membres et des réservistes de la Gendarmerie royale du Canada.
Rapport sur les contraventions
Dès que possible après qu'il a été déterminé qu'un agent de police a enfreint le code de déontologie, le chef du service de police remet au directeur un rapport qui fait état de la conduite en cause et des mesures disciplinaires imposées à l'agent par suite de la contravention.
L'article 77 est abrogé et le titre de section qui le précède est supprimé.
Il est ajouté, après l'article 82, ce qui suit :
PARTIE 8.1
CENTRE MANITOBAIN DE RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITÉS CRIMINELLES
Constitution du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles
Le Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles est constitué.
Le Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles est un bureau spécialisé composé d'experts dans le domaine des renseignements sur les activités criminelles et d'employés provenant de services de police et d'autres organismes en lien avec l'application de la loi qui participent à la collecte, au stockage, à l'analyse et à l'utilisation de renseignements sur les activités criminelles.
Le directeur des renseignements sur les activités criminelles est chargé de surveiller les activités du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles.
Le Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles a pour mandat d'améliorer les capacités des services de police et des autres organismes en lien avec l'application de la loi au Manitoba en matière de renseignements sur les activités criminelles en collaborant avec eux aux fins suivantes :
a) le développement de leurs capacités en matière de collecte de renseignements sur les activités criminelles;
b) l'amélioration de la classification, du stockage et de l'analyse des renseignements sur les activités criminelles en leur possession;
c) la promotion et la coordination de l'échange de renseignements sur les activités criminelles entre les services de police et les autres organismes en lien avec l'application de la loi au Manitoba.
Les employés dont le Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles a besoin pour exécuter son mandat peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
Le directeur des renseignements sur les activités criminelles de même que les membres du personnel du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles qu'il désigne disposent des pouvoirs et de l'immunité dont jouissent les agents de la paix lors de l'exécution de leurs fonctions au sein du Centre.
Directives — participation des services de police aux activités du Centre
Le directeur des renseignements sur les activités criminelles peut communiquer des directives à tout service de police à l'égard de la participation de ce dernier aux activités du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles.
Le chef d'un service de police fait en sorte que le service observe les directives communiquées en vertu du paragraphe (1).
Le directeur des renseignements sur les activités criminelles peut conclure une entente avec un organisme en lien avec l'application de la loi concernant la participation de ce dernier aux activités du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles.
L'article 88 est modifié par adjonction, après « les observateurs civils », de « , le directeur des renseignements sur les activités criminelles ».
L'alinéa 91(1)d) est abrogé.
PARTIE 2
LOI SUR LES ENQUÊTES RELATIVES À L'APPLICATION DE LA LOI
Modification du c. L75 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi.
Le passage introductif du paragraphe 6(3) est modifié par substitution, à « 30 jours », de « 180 jours ».
Le paragraphe 6(6) est abrogé.
PARTIE 3
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification du c. P143.5 de la C.P.L.M.
L'alinéa e) de la définition de « fournisseur de services » figurant à l'article 1.1 de la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements) est modifié par suppression de « ou la Gendarmerie royale du Canada ».
Modification du c. P160 de la C.P.L.M.
L'alinéa b) de la définition d'« agent d'exécution » figurant à l'article 1 de la Loi sur les infractions provinciales est abrogé.
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
La définition de « service de police » figurant à l'article 69.1 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est remplacée par ce qui suit :
« service de police » Service de police établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police. ("police service")
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.