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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 28

LOI SUR LE PAIEMENT SANS DÉLAI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord » Contrat ou contrat de sous-traitance. ("agreement")

« bénéficiaire » Entrepreneur ou sous-traitant qui a droit à un paiement dans le cadre d'un accord. ("payee")

« cautionnement d'exécution » Cautionnement donné par une personne afin de garantir qu'elle exécutera les obligations prévues par un accord. ("performance bond")

« cautionnement de paiement » Cautionnement détenu à titre de garantie pour le paiement de certaines catégories de personnes qui fournissent de la main-d'œuvre, des services ou des matériaux dans le cadre d'un accord. ("payment bond")

« certificateur »

a) La personne désignée dans un accord comme étant responsable de la certification des factures en bonne et due forme;

b) si personne n'y est désigné, personne dont conviennent le payeur et le bénéficiaire. ("payment certifier")

« contrat de sous-traitance » et « sous-traitant » S'entendent au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur le privilège du constructeur. ("subcontract" and "subcontractor")

« étape » Moment que prévoit un accord pour la présentation d'une facture en bonne et due forme lorsqu'une partie déterminée des travaux est achevée. ("milestone")

« facture en bonne et due forme » Facture, note ou autre demande de paiement écrite relative aux travaux exécutés dans le cadre d'un accord qui contient les renseignements suivants et qui remplit les autres exigences prévues par l'accord :

a) les nom et adresse du bénéficiaire;

b) la date de la facture en bonne et due forme et la période au cours de laquelle le bénéficiaire a exécuté les travaux;

c) des précisions sur l'autorisation en vertu de laquelle les travaux ont été exécutés, qu'elle soit indiquée dans le contrat, dans le contrat de sous-traitance ou ailleurs;

d) la description, y compris la quantité s'il y a lieu, des travaux exécutés ou des services ou des matériaux fournis;

e) la somme due pour les travaux, les services ou les matériaux ainsi que les modalités de paiement;

f) les nom, titre, numéro de téléphone et adresse postale de la personne à qui le paiement doit être envoyé;

g) tout autre renseignement prévu par règlement. ("proper invoice")

« modification » Modification à un accord qui a pour effet, selon le cas :

a) de modifier le prix ou son mode de calcul au titre de l'accord;

b) d'accroître ou de réduire les obligations qui y sont prévues;

c) de modifier le moyen d'exécution des obligations qui y sont prévues;

d) de modifier l'échéancier pour l'exécution de ces obligations. ("modification")

« payeur » Propriétaire, entrepreneur ou sous-traitant tenu de faire un paiement dans le cadre d'un accord. ("payor")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« travaux » S'entend notamment de la fourniture de services ou de matériaux dans le cadre d'un accord. ("work")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Terminologie de la Loi sur le privilège du constructeur

1(2)

Dans la présente loi, les termes « construction », « contrat », « entrepreneur », « matériaux », « propriétaire », « retenue » et « services » s'entendent au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur le privilège du constructeur.

Objet

2

La présente loi a pour objet de renforcer la stabilité de l'industrie de la construction et de diminuer les risques financiers auxquels sont exposés les entrepreneurs et les sous-traitants en prévoyant le paiement en temps opportun des sommes qui leur sont dues dans le cadre de contrats de construction et de contrats de sous-traitance de construction.

Couronne liée

3

La présente loi lie la Couronne.

Non-application aux contrats antérieurs

4

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux contrats conclus avant son entrée en vigueur;

b) aux contrats de sous-traitance accessoires à un contrat auquel l'alinéa a) s'applique.

Retenues au titre de la Loi sur le privilège du constructeur

5

Tout droit de recevoir un paiement en application de la présente loi est assujetti à l'obligation du payeur de garder des retenues au titre de la Loi sur le privilège du constructeur.

Non-application aux partenariats public-privé

6(1)

La présente loi ne s'applique pas aux contrats conclus à l'égard d'un partenariat public-privé, au sens des règlements, si toutes les parties au contrat participent au partenariat.

