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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 23

LOI DE 2022 VISANT LA RÉDUCTION DU FARDEAU ADMINISTRATIF ET L'AMÉLIORATION DES SERVICES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

CODE DES NORMES D'EMPLOI

Modification du c. E110 de la C.P.L.M

1(1)

Le présent article modifie le Code des normes d'emploi.

1(2)

L'alinéa 136(1)a) est modifié par adjonction :

a) dans le passage introductif de la version française, après « document », de « , selon le cas »;

b) après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) par envoi à l'adresse électronique du particulier, s'il l'a fournie à l'expéditeur pour la signification de documents sous le régime du présent code;

1(3)

L'alinéa 136(1)b) est modifié par adjonction :

a) dans le passage introductif de la version française, après « document », de « , selon le cas »;

b) après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv) par envoi à l'adresse électronique de la corporation, si elle l'a fournie à l'expéditeur pour la signification de documents sous le régime du présent code;

1(4)

L'alinéa 136(1)c) est modifié par adjonction :

a) dans le passage introductif de la version française, après « document », de « , selon le cas »;

b) après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) par envoi à l'adresse électronique de la société en nom collectif, si elle l'a fournie à l'expéditeur pour la signification de documents sous le régime du présent code.

1(5)

Il est ajouté, après l'alinéa 136(2)c), ce qui suit :

d) si elle est faite par courrier électronique, la signification est réputée se produire quatre jours après l'envoi du courrier électronique, sauf dans les cas suivants :

(i) l'envoi génère une réponse automatisée indiquant que la livraison ne peut être effectuée,

(ii) avant l'envoi, le destinataire avait avisé l'expéditeur par écrit que l'adresse électronique ne pouvait plus être utilisée pour la signification de tels documents.

LOI SUR L'ORGANISATION DU GOUVERNEMENT

Modification du c. E170 de la C.P.L.M

2(1)

La Loi sur l'organisation du gouvernement est modifiée par adjonction, après l'article 6.1, de ce qui suit :

Agent de liaison pour les affaires militaires

6.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un député à titre d'agent de liaison pour les affaires militaires.

Rémunération

6.2(2)

L'agent de liaison pour les affaires militaires reçoit à titre de rémunération une somme équivalente à la rémunération des adjoints parlementaires prévue dans les règlements pris en application de la partie 2 de la Loi sur l'Assemblée législative.

Disposition transitoire — rémunération pour la première année

2(2)

La première personne nommée au cours de l'exercice 2022-2023 à titre d'agent de liaison pour les affaires militaires en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur l'organisation du gouvernement reçoit la rémunération prévue au paragraphe 6.2(2) de la même loi comme si elle avait été nommée à ce poste le 1er avril 2022.

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE MANITOBA INSTITUTE OF TRADES AND TECHNOLOGY

Modification du c. 9 des L.M. 2017 (abrogation de dispositions non proclamées)

3

Les articles 3 et 4 de la Loi modifiant la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology, c. 9 des L.M. 2017, sont abrogés.

LOI SUR LES ASSURANCES

Modification du c. I40 de la C.P.L.M 4(1) Le présent article modifie la Loi sur les assurances.

4(2)

Le paragraphe 232(3) est remplacé par ce qui suit :

Exception

232(3)

La présente partie ne s'applique pas au contrat d'assurance concernant une automobile qui n'a pas à être immatriculée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules si le contrat énonce parmi ses modalités que la présente partie ne s'y applique pas.

4(3)

L'article 233 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

4(4)

Le paragraphe 235(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (6), une », de « Une ».

4(5)

Les paragraphes 235(6) à (8) sont abrogés.

4(6)

Le passage introductif du paragraphe 237(1) est remplacé par ce qui suit :

Dispositions légales

237(1)

Sous réserve des articles 238, 261 et 273.1 :

4(7)

L'article 260 est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe 233(1), l'assureur », de « L'assureur ».

4(8)

Le passage introductif de l'article 271 est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe 233(1), l'assureur », de « L'assureur ».

4(9)

Le paragraphe 272(2) est modifié par substitution, à « articles 233, 264, 265 », de « articles 264, 265 et 273.1 ».

4(10)

Il est ajouté, après l'article 273 mais dans la partie VII, ce qui suit :

EXEMPTIONS APPROUVÉES

Approbation de police spéciale ou d'avenant

273.1(1)

S'il le juge approprié, le surintendant peut, dans le cas d'une assurance-automobile, approuver une formule de police ou un avenant à une telle police qui, selon le cas :

a) n'est pas conforme à la présente partie;

b) omet ou modifie au moins une disposition légale énoncée à l'article 237.