Application aux contrats de sous-traitance conclus avec des personnes qui participent à un partenariat public-privé

6(2)

Il est entendu que le paragraphe (1) n'exclut pas l'application de la présente loi à un contrat de sous-traitance conclu par une personne qui participe à un partenariat public-privé. Aux fins de cette application :

a) la personne est réputée être propriétaire;

b) le contrat de sous-traitance entre la personne et le sous-traitant est réputé avoir été conclu entre un propriétaire et un entrepreneur.

Accords conformes

7

Les accords sont réputés avoir été modifiés dans la mesure nécessaire pour qu'ils soient conformes à la présente loi.

Restrictions à l'égard de la présentation de factures en bonne et due forme

8(1)

Toute disposition d'un accord qui interdit de présenter une facture en bonne et due forme sans avoir obtenu l'approbation du propriétaire ou la certification du certificateur est inopérante.

Exception — essai et mise en service

8(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dispositions dans un contrat qui exigent l'essai ou la mise en service des travaux avant la soumission d'une facture en bonne et due forme, ni à celles dans un contrat de sous-traitance qui imposent la même exigence, si le contrat dont découle le contrat de sous-traitance prévoit cette même exigence.

Aucune renonciation par contrat

9(1)

Sauf dans la mesure permise par le paragraphe (2), nul ne peut renoncer ou, par contrat, se soustraire aux droits, aux obligations ou aux mesures de redressement prévus par la présente loi.

Garantie d'exécution

9(2)

Lorsqu'un payeur exige d'un bénéficiaire qu'il fournisse un cautionnement d'exécution avant de conclure un accord avec lui et que ce dernier refuse ou est incapable de fournir un cautionnement satisfaisant pour le payeur, les deux parties peuvent convenir par écrit, comme solution de remplacement, d'autoriser le payeur à retenir une somme par ailleurs exigible en vertu de la présente loi en tant que garantie d'exécution pour les travaux devant être exécutés au titre d'un accord, et ce, jusqu'à ce que ceux-ci soient achevés.

PARTIE 2

OBLIGATION DE PAYER LES ENTREPRENEURS ET LES SOUS-TRAITANTS

PAIEMENTS FAITS AUX ENTREPRENEURS

Paiements progressifs par les propriétaires

10(1)

Sauf si le contrat prévoit des paiements d'étape, le payeur qui est propriétaire fait à l'entrepreneur, pour les travaux exécutés au titre du contrat, des paiements progressifs tous les mois ou aux intervalles plus courts que prévoit le contrat.

Paiements mensuels

10(2)

Lorsque le contrat ne prévoit pas de dates pour les paiements progressifs, l'entrepreneur présente au propriétaire ou au certificateur, au plus tôt le dernier jour du mois, une facture en bonne et due forme faisant état des travaux exécutés au cours de ce mois et visés par la demande.

Délai non respecté

10(3)

Lorsqu'il ne respecte pas le délai pour la soumission d'une facture en bonne et due forme et que le propriétaire ou le certificateur ne consent pas à le proroger, l'entrepreneur peut inclure les travaux exécutés dans la facture en bonne et due forme devant être présentée le mois suivant.

Date du paiement fait à l'entrepreneur

10(4)

Le propriétaire paie l'entrepreneur au plus tard 20 jours après la première des dates suivantes :

a) la date où la facture en bonne et due forme de l'entrepreneur est approuvée ou certifiée conformément au contrat;

b) la date où la facture en bonne et due forme de l'entrepreneur est réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 18.

Date du paiement final

11(1)

Lorsque le contrat prévoit la date du paiement final, le propriétaire fait ce paiement à l'entrepreneur, pour les travaux exécutés, au plus tard à la première des dates suivantes :

a) la date prévue par le contrat;

b) 20 jours après la première des dates suivantes :

(i) la date où la facture en bonne et due forme finale de l'entrepreneur est approuvée ou certifiée conformément au contrat,

(ii) la date où la facture en bonne et due forme finale de l'entrepreneur est réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 18.

Paiement final — aucune date prévue

11(2)

Lorsque le contrat ne prévoit pas de date pour le paiement final, l'entrepreneur présente au propriétaire ou au certificateur, lorsque les travaux sont achevés, une facture en bonne et due forme finale et le propriétaire le paie au plus tard 20 jours après la première des dates suivantes :

a) la date où la facture en bonne et due forme finale de l'entrepreneur est approuvée ou certifiée conformément au contrat;

b) la date où la facture en bonne et due forme finale de l'entrepreneur est réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 18.

PAIEMENTS FAITS AUX SOUS-TRAITANTS

Paiements progressifs par les entrepreneurs et les sous-traitants

12(1)

Sauf si le contrat de sous-traitance prévoit des paiements d'étape, le payeur qui est entrepreneur ou sous-traitant fait à tout sous-traitant, pour les travaux exécutés, des paiements progressifs tous les mois ou aux intervalles plus courts que prévoit le contrat de sous-traitance.

Paiements mensuels

12(2)

Lorsque le contrat de sous-traitance ne prévoit pas de dates pour des paiements progressifs, le sous-traitant présente au payeur une facture en bonne et due forme faisant état des travaux exécutés au cours du mois au plus tard :

a) 5 jours avant la fin du mois si le contrat de sous-traitance a été conclu avec un entrepreneur;

b) 10 jours avant la fin du mois s'il a été conclu avec un sous-traitant.

Délai non respecté

12(3)

Lorsqu'il ne respecte pas le délai pour la soumission d'une facture en bonne et due forme et que le propriétaire ou le certificateur ne consent pas à le proroger, le sous-traitant peut inclure les travaux exécutés dans la facture en bonne et due forme devant être présentée le mois suivant.

Dates des paiements faits à un sous-traitant

12(4)

Le payeur paie son sous-traitant au plus tard à la première des dates suivantes :

a) 7 jours après que le payeur a reçu le paiement pour les travaux visés par la facture en bonne et due forme;

b) 27 jours après la première des dates suivantes :

(i) la date où la facture en bonne et due forme du sous-traitant est approuvée ou certifiée conformément au contrat de sous-traitance,

(ii) la date où la facture en bonne et due forme du sous-traitant est réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 18.

Date du paiement final

13(1)

Lorsque le contrat de sous-traitance prévoit la date du paiement final, le payeur fait ce paiement à tout sous-traitant, pour les travaux exécutés, au plus tard à la première des dates suivantes :

a) la date prévue par le contrat de sous-traitance;

b) 27 jours après la première des dates suivantes :

(i) la date où la facture en bonne et due forme finale du sous-traitant est approuvée ou certifiée conformément au contrat de sous-traitance,

(ii) la date où la facture en bonne et due forme finale du sous-traitant est réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 18.

Paiement final — aucune date prévue

13(2)

Lorsque le contrat de sous-traitance ne prévoit pas de date pour le paiement final, le sous-traitant présente au payeur ou au certificateur, après l'achèvement des travaux, une facture en bonne et due forme finale et le payeur effectue le paiement au plus tard à la première des dates suivantes :

a) 7 jours après que le payeur a reçu le paiement pour les travaux visés par la facture en bonne et due forme finale du sous-traitant;

b) 27 jours après la première des dates suivantes :

(i) la date où la facture en bonne et due forme finale du sous-traitant est approuvée ou certifiée conformément au contrat de sous-traitance,

(ii) la date où la facture en bonne et due forme finale du sous-traitant est réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 18.

MONTANT DES PAIEMENTS PROGRESSIFS

Somme exigible

14

Le montant des paiements progressifs auxquels le bénéficiaire a droit correspond :

a) à la somme prévue par l'accord;

b) lorsque l'accord ne précise pas de somme, à la valeur des travaux approuvés par le payeur et exécutés au cours de la période de paiement, calculée relativement à la valeur totale du contrat ou du contrat de sous-traitance, y compris la valeur de l'ensemble des modifications.