Validité du contrat constaté par une formule approuvée

273.1(2)

Le contrat constaté par une formule de police ou un avenant à une telle police approuvés en vertu du paragraphe (1) est valide selon ses modalités.

Révocation de l'approbation

273.1(3)

Le surintendant peut révoquer une approbation donnée en application du paragraphe (1). La révocation n'a pas d'incidence sur un contrat existant ou le renouvellement de ce dernier selon ses modalités.

Motivation de la décision

273.1(4)

Le surintendant doit, à la demande de tout assureur, fournir par écrit les raisons pour lesquelles il a décidé de révoquer l'approbation.

Disposition transitoire — contrats

4(11)

La partie VII de la Loi sur les assurances continue de s'appliquer aux contrats d'assurance-automobile concernant une automobile qui n'a pas à être immatriculée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules si les conditions suivantes sont réunies :

a) les contrats ont été conclus avant l'entrée en vigueur du présent article et sont valides au moment de son entrée en vigueur;

b) la partie VII de la Loi sur les assurances s'appliquait aux contrats juste avant l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire — demandes de règlement

4(12)

La partie VII de la Loi sur les assurances continue de s'appliquer aux demandes de règlement présentées en vertu de contrats d'assurance-automobile concernant une automobile qui n'a pas à être immatriculée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules si les dommages ou les pertes à l'origine des demandes ont été subis lorsque la partie VII s'appliquait aux contrats.

LOI SUR LES SÛRETÉS RELATIVES AUX BIENS PERSONNELS

Modification du c. P35 de la C.P.L.M

5(1)

Le présent article modifie la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

5(2)

La définition d'« état de modification de financement » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « que soit renouvelé un enregistrement, qu'il en soit donné mainlevée partielle ou que celui-ci », de « qu'un enregistrement soit renouvelé ou de nouveau effectué, qu'il en soit donné mainlevée partielle ou que l'enregistrement ».

5(3)

Le paragraphe 35(7) de la version anglaise est modifié par substitution, à « secured party registers », de « secured party reregisters ».

5(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 40(1), ce qui suit :

Subordination ne constituant pas de sûreté

40(1.1)

Ne constitue pas de sûreté, en vertu de la seule subordination, tout contrat ou engagement visant la subordination de ce qui suit :

a) les droits d'une personne à l'exécution de tout ou partie d'une obligation aux droits d'une autre personne à l'exécution de tout ou partie d'une autre obligation de la part du même débiteur;

b) tout ou partie des droits d'un créancier garanti, en conformité avec un contrat de sûreté, à tout ou partie des droits d'un autre créancier garanti, en conformité avec un contrat de sûreté conclu avec le même débiteur.

5(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 43(1), ce qui suit :

Dépôt électronique

43(1.1)

Sauf disposition contraire des règlements et sous réserve de l'article 71.9, les états de financement doivent être présentés à l'enregistrement par voie électronique en la forme et de la manière qui répondent aux exigences du Bureau d'enregistrement à l'égard des dépôts électroniques.

5(6)

Les paragraphes 43(7) à (10) sont remplacés par ce qui suit :

Erreur dans le nom du débiteur

43(7)

L'enregistrement est invalide lorsqu'il ne peut être retrouvé au moyen d'une recherche effectuée au Bureau d'enregistrement en fonction du nom de l'un des débiteurs devant être inclus dans l'état de financement, selon ce que prévoient les règlements, à l'exception d'un débiteur qui n'est pas le propriétaire des biens grevés ou n'a aucun droit sur eux.

Erreur dans le numéro de série

43(7.1)

Sous réserve des paragraphes (10) et (10.1), l'enregistrement est invalide lorsqu'il ne peut être retrouvé au moyen d'une recherche effectuée au Bureau d'enregistrement en fonction du numéro de série des biens grevés — selon ce que prévoient les règlements — constituant des biens de consommation qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série.

Correspondance inexacte

43(8)

L'enregistrement qui est retrouvé par tout autre moyen qu'une correspondance exacte à la suite d'une recherche effectuée au Bureau d'enregistrement en fonction du nom du débiteur ou du numéro de série, selon ce que prévoient les règlements, n'est pas valide du seul fait qu'il est retrouvé de cette manière.

Preuve qu'une personne a effectivement été induite

en erreur

43(9)

Il n'est pas nécessaire de prouver qu'une personne a effectivement été induite en erreur pour conclure qu'un vice, qu'une irrégularité, qu'une omission ou qu'une erreur a pour effet d'induire gravement en erreur.