PAIEMENTS D'ÉTAPE

Paiements d'étape aux termes d'un contrat

15

Lorsque le contrat prévoit des paiements d'étape, le payeur qui est propriétaire fait un tel paiement à l'entrepreneur pour les travaux exécutés au titre du contrat au plus tard 20 jours après la première des dates suivantes :

a) la date où la facture en bonne et due forme de l'entrepreneur relativement au paiement d'étape est approuvée ou certifiée conformément au contrat;

b) la date où la facture en bonne et due forme de l'entrepreneur relativement au paiement d'étape est réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 18.

Paiements d'étape aux termes d'un contrat de sous-traitance

16

Lorsque le contrat de sous-traitance prévoit des paiements d'étape, le payeur qui est entrepreneur ou sous-traitant fait un tel paiement au bénéficiaire au plus tard à la première des dates suivantes :

a) 7 jours après que le payeur a reçu le paiement relatif aux travaux visés par la facture en bonne et due forme relativement au paiement d'étape;

b) 27 jours après la première des dates suivantes :

(i) la date où la facture en bonne et due forme du sous-traitant relativement au paiement d'étape est approuvée ou certifiée conformément au contrat de sous-traitance,

(ii) la date où la facture en bonne et due forme du sous-traitant relativement au paiement d'étape est réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 18.

Restrictions — paiements d'étape dans les contrats de sous-traitance

17(1)

Toute disposition d'un contrat de sous-traitance qui exige des paiements d'étape est inopérante à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) le contrat dont relève le contrat de sous-traitance prévoit des paiements d'étape;

b) s'il s'agit d'étapes périodiques, l'intervalle entre les paiements n'est pas plus long que celui que prévoit le contrat.

Avis au sous-traitant

17(2)

Avant de conclure un contrat de sous-traitance, l'entrepreneur ou le sous-traitant avise son sous-traitant de toute disposition relative à des paiements d'étape que prévoit le contrat.

FACTURE EN BONNE ET DUE FORME RÉPUTÉE APPROUVÉE

Facture en bonne et due forme réputée approuvée ou certifiée

18(1)

Une facture en bonne et due forme est réputée approuvée par le payeur ou certifiée par le certificateur 10 jours après sa réception lorsqu'elle est présentée par un entrepreneur et 30 jours après sa réception lorsqu'elle est présentée par un sous-traitant sauf si, dans l'intervalle, le payeur ou le certificateur avise le bénéficiaire qu'il conteste la totalité ou une partie de la somme exigée ou qu'il demande une révision de la facture en bonne et due forme.

Avis

18(2)

L'avis indique :

a) les motifs de la contestation ou de la demande de révision, notamment les dispositions pertinentes de l'accord;

b) la somme qui est contestée ou à l'égard de laquelle une révision est demandée.

Contestation

18(3)

Les parties d'une facture en bonne et due forme qui peuvent être contestées ou pour lesquelles une révision peut être demandée sont les suivantes :

a) lorsque les pertes, les dommages et les coûts visés sont recouvrables au titre de l'accord, l'estimation de ceux-ci;

b) lorsque la contestation de la totalité ou d'une partie de la facture en bonne et due forme porte uniquement sur la valeur d'une modification ou son mode d'évaluation, l'estimation de l'aspect qui fait l'objet du litige.

Contestation de la somme exigible

18(4)

Si le payeur conteste une somme exigible en vertu d'une facture en bonne et due forme :

a) le bénéficiaire revoit ou délivre de nouveau la facture en bonne et due forme, sans en changer la date, de manière à distinguer les sommes qui sont contestées de celles qui ne le sont pas;

b) le payeur paie les sommes non contestées;

c) si le bénéficiaire est en désaccord avec la révision ou n'accepte pas les nouvelles sommes qui s'y rapportent :

(i) il peut soumettre l'affaire à un processus d'arbitrage intérimaire conformément à l'article 22,

(ii) le payeur paie toute somme contestée si l'arbitre l'exige, et ce, dans les délais requis par ce dernier.

SUSPENSION DE L'EXÉCUTION ET DES PAIEMENTS

Suspension des travaux en cas de défaut de paiement

19(1)

Lorsque le payeur omet de faire un paiement conformément à la présente loi, le bénéficiaire peut suspendre l'exécution des travaux visés par l'accord 10 jours après avoir donné un préavis de défaut comme suit :

a) s'il est entrepreneur, en donnant le préavis au propriétaire et en envoyant une copie du préavis à tous les sous-traitants avec lesquels il a conclu un contrat pour la partie des travaux à l'égard de laquelle le payeur n'a pas fait de paiement;

b) s'il est sous-traitant, en donnant le préavis au payeur et en envoyant une copie du préavis au propriétaire, à l'entrepreneur et à tous les sous-traitants avec lesquels il a conclu un contrat de sous-traitance pour la partie des travaux à l'égard de laquelle le payeur n'a pas fait de paiement.

Suspension des paiements

19(2)

S'il entreprend et suit avec diligence le processus d'arbitrage intérimaire prévu à l'article 22, le bénéficiaire peut, après avoir donné un préavis à tout sous-traitant qu'il a avisé au titre du paragraphe (1), suspendre le paiement à son endroit de toute somme qu'il lui doit pour les travaux à l'égard desquels le payeur n'a pas fait de paiement.

Délais

19(3)

Lorsque le bénéficiaire agit en conformité avec les paragraphes (1) et (2), la date à laquelle il doit faire les paiements est reportée à la première des dates suivantes :

a) le jour où le défaut de paiement est corrigé;

b) le jour où il est réglé à l'amiable ou par une décision d'un arbitre.

Absence de violation du contrat

19(4)

La suspension du paiement dû à un sous-traitant que le bénéficiaire a avisé en application du paragraphe (2) ne constitue pas une violation de l'accord conclu entre eux.

Intérêts

19(5)

Conformément à l'article 21, l'entrepreneur ou le sous-traitant dont l'obligation de paiement est suspendue paie des intérêts sur le montant du paiement suspendu dont l'exigibilité a été convenue ou qu'un arbitre a accordé en application de l'article 22, et ce, à compter de la date à laquelle il aurait normalement été dû.

Reprise

19(6)

Lorsqu'une partie reprend les travaux dans le cadre de l'accord après une suspension, elle a droit :

a) à une prolongation du délai de l'achèvement des travaux qui est égale à la durée de leur suspension;

b) au paiement des frais raisonnables afférents à la reprise de ces travaux;

c) au paiement de toute autre somme qui lui est due au titre du contrat, du contrat de sous-traitance ou de la présente loi.

COMPENSATION

Réclamation pour compensation

20(1)

Le payeur peut retenir en tant que compensation une somme qui serait normalement due au bénéficiaire au titre d'une facture en bonne et due forme, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

a) la compensation se rapporte à une dette, à une réclamation ou à des dommages liés au contrat ou contrat de sous-traitance à l'égard duquel la facture a été établie;

b) avant la date à laquelle la facture en bonne et due forme serait normalement exigible en application de la présente loi, le payeur :

(i) donne au bénéficiaire un avis précisant le montant et les détails de sa réclamation,

(ii) lui fournit tout document sur lequel il la fonde.

Intérêts

20(2)

Conformément à l'article 21, le payeur qui retient une somme en vertu du présent article est tenu de payer des intérêts sur la somme dont l'exigibilité a été convenue entre lui et le bénéficiaire ou qu'un arbitre a accordée en application de l'article 22, et ce, à compter de la date à laquelle elle aurait été due si elle n'avait pas été retenue.