Omission de fournir la description d'un bien grevé

43(10)

L'omission de fournir dans un état de financement la description d'un bien grevé ou d'un genre de biens grevés ne porte pas atteinte à la validité de l'enregistrement en ce qui concerne la description des autres biens grevés fournie dans l'état de financement.

Erreur dans la description d'un bien grevé

43(10.1)

Toute erreur dans la description d'un bien grevé ou d'un genre de biens grevés fournie dans un état de financement en fonction d'un numéro de série ne porte pas atteinte à la validité de l'enregistrement en ce qui concerne la description des autres biens grevés fournie dans l'état de financement.

5(7)

Le paragraphe 49(5) est modifié par adjonction, après « (8) », de « , (10) ».

5(8)

Le passage qui suit l'alinéa 49(7)e) est modifié par adjonction, après « peut », de « , en conformité avec les règlements, ».

5(9)

Le passage qui suit l'alinéa 49(8)c) est modifié par substitution, à « 20 jours », de « 30 jours ».

5(10)

Le paragraphe 49(11) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution à « à (8) », de « et (7) ».

5(11)

Le passage qui suit l'alinéa 50(3)d) est modifié par adjonction, après « peut », de « , en conformité avec les règlements, ».

5(12)

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « 20 jours », de « 30 jours » :

a) le passage qui suit l'alinéa 50(4)c);

b) le paragraphe 50(5).

5(13)

Les paragraphes 50(8) et (9) sont abrogés.

5(14)

Le paragraphe 71.9(1) est modifié par substitution, à « le paragraphe 43(1) », de « les paragraphes 43(1) et (1.1) ».

5(15)

Il est ajouté, après l'alinéa 72f), ce qui suit :

(f.1) prendre des mesures concernant les exceptions à l'obligation de déposer les états de financement par voie électronique;

5(16)

Il est ajouté, après le sous-alinéa 72g)(ii), ce qui suit :

(ii.1) la forme, le contenu et le mode d'utilisation des demandes visées aux articles 49 et 50,

LOI SUR LES BIENS RÉELS

Modification du c. R30 de la C.P.L.M

6(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

6(2)

L'alinéa 2(6)b) est remplacé par ce qui suit :

b) soit lorsque l'entrée des données dans le système d'information électronique est acceptée, selon le cas :

(i) par le registraire de district,

(ii) à l'égard des types d'instruments règlementaires, dans les circonstances précisées par les règles de pratique établies en vertu du paragraphe 12(3).

6(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(6), ce qui suit :

Entrée réputée acceptée par le registraire de district

2(6.1)

Toute entrée acceptée en application du sous-alinéa (6)b)(ii) est réputée avoir été acceptée par le registraire de district.

6(4)

L'alinéa 195a) devient l'alinéa a.1) et il est ajouté ce qui suit à titre d'alinéa a) :

a) pour l'application du sous-alinéa 2(6)b)(ii), prévoir les types d'instruments dont l'entrée pourrait être acceptée dans les circonstances précisées par les règles de pratique;

LOI SUR LA RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Modification du c. R65 de la C.P.L.M

7(1)

Le présent article modifie la Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation.

7(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « Commission »;

b) dans la définition de « Secrétariat », par substitution à « paragraphe 7(1) », de « paragraphe 12.1(1) ».

7(3)

Les articles 5 et 6 sont abrogés et l'intertitre qui précède l'article 5 est supprimé.

7(4)

L'article 7 devient l'article 12.1, est inséré après l'intertitre qui précède l'article 13 et est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par suppression du passage qui suit « ministre responsable. »;

b) par abrogation de l'alinéa (2)e).

LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

8(1)

Le présent article modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

8(2)

Le paragraphe 147(4) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Participation de tous les commissaires »;

b) dans le texte, par substitution, à « si tous les commissaires chargés de la tenir ne sont pas présents au même endroit », de « que si tous les commissaires chargés de la tenir peuvent y participer en personne ou par téléphone ou par un autre moyen électronique ».

8(3)

Le paragraphe 165(4) est modifié par adjonction, après « téléphone », de « ou par un autre moyen électronique ».

8(4)

Le paragraphe 165(5) de la version anglaise est modifié par suppression de « with the parties present ».