INTÉRÊTS SUR LES PAIEMENTS EN SOUFFRANCE

Taux d'intérêt

21

Le payeur paie les intérêts sur les sommes en souffrance au titre de la présente loi au plus élevé des taux suivants :

a) celui qui est prévu par l'accord;

b) le taux antérieur au jugement qui est prévu à l'article 79 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

PROCESSUS D'ARBITRAGE INTÉRIMAIRE

Renvoi

22(1)

Toute partie à un accord qui est assujetti à la présente loi peut soumettre un litige concernant les paiements que cette dernière prévoit à un processus d'arbitrage intérimaire conformément aux règlements.

Nomination

22(2)

L'arbitre est nommé conformément aux règlements.

Déroulement de l'arbitrage

22(3)

L'arbitrage intérimaire se déroule conformément aux règlements.

Annulation de l'arbitrage

22(4)

L'arbitre peut rejeter le recours à l'arbitrage intérimaire s'il est d'avis que la partie qui a soumis le litige ne suit pas avec diligence le processus d'arbitrage.

Avis de la décision

22(5)

L'arbitre donne avis de sa décision aux parties à l'arbitrage.

Effet de la décision

23(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la décision de l'arbitre lie les parties à l'accord et peut être enregistrée au tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance du tribunal.

Compétence du tribunal, de l'arbitre ou du tribunal d'arbitrage

23(2)

La soumission d'une affaire à un processus d'arbitrage intérimaire en vertu de l'article 22 et toute décision de l'arbitre qui en résulte n'empêchent aucunement le tribunal, tout arbitre ou un tribunal d'arbitrage qui a la compétence requise pour trancher l'affaire d'examiner la question et de trancher le litige.

RÉSILIATION D'UN CONTRAT POUR NON-PAIEMENT

Résiliation

24(1)

Le bénéficiaire qui n'a pas reçu les paiements auxquels il a droit conformément à la décision rendue par un arbitre en vertu de l'article 22 peut résilier l'accord.

Préavis

24(2)

Le bénéficiaire qui a l'intention de résilier l'accord en avise le payeur ainsi que tout sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat de sous-traitance connexe.

Contenu du préavis

24(3)

Le préavis précise que le bénéficiaire peut résilier l'accord si le payeur n'effectue pas, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du préavis, le paiement intégral de la somme en souffrance décidée par l'arbitre.

Confirmation de la résiliation

24(4)

Pour résilier l'accord, le bénéficiaire est tenu de confirmer la résiliation par écrit après l'expiration de la période de préavis et de remettre la confirmation à toute personne qui a le droit d'être avisée en application du paragraphe (2).

Effet de la résiliation

24(5)

La résiliation de l'accord ne constitue pas une violation de l'accord et ne porte pas atteinte au droit du bénéficiaire d'être payé par le payeur au titre de ce même accord.

DROIT À L'INFORMATION

Demande

25(1)

Le sous-traitant peut en tout temps, en remettant un avis au payeur avec lequel il a conclu un contrat de sous-traitance, demander qu'il lui communique sans délai les renseignements suivants :

a) l'échéancier prévu des paiements progressifs et du paiement final que le payeur doit recevoir relativement aux travaux faisant l'objet du contrat de sous-traitance;

b) la réception de tout paiement lié aux travaux qu'il a exécutés;

c) une copie de tout cautionnement de paiement ou d'exécution fourni par un entrepreneur ou un sous-traitant qui est lié aux travaux faisant l'objet du contrat de sous-traitance;

d) une copie de tout certificat d'exécution substantielle fourni par le propriétaire ou le certificateur qui se rapporte au contrat dont relève le contrat de sous-traitance.

Communication des paiements reçus

25(2)

Dès la réception d'un paiement visé à l'alinéa (1)b), le payeur est tenu de remettre un avis indiquant la date et le montant du paiement à chacun des sous-traitants qui ont demandé d'en être informés.

Dommages

25(3)

Le payeur qui ne communique pas les renseignements conformément au paragraphe (1) ou l'avis conformément au paragraphe (2) ou qui fait sciemment ou par négligence une fausse déclaration à l'égard de renseignements requis est responsable envers le sous-traitant des dommages qui en résultent.

Ordonnance du tribunal — communication

26

Sur demande du bénéficiaire, le tribunal peut ordonner au payeur de se conformer à l'article 25 et rendre quant aux dépens l'ordonnance qu'il juge indiquée.

AVIS

Mode de remise des avis

27(1)

La personne qui a l'obligation ou l'autorisation de remettre un avis le remet par écrit d'une des façons suivantes :

a) il est signifié à personne au destinataire;

b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue de l'expéditeur, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;

c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse du destinataire, s'il en a fourni une pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;

d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise réglementaire.

Preuve de la réception — courrier recommandé

27(2)

Toute preuve indiquant qu'un avis a été remis conformément au mode de remise précisé à l'alinéa (1)b) et que l'expéditeur a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.

Preuve de la réception — courrier électronique

27(3)

Sous réserve du paragraphe (4), toute preuve indiquant qu'un avis a été remis conformément au mode de remise précisé à l'alinéa (1)c) fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire sept jours après la date d'envoi.

Courrier électronique réputé non reçu

27(4)

Les avis envoyés conformément au mode de remise précisé à l'alinéa (1)c) sont réputés ne pas avoir été reçus par le destinataire dans les cas suivants :

a) l'envoi donne lieu à une réponse automatique indiquant que le message électronique ne peut être livré;

b) avant l'envoi, le destinataire a avisé l'expéditeur par écrit que l'adresse ne pouvait plus être utilisée aux fins de communication d'avis.

RÈGLEMENTS

Règlements

28

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les renseignements supplémentaires que doivent contenir les factures en bonne et due forme;

b) définir le terme « partenariat public-privé » aux fins de l'article 6;

c) prendre des mesures concernant le processus d'arbitrage intérimaire visé à l'article 22, y compris quant aux éléments suivants :

(i) l'établissement et la mise à jour d'une liste d'arbitres ainsi que le choix d'arbitres à partir de cette liste en vue de leur nomination dans le cadre d'un litige,

(ii) la nomination d'une personne à titre d'arbitre dans le cadre d'un litige, qu'elle soit ou non choisie à partir de la liste visée au sous-alinéa (i),

(iii) le processus d'arbitrage, notamment les délais qui doivent être respectés pour certaines étapes du processus,

(iv) la procédure qu'un arbitre doit suivre,

(v) les frais et les dépenses, notamment ceux de l'arbitre, que doivent payer collectivement et individuellement les parties dans le cadre du processus d'arbitrage intérimaire;

d) prendre des mesures concernant les modes de remise — électroniques ou autres — des avis pour l'application de l'alinéa 27(1)d) et préciser le moment où les avis sont présumés avoir été remis;

e) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

PARTIE 3

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

29

La présente loi constitue le chapitre P142 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

30

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi établit des obligations prévoyant le versement de paiements périodiques aux entrepreneurs et aux sous-traitants dans l'industrie de la construction. Ainsi, des paiements doivent se faire à des moments précis sur la base de l'avancement des travaux ou de l'achèvement de certaines étapes et le paiement final est prévu peu après l'achèvement des travaux.

Les délais applicables aux paiements à verser aux sous-traitants sont pour leur part plus longs, de manière à ce que les entrepreneurs puissent recevoir leurs paiements avant de devoir payer leurs sous-traitants.

De plus, lorsque le payeur omet de faire un paiement dans les délais exigés, l'entrepreneur ou le sous-traitant à qui ce paiement est dû peut, sur avis écrit au payeur en défaut, suspendre les travaux ou y mettre fin.

Enfin, les litiges concernant les paiements peuvent être soumis à un arbitre pour arbitrage intérimaire conformément au processus réglementaire.