LOI SUR LES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

Modification du c. S207 de la C.P.L.M

9

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires est modifiée par adjonction, après la partie 6.2, de ce qui suit :

PARTIE 6.3

COMMISSION D'EXAMEN DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

Commission d'examen des textes législatifs et réglementaires

34.11(1)

Un comité du Conseil exécutif nommé « Commission d'examen des textes législatifs et réglementaires » est constitué et se compose des ministres et des députés à l'Assemblée législative que le lieutenant-gouverneur en conseil y nomme.

Mandat

34.11(2)

À la demande du Conseil exécutif, la Commission supervise et coordonne les initiatives législatives et réglementaires proposées par le gouvernement et les organismes gouvernementaux.

Majorité de ministres

34.11(3)

La Commission se compose majoritairement de ministres.

Présidence et vice-présidence

34.11(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les ministres qui sont membres de la Commission un président et un vice-président.

Nomination d'un secrétaire par le lieutenant-gouverneur en conseil

34.11(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un secrétaire de la Commission des textes législatifs et réglementaires qui a rang de sous-ministre et exerce les attributions que la Commission lui délègue.

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Modification du c. W200 de la C.P.L.M

10

Le paragraphe 69(3) de la Loi sur les accidents du travail est modifié par suppression de « Le ministre peut déterminer le programme à examiner. ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

11(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — article 5

11(2)

L'article 5 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie de nombreuses lois en vue de la réduction ou de l'élimination d'obligations ou d'interdictions administratives, de l'amélioration des services et de la simplification des activités du gouvernement.

Code des normes d'emploi

Le Code des normes d'emploi est modifié pour permettre la signification d'avis, d'ordres, d'ordonnances et d'autres documents par courrier électronique.

Loi sur l'organisation du gouvernement

La Loi sur l'organisation du gouvernement est modifiée pour prévoir la nomination d'un agent de liaison pour les affaires militaires et sa rémunération.

Loi modifiant la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology

Les dispositions non proclamées selon lesquelles le Manitoba Institute of Trades and Technology serait tenu d'obtenir l'approbation du ministre avant d'établir des programmes d'études financés à l'aide de subventions gouvernementales ou d'y apporter des modifications importantes, ou encore de mettre sur pied ou réaménager des installations grâce à de telles subventions, sont abrogées.

Loi sur les assurances

Les dispositions de la Loi sur les assurances portant sur l'assurance-automobile ne s'appliquent dorénavant à aucun véhicule qui n'a pas à être immatriculé, tel qu'un chasse-neige, sauf exigence contraire du contrat d'assurance concernant le véhicule en question.

L'approbation préalable des formules relatives à une assurance-automobile par le surintendant des assurances n'est plus requise.

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

La Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels est modifiée pour :

clarifier le type d'état qui doit être déposé en vue d'enregistrer de nouveau un état de financement;

préciser que les parties doivent démontrer clairement leur intention pour qu'une sûreté puisse être constituée par un contrat visant la subordination;

exiger que, sous réserve de certaines exceptions, les états financiers soient déposés par voie électronique;

préciser les cas où les enregistrements sont invalides pour cause d'erreur;

prévoir que les règlements peuvent fixer la forme, le contenu et le mode d'utilisation de certaines demandes remises en vertu de la Loi;

porter à 30 jours la période de 20 jours dont dispose actuellement le créancier garanti pour se conformer à certaines demandes;

éliminer la règle spéciale qui s'applique lorsqu'il est donné mainlevée des enregistrements relatifs aux actes de fiducie.

Loi sur les biens réels

La Loi sur les biens réels est modifiée pour permettre au registraire général d'établir des règles de pratique qui précisent les circonstances dans lesquelles des entrées peuvent être acceptées relativement à certains instruments. Les types d'instruments peuvent être fixés par règlement.

Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation

La Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation est modifiée pour éliminer toute mention de la Commission sur la responsabilisation en matière de réglementation.

Loi sur la location à usage d'habitation

La Loi sur la location à usage d'habitation est modifiée pour éliminer l'exigence selon laquelle les membres d'un comité d'appel doivent être présents au même endroit lors d'une audience et permettre la tenue d'audiences à l'aide de moyens électroniques.

Loi sur les textes législatifs et réglementaires

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires est modifiée pour constituer un comité du Conseil exécutif nommé « Commission d'examen des textes législatifs et réglementaires ».

Loi sur les accidents du travail

Le ministre n'a plus le pouvoir de déterminer quels programmes, parmi ceux offerts en vertu de la Loi sur les accidents du travail, doivent être examinés par un vérificateur indépendant. Il incombe désormais au conseil d'administration de le faire.